Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100883
- Date
- 9 septembre 2015
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse et fixé le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des dispositions de l'arrêt concernant Paul-Emmanuel : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 350 euros le montant de la pension alimentaire due pour Paul-Emmanuel ; Attendu que M. X... est dépourvu d'intérêt à la cassation de l'arrêt, qui, en se prononçant sur le montant de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de son fils, a accueilli sa demande ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des dispositions de l'arrêt concernant Doriane, et réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour, d'une part, condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros, et, d'autre part, confirmer le montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de Doriane, l'arrêt retient, d'abord, que, selon le bordereau établi par pôle emploi, il perçoit actuellement des indemnités s'élevant à 13 873 euros, l'avis d'imposition établi cette même année en faisant apparaître les revenus de l'année 2012, n'étant pas produit dans son intégralité, que le relevé de situation en date du 1er février 2012, établi par pôle emploi, montre que lui ont été versées des indemnités s'élevant à 4 411 euros par mois , et, ensuite, que Mme Y... produit une attestation dont il résulte que Doriane suit une formation d'élève infirmière et que celle-ci n'est pas rémunérée, que toutefois, Mme Y... ne justifie pas de ce qu'elle est contrainte d'exposer des frais supérieurs à ceux qu'elle devait assumer à l'époque à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il ne percevait plus d'allocations de chômage depuis le mois de février 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros et fixe à la somme de 500 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Doriane, due par M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des échanges de courriels entre M. X... et une personne prénommée "Charlène", intervenus de juin à octobre 2009, que ce dernier entretenait avec cette jeune femme, une relation extra-conjugale commencée alors qu'il travaillait à Bamako, les sentiments amoureux exprimés par ces messages ne laissant aucun doute quant à la nature de la relation liant les deux correspondants ; QUE ce seul grief suffit à constituer un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QUE si M. X... produit des attestations émanant de membres de sa famille lesquels expliquent avoir à maintes reprises, encouragé Mme Patricia Y... à rejoindre son mari à l'étranger, notamment pour éviter que les relations du couple ne s'altèrent, il résulte d'une attestation émanant de Mme Jacqueline Y... et qui n'est pas démentie sérieusement par les précédentes, que M. X... avait nettement affirmé en la présence de témoin que son épouse était beaucoup mieux en France avec les enfants qu'en Afrique où les conditions de vie étaient déplorables et le climat politique instable, ce qui s'agissant de ce dernier point et plus particulièrement du Mali, pays où M. X... exerçait sa profession, s'est trouvé récemment confirmé par les événements dramatiques qui s'y sont déroulés ; QUE M. X... ne peut donc imputer à faute à Mme Y..., le fait que cette dernière ait refusé de le suivre, pour des motifs dont la légitimité n'est pas sérieusement contestable ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour considérer que le refus de Mme Y... de suivre son mari en Afrique, était légitime, prendre en considération les événements survenus récemment au Mali, qui n'étaient invoqués ni par l'une ni par l'autre des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 7 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE M. X... est âgé de 52 ans et Mme Y..., de 49 ans ; QUE le mariage a duré 26 ans et la vie commune 21 ans ; QUE deux enfants, actuellement étudiants, sont issus de cette union ; QUE Mme Y... est agent territorial spécialisé des écoles maternelles et a toujours travaillé sauf pendant trois années après la naissance de Paul-Emmanuel ; QU'elle ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme de secrétariat ; QU'elle a fait certes, le choix d'exercer à temps partiel jusqu'à ce que Paul-Emmanuel ait atteint l'âge de 15 ans ; QUE ce choix, s'il ne s'est pas avéré économiquement pertinent, était cependant justifié dès lors qu'elle avait seule la charge des enfants et qu'il était légitime qu'elle se consacre à leur éducation, M. X... travaillant à l'étranger et ne pouvant lui apporter son soutien dans l'accomplissement des tâches éducatives ; QUE M. X... est cadre supérieur et a travaillé essentiellement en Afrique et plus particulièrement, de 1989 à 2009 pour le compte de la société Sonatam, ancienne compagnie agricole et industrielle des tabacs africains, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général ; QU'il a été licencié le 27 avril 2009, l'examen de l'attestation établie par l'employeur et destinée à l'Assedic faisant apparaître qu'il avait perçu 164 028 €, au titre des indemnités conventionnelles, 36 140 €, au titre de la compensation du préavis, 869 € ,au titre de la compensation des congés payés ; QU'au cours des trois dernières années pendant lesquelles il travaillait, son revenu mensuel n'a pas été inférieur à 14 068 € ; QUE l'examen des relevés de compte bancaires produits montre qu'il versait chaque mois à Mme Y... la somme de 8 700 € ; QUE selon le bordereau établi par pôle emploi il perçoit actuellement des indemnités s'élevant à 13 873 €, l'avis d'imposition établi cette même année en faisant apparaître les revenus de l'année 2012, n'étant pas produit dans son intégralité ; QUE le relevé de situation en date du 1er février 2012, établi par pôle emploi, montre que lui ont été versées des indemnités s'élevant à 4 411 € par mois ; QUE Mme Y... a perçu au cours de cette dernière année un salaire moyen s'élevant à 1 311 € ; QUE sa déclaration sur l'honneur qu'elle a établie ne fait état d'aucune charge ; QUE M. X... acquitte pour sa part les échéances d'un emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal qui est un bien propre de l'épouse et qui s'élèvent à la somme mensuelle de 2 273 € ; QU'il n'est pas contesté que Mme Y... est propriétaire de ce pavillon situé à Lisses (Essonne) et qu'elle évalue à la somme de 320 000 € ; QUE M. X... est propriétaire pour sa part, d'une maison située dans le Morbihan et qu'il évalue à la somme de 450 000 € ; QU'aucune des parties n'a produit d'évaluation notariée ou par une agence immobilière de l'un et de l'autre des immeubles dont elle est propriétaire ; QU'il y a lieu de relever que M. X... est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme Y... pour avoir financé l'acquisition de son bien propre ; QU'enfin le compte indivis des époux est créditeur d'une somme de 76 687 €, ce qu'elle ne conteste pas devant la cour ; QUE le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y..., en raison plus particulièrement de l'importante différence de revenus ayant existé entre eux laquelle va se répercuter sur leurs droits à la retraite, ceux de Mme Y... devant être très nettement inférieurs à ceux que percevra M. X... ; QUE par ailleurs, le patrimoine du mari est supérieur à celui de la femme et ce d'autant que des comptes devront être faits entre eux, en raison notamment de l'existence d'une créance au profit du mari ; QUE toutefois, eu égard à l'âge de Mme Y... et à la durée du mariage et de la vie commune laquelle n'est pas considérable et compte tenu du fait que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les déséquilibres consécutifs au choix du régime matrimonial librement opéré par les époux, cette disparité sera suffisamment compensée par l'allocation à l'épouse d'une somme de 200 000 € ; QUE le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que M. X... faisait valoir qu'il ne percevait plus aucune indemnité de l'Assédic depuis le mois de février 2012 ; qu'en prenant néanmoins en considération les sommes qu'il avait perçues avant cette date de l' Assédic, ainsi que le montant de sa rémunération avant son licenciement en mars 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments antérieurs au prononcé du divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 500 € mensuels la pension alimentaire due pour Doriane et à 350 € celle due pour Paul-Emmanuel ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... produit une attestation émanant de l'institut de formation aux soins infirmiers du Sud francilien et dont il résulte que Doriane suit la formation d'élève infirmière et que celle-ci n'est pas rémunérée ; QUE toutefois, Mme Y... ne justifie pas de ce qu'elle est contrainte d'exposer des frais supérieurs à ceux qu'elle devait assumer à l'époque à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée, étant observé que les frais d'inscription à l'institut de formation aux soins infirmiers du Sud francilien sont d'un montant très modique (230 €) ; QUE dans ces conditions, il n'y a lieu ni à suppression de la contribution, ni à l'augmentation de son montant; que le jugement est en conséquence confirmé ; QUE pour justifier de ce que les besoins de (Paul-Emmanuel) ont augmenté, Mme Y... se borne à produire la carte d'étudiant de son fils ainsi que des factures d'orthopédie et une ordonnance médicale datant de l'année 2009 ; QU'en l'absence d'éléments probants, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation a été justement apprécié par le tribunal ; QUE par ailleurs, Paul-Emmanuel vivant encore au domicile de sa mère, il n'y a pas lieu de prévoir que la contribution sera versée directement entre les mains de cet enfant ; QU'en conséquence, le jugement est confirmé ; ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée, notamment, en fonction des ressources du parent débiteur ; que dans ses écritures d'appel (p. 12, al. 5 et suivants), M. X... faisait valoir que sa situation avait évolué défavorablement depuis que les pensions des enfants avaient été fixées, puisqu'il était toujours au chômage et en percevait plus d'allocations de l'Assédic depuis le mois de février 2012 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA