Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100905
- Date
- 9 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 4 mars 2014 ; Attendu que l'unique moyen contenu dans le mémoire en demande n'étant dirigé que contre l'arrêt du 4 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ; Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société MGM s'est pourvue en cassation le 20 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d' opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 mars 2014 ; Condamne la société MGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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