Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100872
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 7 mai 2013), que Mme X..., qui avait passé commande, le 3 avril 2012, d'un véhicule automobile auprès de la société Auto Val de Loire (la société) et versé un acompte de 1 000 euros, a informé la société, par lettres des 4 et 12 avril 2012, de sa volonté de renoncer à l'acquisition ; que la société ayant indiqué conserver l'acompte en raison des frais générés, Mme X... l'a assignée en restitution ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la demande de résolution du contrat de vente formulée par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée, anéantit le contrat et oblige le vendeur à restituer les sommes perçues à titre d'acompte ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a constaté que la société avait accepté la rétractation de Mme X... ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être déduit de cette acceptation une volonté de résiliation, pour en déduire que le vendeur n'était pas tenu de restituer l'acompte perçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1184 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressort du bon de commande signé par Mme X... que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente devait être déclarée parfaite, le jugement retient que l'annulation du contrat est la conséquence de la rétractation irrégulière de Mme X... et que cette dernière ne peut pas déduire de l'acceptation à titre commercial de sa rétractation par la société une volonté de résolution du contrat ; que la juridiction de proximité a pu en déduire que la venderesse était en droit de conserver l'acompte versé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société AUTO VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce madame X... a signé en date du 3 avril 2012 un bon de commande pour l'achat au comptant d'un véhicule NISSAN MICRA dont les caractéristiques sont précisément décrites et pour un prix de 7.500 ¿, avec versement d'un acompte en espèce de 1.000 ¿, ayant pour date de livraison le 20 avril 2012, qu'il ressort de ce bon de commande que les parties se sont accordées non seulement sur la chose mais également sur le prix, de sorte que la vente doit, en application de l'article 1583 du code civil est déclarée parfaite entre-elles ; que par ailleurs, cette vente n'étant pas soumise aux dispositions aux dispositions L. 121-23 et suivants du code de la consommation qui prévoit une renonciation pour l'acquéreur, cette vente est insusceptible de rétractation ; que selon les dispositions de l'article 114-1 du code de la consommation, la faculté pour l'acquéreur de résilier la commande et d'obtenir la restitution de l'acompte n'est prévue que si le vendeur n'a pu procéder à la livraison du véhicule dans le délai convenu, ou si le tarif en vigueur au moment de la livraison est supérieur à celui en vigueur le jour de l'acceptation de la commande ; qu'il apparaît, au vu des courriers échangés entre les parties, que l'annulation du contrat est la conséquence non d'un retard de livraison ou d'une modification tarifaire imputable au vendeur, mais de la rétractation irrégulière de la part de Mme X..., acceptée à titre commercial par la société AUTO VAL DE LOIRE ; que la demanderesse ne peut à bon droit déduire de cette acceptation ou de la vente dudit véhicule, une volonté de résolution du contrat, dès lors qu'elle lui avait auparavant notifié qu'elle entendait renoncer à son acquisition ; que dès lors le vendeur est parfaitement en droit de conserver l'acompte versé en tant que partie du prix dont cette dernière était redevable et qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande ; ALORS QUE la demande de résolution du contrat de vente formulée par l'acquéreur, lorsqu'elle est acceptée, anéantit le contrat et oblige le vendeur à restituer les sommes perçues à titre d'acompte ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a constaté que la société AUTO VAL DE LOIRE avait accepté la rétractation de Mme X... ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être déduit de cette acceptation une volonté de résiliation, pour en déduire que le vendeur n'était pas tenu de restituer l'acompte perçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1184 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1583 du code civil est déclarée parfaite earticle 114-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA