Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100852
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 14-22. 253 et D 14-25. 152 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 29 octobre 1997, un document par lequel il reconnaissait devoir à M. Z... la somme de 150 000, 00 francs, que celui-ci lui avait prêtée en 1993 en vue de la réalisation d'un disque, et s'engageait à la rembourser le 10 janvier 2001, dans la mesure où il percevrait des droits d'auteur ou, à défaut, mensuellement en fonction de ses moyens ; qu'en 2008, M. Z..., qui n'avait reçu aucun versement, a assigné M. X... en paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt constate que, comme en première instance, il ne justifie pas de sa situation financière de janvier 2001 à janvier 2007 et, donc, de son manque de moyens l'empêchant de satisfaire à ses obligations d'emprunteur ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les avis d'imposition, pour la période considérée, que M. X... avait produits devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° C 14-22. 253 et D 14-25. 152 produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Farid X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de prononcer la déchéance du terme du prêt, de dire la créance exigible à la date du jugement, de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 22 867, 35 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune contestation n'est apportée sur la qualification de prêt de l'acte signé le 29 octobre 1997 par M. X... et M. Z... ; qu'il est constant que M. X... n'a procédé à aucun remboursement lequel était prévu selon les moyens de l'emprunteur à compter du 10 janvier 2001 ; que le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation de M. X... à payer à M. Z... la somme de 22 867, 35 ¿ correspondent aux demandes en paiement formées par M. Z... ; que dès lors le jugement n'a pas statué ultra petita ; que par ailleurs, M. X... comme en première instance ne justifie pas de sa situation financière de janvier 2001 à janvier 2007 et donc de son manque de moyen l'empêchant de satisfaire à ses obligations d'emprunteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne conteste pas avoir signé le 29 octobre 1997, avec la mention « Lu et approuvé » une reconnaissance de dette dactylographiée, enregistrée le jour même à la Recette Grenoble-Belledonne au profit de M. Z..., et relative à un prêt que ce dernier lui a consenti et dans laquelle il est stipulé : « Je soussigné M. X...... reconnaît devoir à M. Z......, la somme de cent cinquante mille francs (150 000 F) qui a servi à la réalisation d'un disque. Cet argent m'a été prêté en deux parties : d'une part, soixante mille francs (60 000 F) encaissés par chèque sur mon compte postal le 1er avril 1993 ; d'autre part, quatre vingt dix mille francs (90 000 F) encaissés par chèque à ma demande sur le compte sur livret du Crédit Agricole de M. Y..., le 4 mai 1993. Cette somme a ensuite été versée par virement bancaire sur mon chèque du Crédit Agricole, le 19 mai 1993. Je m'engage à rembourser cette somme à M. Z..., en totalité, accompagnée des intérêts légaux au taux bancaire actuel, le 1er janvier 2001 dans la mesure où je percevrai des droits d'auteur et qu'à défaut je rembourserai mensuellement en fonction de mes moyens. » que M. X... ne conteste pas la validité de cet acte juridique ; que M. X... justifie ne pas avoir été en mesure le 10 janvier 2001, de rembourser la somme prêtée, en totalité, ses droits d'auteur bruts s'étant élevés à la somme de 412 ¿ 03 de l'année 1995 au 15 juin 2009 (attestation du 4 juin 2009 de la Sacem) ; que la reconnaissance de dette du 29 octobre 1997 prévoyant dans cette hypothèse, à compter du 10 janvier 2001, un remboursement mensuel de la dette « en fonction des moyens de M. X... » et ce dernier qui ne conteste pas n'avoir effectué aucun règlement, s'il justifie qu'en 2007, il n'a perçu aucun revenu et qu'en septembre 2008 il percevait l'AAH (652, 60 ¿) ne justifie pas qu'il n'a disposé d'aucun ou de très faibles revenus du 10 janvier 2001 aux 31 décembre 2006 ; que dans ces conditions, la déchéance du terme sera prononcée et la créance de M. Z... sera déclarée exigible à la date du présent jugement ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X..., pour expliquer qu'il était fondé, aux termes du contrat litigieux stipulant un remboursement mensuel en fonction de ses moyens, à ne pas rembourser sa dette, exposait qu'il justifiait par la production de ses avis d'imposition des années 1997 à 2011 qu'il n'a perçu aucun revenu et par voie de conséquence que ses moyens ne lui permettent pas de rembourser sa dette et ce jusqu'à présent ; qu'il produisant, ce faisant, à hauteur d'appel, en production n° 7 des avis d'imposition sur le revenu pour la période de 1997 à 2011 ; qu'en affirmant que M. X... ne justifie pas de sa situation financière de janvier 2001 à janvier 2007 et donc de son manque de moyen l'empêchant de satisfaire à ses obligations d'emprunteur, sans répondre à ce moyen assortit de nouveaux éléments de preuve à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant de la sorte sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur l'absence des justificatifs de ses revenus pour la période 2001 à 2007 dont il se prévalait pourtant et qui étaient mentionnés dans le bordereau de communication de ses écritures en pièce n° 7, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives de première instance, M. Z... ne sollicitait pas la déchéance du terme du prêt litigieux ; qu'en affirmant que le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation de M. X... à payer à M. Z... la somme de 22 867, 35 ¿ correspondent aux demandes en paiement formées par M. Z..., la cour d'appel a confirmé un jugement méconnaissant les termes du litige tels que définis en première instance, voilant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code ; 4°) ALORS QUE à défaut de disposition légale la prévoyant, la déchéance du terme ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition que les parties au contrat aient stipulé que le défaut de remboursement aux échéances fixées emporte exigibilité immédiate de l'obligation de restitution ; que lorsqu'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aura les moyens, le juge lui ne peut que fixer un terme de payement suivant les circonstances ; qu'en confirmant un jugement qui prononçait la déchéance du terme d'un prêt dépourvu de terme et de clause de déchéance du terme pour condamner l'emprunteur à rembourser le principal et les intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1901 du code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA