Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100866
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2013), que M. X..., exerçant les fonctions de vétérinaire au sein de la société de fait Z...-A...-X...et assurant, en application d'une convention conclue avec la société d'intérêt collectif agricole Ouest Elevage (la SICA), le suivi sanitaire de ses élevages de veaux, a, par acte du 5 mai 2008, cédé à M. Y..., collaborateur salarié de la société de fait, les droits qu'il détenait au sein de celle-ci ; que cet acte prévoyait que M. X... continuerait à assurer le suivi sanitaire des élevages de la SICA jusqu'au 31 décembre 2008, moyennant le versement par M. Y... d'une rétrocession d'honoraires, et comportait des clauses de présentation de clientèle et de non-concurrence ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement du montant de la rétrocession tandis que M. Y... et la société de fait ont sollicité reconventionnellement l'indemnisation de la perte de la clientèle subie du fait du défaut de présentation de M. Y... à la SICA et du non-respect par M. X... de la clause de non-concurrence ; que M. Z... et M. A... sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation de le présenter à la SICA alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour considérer que M. X... avait manqué à son obligation de présentation de la clientèle à M. Y..., d'une part, qu'il n'avait pas réalisé d'actes positifs de présentation de clientèle, et, d'autre part, que la coopérative Ouest Elevage avait été informée du départ de M. X... et de ce que M. Y... serait son successeur, à la suite de quoi une réunion de présentation avait été organisée au mois d'août 2008 entre M. Y... et la Coopérative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en décidant que M. X... avait manqué à son obligation de présentation de la clientèle à l'égard de M. Y... après avoir pourtant constaté que la société Ouest Elevage avait été informée de ce que M. X... quittait le cabinet vétérinaire et que M. Y... serait son successeur, à la suite de quoi une rencontre avait été organisée dans cette perspective au mois d'août 2008, ce dont il résultait que M. X... avait exécuté son obligation de présentation de clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'obligation contractée par un praticien, de présenter sa clientèle est distincte d'une obligation de non-concurrence ; qu'en énonçant, pour décider que M. X... avait manqué à son obligation de présentation de clientèle à l'égard de M. Y..., que la société Ouest Elevage avait continué, postérieurement au terme du contrat initial, d'avoir recours aux services de M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les termes du contrat de cession et retenu que la présentation de M. Y... à la SICA en était un élément déterminant, créait des obligations à la charge de M. X... et impliquait notamment des actes positifs de présentation, l'arrêt constate que, si cette société avait été informée du départ de M. X... et de ce que son successeur serait M. Y... et si une réunion avait été organisée en août 2008 avec ce dernier, M. X... n'avait pas adressé à la SICA de correspondance ayant pour objet de présenter M. Y... et de valoriser ses compétences, n'avait pas réagi à la lettre qu'elle lui avait adressée prenant acte de son départ et indiquant qu'elle n'entendait pas confier ses élevages à M. Y..., compte tenu de son inexpérience, et avait, en outre, poursuivi son contrat au-delà du 31 décembre 2008 avec la SICA ; que la cour d'appel a pu, sans entacher sa décision de contradiction, déduire de ces constatations et appréciations, que M. X... avait méconnu ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de juger qu'il a méconnu son obligation de non-concurrence et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant du préjudice qui en est résulté alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-réinstallation fait uniquement interdiction au débiteur de l'obligation d'installer son entreprise dans un périmètre déterminé mais non de contracter avec des clients installés à l'intérieur de ce périmètre ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait méconnu l'obligation qu'il avait souscrite, après avoir pourtant constaté que la clause litigieuse s'analysait en une clause de non-réinstallation et que M. X... s'était réinstallé à l'extérieur du périmètre contractuellement défini, au motif inopérant qu'il était intervenu auprès de clients eux-mêmes installés à l'intérieur de ce périmètre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le créancier ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice ; qu'en décidant que M. Y... était fondé à prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de chance de conserver l'exploitation du contrat d'élevage de veaux avec la société Ouest Elevage du fait de la méconnaissance, par M. X..., de son obligation de présentation de clientèle, et en décidant qu'il devait également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de ce contrat, du fait de la méconnaissance, par M. X..., de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice, a violé l'article 1149 du code civil ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt constate que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... d'exercer sa profession chez des clients à l'intérieur d'un périmètre de 30 kilomètres autour du cabinet vétérinaire de ses anciens associés, que le suivi des élevages des veaux de la SICA à l'intérieur de ce périmètre constituait une dérogation dont le terme était fixé au 31 décembre 2008 et que, si son nouveau cabinet était distant de plus de 30 kilomètres, l'intéressé avait cependant continué à assurer le suivi de la majeure partie des élevages de veau situés dans ce périmètre ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... avait méconnu son obligation de non-concurrence ; Que, d'autre part, si la réparation du dommage consécutif à la perte pour M. Y... de la possibilité d'assurer le suivi sanitaire des élevages de veaux de la SICA ne saurait excéder le préjudice subi, l'arrêt se borne à ordonner une expertise pour déterminer les actes réalisés par M. X... chez des clients dont les domiciles sont situés à l'intérieur du périmètre concerné ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et qui manque en fait en la seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A... et la société Z...-A...-Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Gérard X... à payer à Monsieur Julien Y... la somme de 10. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance, par Monsieur X..., de son obligation de présentation de la Société SICA OUEST ELEVAGE ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... se déclare fondé à ne pas payer à Monsieur X... le montant des honoraires qu'il lui doit, en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir exécuté son obligation de le présenter auprès de la coopérative comme son successeur, ce que Monsieur X... conteste, arguant qu'il n'avait aucun moyen d'obliger la SICA Ouest Elevage à conclure avec Monsieur Y..., ce que l'Ordre des Vétérinaires, dans une procédure de nature disciplinaire, n'a pas manqué de relever ; que la " Convention pour le suivi sanitaire des élevages de veaux de boucherie " a été conclue le 08 Janvier 2004 entre Monsieur Gérard X... et la SICA Ouest Elevage et est un contrat intuitu personae, dans la mesure où il prévoit que seuls Monsieur X... et à défaut Monsieur Z... au titre de contractant remplaçant pourront intervenir dans les élevages (et non un salarié ou un collaborateur quelconque de la société de fait) ; qu'elle prévoit qu'elle pourra être résiliée sans indemnité ni préavis en cas de cessation d'activité du docteur X... pour quelques causes que ce soit ; que la promesse de cession de droits sociaux du 30 avril 2008 contient des clauses qui de première lecture peuvent apparaître contradictoires ; qu'il y est en effet déclaré que les conditions financières de l'opération ont été arrêtées en excluant de l'évaluation des parts cédées la valeur des prestations liées à la convention de suivi sanitaire conclue avec la SICA ; qu'il y est toutefois aussi déclaré que Monsieur X...s'engage à présenter l'activité liée aux " veaux de boucherie " en cours d'année et qu'il mettra à la disposition de l'acquéreur les éléments du contrat du suivi d'élevages de veaux ; que ces obligations sont présentées comme étant la contrepartie des propres obligations de l'acquéreur ; que dans l'acte de cession lui-même, la clause relative au mode de calcul de l'évaluation des droits cédés n'est pas reprise mais le sont en revanche les clauses obligeant Monsieur X... à présenter Monsieur Y... comme son successeur en mettant à sa disposition les éléments du contrat du suivi d'élevages de veaux ; qu'enfin, la décision collective du 05 mai 2008 prévoyait que Monsieur X... assurerait le suivi de l'élevage de veaux jusqu'au 31 décembre 2008 " en lien avec Julien Y..., dans l'objectif de la gestion du contrat par celui-ci après cette date et au sein de l'association " ; que quoique non valorisé, le droit de présentation du contrat de suivi d'élevage de veaux était donc un des éléments déterminants du contrat, créateur d'obligations à la charge de Monsieur X... ; que leur exécution s'entendait comme mettant à la charge de Monsieur X... des actes positifs de présentation et à cet égard, il doit être immédiatement relevé qu'aucun courrier écrit de Monsieur X... à la coopérative, ayant pour objet de présenter Monsieur Z... et de valoriser ses compétences n'est versé aux débats ; qu'est produit un courrier du 13 mai 2008 de la coopérative, adressé à Monsieur X..., qui prenait acte du départ de Monsieur X... du cabinet de Landerneau et du fait que son successeur, le Docteur Y..., lui permettait de continuer à suivre les élevages, ce qui leur évitait de rompre le contrat comme prévu en cas de départ du cabinet ; que la coopérative rajoutait ensuite " Nous ne souhaitons pas ultérieurement confier nos élevages à un vétérinaire inexpérimenté en ce domaine afin de ne pas risquer de voir nos critères économiques et relationnels se dégrader. Nous le ferons savoir en temps utile aux membres du cabinet de Landerneau et vous demandant de rien entreprendre qui pourrait interférer sur nos relations futures. Comptant sur votre discrétion, nous vous prions de croire (.) " ; que ce courrier est qualifié de faux par Monsieur Y... mais aucune preuve n'est apportée de cette allégation ; qu'il appelait en revanche à l'évidence une réponse immédiate de Monsieur X..., ne serait-ce que pour indiquer que Monsieur Y..., qui avait été auparavant collaborateur du cabinet et dont il avait personnellement pu constater les compétences professionnelles, n'était pas un " vétérinaire inexpérimenté ainsi que pour dire qu'il proposait d'assurer le suivi de l'élevage " en lien avec Julien Y... ", comme objectif de le former " aux critères économiques et relationnels " de la coopérative ; que toutefois, aucune réponse n'y a été apportée, ce qui constitue une inexécution de l'obligation de moyens mise à la charge de Monsieur X... ; qu'au mois d'août 2008, sera organisée une rencontre entre Monsieur Y... et la coopérative, dont les parties rendent compte de façon opposée : Monsieur Y... déclarant que la coopérative s'était déclarée très intéressée par sa collaboration, Monsieur X... prétendant le contraire ; que le 27 novembre 2008, la coopérative indiquera refuser les propositions du cabinet vétérinaire Z...-. A...-Y..., pour des motifs qu'elle ne précise pas ; qu'il résulte de ce qui précède que ne figure au dossier aucun écrit de Monsieur X...qui aurait eu pour objet de persuader la coopérative d'agréer Monsieur Y... et que celle-ci a fait preuve, à l'égard de ce dernier, dès l'origine, d'une méfiance incompréhensible, alors qu'elle-même devait s'interroger sur la date à laquelle le docteur X..., alors âgé de 69 ans, prendrait sa retraite et envisager les conséquences futures de cette situation prévisible ; que l'attitude de la coopérative aurait pu être comprise s'il était apparu par la suite qu'elle avait contracté avec un autre jeune vétérinaire, avec lequel elle aurait eu des contacts antérieurement au départ du Docteur X... ; que tel n'a pas du tout été le cas, puisque Monsieur Y... s'est trouvé en concurrence avec le seul Monsieur X..., qui a poursuivi son contrat après le 1er janvier 2009, après avoir benoîtement fait observer qu'il ne pouvait pas forcer la coopérative à contracter avec Monsieur Y... ; que l'absence de tout acte positif de présentation effective des qualités de Monsieur Y... et la poursuite du contrat qui faisait l'objet du droit de présentation se combinent pour constituer une exécution déloyale par Monsieur X... de la convention de cession de parts, soit une faute contractuelle qui lui est imputable et dont il doit réparation ; que cette exécution déloyale justifie l'exception d'inexécution opposée par Monsieur Y..., et par conséquent, aucun intérêt de retard ne courra sur la somme de 10. 249 euros due par celui-ci à Monsieur X... ; que s'agissant du préjudice subi par Monsieur Y..., trois éléments doivent être pris en considération pour le déterminer, d'une part, l'activité relative au contrat n'a pas été valorisée lors de l'évaluation des parts sociales acquises par Monsieur Y..., d'autre part, le préjudice ne peut être qu'une perte de chance puisque Monsieur X... n'avait aucun moyen de contraindre la coopérative à signer avec Monsieur Y... : il devait simplement une obligation de moyens consistant à mettre en oeuvre tous ses moyens pour qu'elle le fasse, et enfin, l'expertise comptable a révélé que le suivi du contrat de la coopérative était très peu rentable et l'expert s'est même étonné que Monsieur Y... désire le poursuivre, celui-ci ayant alors expliqué qu'il pensait pouvoir diminuer la prise de médicament des animaux et améliorer la rentabilité du suivi ; que cette explication confirme que le préjudice n'est qu'une perte de chance, d'une part, d'avoir pu être agréé, d'autre part, d'avoir pu rendre rentable l'activité ; que selon les calculs de l'expert, l'activité du contrat de suivi des élevages de veaux a rapporté en 2008 une marge de 21. 000 euros ; que dès lors, le préjudice subi par Monsieur Y... peut être fixé à la somme de 10. 500 euros, soit à la moitié de la marge rapportée par cette activité durant une année et Monsieur X... est condamné à lui payer cette somme ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour considérer que Monsieur X... avait manqué à son obligation de présentation de la clientèle à Monsieur Y..., d'une part, qu'il n'avait pas réalisé d'actes positifs de présentation de clientèle, et d'autre part que la Coopérative OUEST ELEVAGE avait été informée du départ de Monsieur X... et de ce que Monsieur Y... serait son successeur, à la suite de quoi une réunion de présentation avait été organisée au mois d'août 2008 entre Monsieur Y... et la Coopérative, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE qu'en décidant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de présentation de la clientèle à l'égard de Monsieur Y... après avoir pourtant constaté que la Société OUEST ELEVAGE avait été informée de ce que Monsieur X... quittait le cabinet vétérinaire et que Monsieur Y... serait son successeur, à la suite de quoi une rencontre avait été organisée dans cette perspective au mois d'août 2008, ce dont il résultait que Monsieur X... avait exécuté son obligation de présentation de clientèle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'obligation contractée par un praticien, de présenter sa clientèle est distincte d'une obligation de non-concurrence ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur X... avait manqué à son obligation de présentation de clientèle à l'égard de Monsieur Y..., que la Société OUEST ELEVAGE avait continué, postérieurement au terme du contrat initial, d'avoir recours aux services de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur Gérard X... avait méconnu l'obligation de non-concurrence qu'il avait souscrite et d'avoir ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant du préjudice qui en est résulté ; AUX MOTIFS QUE la promesse de cession de parts prévoyait une clause en vertu de laquelle Monsieur X...s'engageait à " ne pas exercer la profession de vétérinaire dans un secteur de 30km dans un périmètre tel que défini par l'Ordre des Vétérinaires du siège du cabinet vétérinaire sis à Landerneau 20 rue du Docteur Pouliquen et ce, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée pour l'entrée en jouissance de la présente cession'', et cette clause a été reprise en des termes identiques dans l'acte de cession de parts ; que Messieurs Y..., Z... et A... reprochent à Monsieur X... d'avoir installé son nouveau cabinet à Plouguerneau, situé à 25 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Landerneau ; que Monsieur X... ne conteste pas la licéité de cette clause et oppose qu'elle renvoie au mesurage de la distance telle qu'envisagée par le Code de déontologie des vétérinaires, dont les dispositions prévoient en son article R 242-65 que " les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court " ; que la mention figurant dans la clause contractuelle " dans un périmètre tel que défini par l'ordre des vétérinaires " renvoie nécessairement au Code de déontologie des vétérinaires et l'exécution de la clause de non-concurrence doit s'apprécier au regard de la " distance par chemin carrossable " ; qu'à cet égard, il est établi que par la route, le nouveau cabinet de Monsieur X... est distant de 31, 5 kilomètres de celui de ses anciens associés ; que toutefois, la clause susvisée lui interdit aussi " d'exercer " sa profession chez des clients à l'intérieur du périmètre susvisé, c'est-à-dire distants de son ancien cabinet de moins de 30 kilomètres par la route ; que, selon la carte versée aux débats par Monsieur Y..., la majeure partie des élevages de veaux dont le suivi est resté assuré par Monsieur X... est situé dans le périmètre interdit ; que s'il lui avait été permis d'exercer, dans le cadre de l'exécution du contrat de suivi d'élevage de veaux, à l'intérieur du périmètre, il ne s'agissait aux termes de la " condition particulière " de l'acte de cession que d'une dérogation à la clause de non réinstallation, dont le terme avait été fixé par les parties au 31 Décembre 2008 ; que dès lors, la clause de non réinstallation devait être exécutée dans sa plénitude à compter du 1er Janvier 2009, et pour tous les clients autres que les éleveurs de veaux affiliés à la SICA dès le 06 Mai 2008 ; 1°) ALORS QUE la clause de non-réinstallation fait uniquement interdiction au débiteur de l'obligation d'installer son entreprise dans un périmètre déterminé mais non de contracter avec des clients installés à l'intérieur de ce périmètre ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait méconnu l'obligation qu'il avait souscrite, après avoir pourtant constaté que la clause litigieuse s'analysaient en une clause de non-réinstallation et que Monsieur X...s'était réinstallé à l'extérieur du périmètre contractuellement défini, au motif inopérant qu'il était intervenu auprès de clients eux-mêmes installés à l'intérieur de ce périmètre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le créancier ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice : qu'en décidant que Monsieur Y... était fondé à prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de chance de conserver l'exploitation du contrat d'élevage de veaux avec la Société OUEST ELEVAGE du fait de la méconnaissance, par Monsieur X..., de son obligation de présentation de clientèle, et en décidant qu'il devait également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de ce contrat, du fait de la méconnaissance, par Monsieur X..., de son obligation de non-concurrence, la Cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1149 du Code civil.article 1149 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100866
Données disponibles
- Texte intégral
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