Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100925
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2013), qu'ayant acquis le 4 octobre 2002 un ensemble immobilier dans lequel elle a vécu avec M. X... jusqu'à leur séparation en 2009, Mme Y... a mis celui-ci en demeure de libérer les lieux et M. X... l'a assignée en paiement d'une certaine somme en invoquant des achats de matériaux et le financement de travaux destinés à la rénovation de l'immeuble ; que Mme Y... a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que l'arrêt retient que les factures produites ne permettent pas d'identifier celui qui les a payées, qu'un lien indiscutable ne peut pas être établi avec le bien immobilier litigieux et que l'on trouve aussi des traces de versements faits par Mme Y... au profit de M. X... qui ne permettent pas d'exclure un partage des frais et que, dans l'hypothèse où M. X... aurait financé la réalisation de travaux, c'était dans le but d'en profiter personnellement puisqu'il a vécu avec Mme Y... de 2002 à 2009, les paiements allégués, à les supposer établis, ayant pour cause la vie commune du couple ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine, retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir financé sur ses deniers personnels les constructions édifiées par Mme Y... en s'étant appauvri au profit de cette dernière, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en paiement ne pouvait être accueillie, ni sur le fondement de l'article 555 du code civil ni sur le fondement subsidiairement invoqué de l'enrichissement sans cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros depuis le 1er mai 2009 jusqu'à la libération des lieux ; Attendu qu'ayant retenu que M. X... était occupant sans droit ni titre et ayant ordonné son expulsion du bien immobilier dont Mme Y... est l'unique propriétaire, la cour d'appel a nécessairement considéré qu'il ne pouvait invoquer la qualité de possesseur de bonne foi à compter de la séparation du couple et elle en a justement déduit qu'il était débiteur d'une indemnité d'occupation à compter d'une date qu'elle a souverainement déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui régler la somme de 600. 000 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil ; AUX MOTIFS, propres, QUE l'appelant produit des factures établies soit au nom de Monsieur X..., soit de Monsieur et Madame X... ; que celles qui mentionnent un paiement n'indiquent pas l'identité de celui qui a payé ; que les relevés bancaires produits aux débats ne permettent pas de faire un lien indiscutable, d'une part, avec les factures acquittées, d'autre part, avec la maison de Montignac de Lauzun, ainsi que le souligne l'intimée ; que par ailleurs on retrouve aussi trace de versements faits par Madame Y... au profit de Monsieur X..., de sorte qu'un partage des frais n'est pas à exclure ; (¿) qu'à titre subsidiaire, l'appelant fonde sa demande sur I'article 555 du code civil, qui prévoit notamment : « si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. » ; que le premier juge a rejeté cette demande au motif que ce texte ne vise que les « constructions nouvelles » et non les améliorations ou réparations et qu'en l'espèce il n'y avait pas " construction nouvelle ", moyen repris par Madame Y... en cause d'appel ; que cette dernière fait en outre valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité de son apport ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le bien acheté en 2002 comportait outre des terres, une maison d'habitation ancienne composée de trois pièces et une grange ; que Maître A...notaire à Marmande, a attesté le 9 février 2010 que le bien se compose maintenant d'une maison d'habitation d'une superficie au sol de 288 m2, avec abords extérieurs carrelés, piscine, garage, atelier avec local technique, boxes à chevaux, et, séparée, une autre maison d'habitation composée de deux chambres, deux salles de bains, un salon de 120 m2 ; qu'il y a donc une rénovation de bâtiments existants mais aussi indiscutablement de nouvelles constructions, en l'espèce une piscine, un garage, un atelier, des boxes à chevaux ; que pour prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil, M. X... doit établir qu'il a financé sur ses deniers propres ces constructions nouvelles ; qu'or, outre le fait déjà indiqué que les factures produites ne portent pas la trace de l'identité de celui qui a payé, que le lien avec les sommes portées au crédit du compte de l'appelant ne peut être établi avec certitude, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que les sommes en question ont été investies dans le bien de Madame Y..., ainsi que l'a souligné le premier juge ; que c'est au prix d'une inversion de la charge de la preuve que l'appelant a réclamé et obtenu partiellement que Madame Y... justifie des dépenses qu'elle-même a faites sur ce bien ; que dans ces conditions, la demande ne peut davantage prospérer sur le fondement de I'article 555 du code civil (arrêt attaqué, p. 4-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'aux termes de l'article 555, alinéa 3, du code civil « si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. » ; qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 555 précité ne concernent que les constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples amélioration ; que Madame Y... précise que l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation d'ampleur, mais sans ajout de bâtiments existants ; qu'elle explique que l'architecte a conçu la future maison d'habitation à partir de la vieille grange ; qu'elle ajoute qu'elle a déposé un permis de construire le 22 mars 2003 pour permettre la création d'ouvertures ; que pour obtenir le remboursement de la somme de 600. 000 euros, Monsieur X... joint au dossier une procuration de Madame Y... pour toutes signatures concernant ce permis ; qu'il joint le plan établi par M. Z..., architecte, qui correspond, à son avis, à une très importante rénovation assimilable à une véritable construction ; que Monsieur X... verse également aux débats des photographies pour mettre en évidence la réalité des travaux ; que le 9 février 2010, Maître André A..., notaire, évalue l'ensemble immobilier à la somme de 586. 000 euros ; que Monsieur X... fournit des documents administratifs au nom de Madame Y... ainsi que plus de 200 factures portant sur des achats de matériaux de construction, d'intervention d'entreprises de bâtiment et de réparation de matériels de motoculture ; que ces factures sont établies au nom de Monsieur X..., au nom de Monsieur et Madame X... ou au nom et à l'adresse de la mère du demandeur ; qu'il convient de noter que Monsieur X... ne démontre pas que toutes ces factures on été mises en place dans l'ensemble immobilier ; qu'il ne démontre pas que les matériaux ont été utilisés pour améliorer la propriété de Madame Y... ; qu'il ne verse aucune estimation de la valeur actuelle du bien réalisée par un professionnel de l'immobilier ; qu'en tout état de cause, pour affirmer que l'ensemble immobilier constitue une construction nouvelle, Monsieur X... n'en décrit son état ni avant et ni après les travaux ; que l'existence d'une extension de la construction n'est démontrée par aucun élément probant ; que par conséquent, le tribunal ne peut appliquer les dispositions de l'article 555 du code civil (jugement entrepris, p. 3-4) ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, pour démontrer qu'il avait financé personnellement les travaux de construction et de rénovation sur la propriété de Madame Y..., Monsieur X... avait produit devant la cour d'appel de nombreuses factures désignant la réalisation de travaux et l'achat de matériaux (factures n° FC 301 et FC 247 émises par la société De Lamarlière, n° FC 939 et FC 1371émises par la société Desmarty, n° B0508334 émise par la société Hydro Sud Bergerac, n° 30600558, 30700613, 40900620 émises par la société Lafarge, prod.) ; que les factures au nom de Monsieur X... comportaient, d'une part, des mentions relatives au règlement (date, nom de la banque et numéro de chèque), ce dont il résultait que le paiement avait été fait par l'exposant au nom duquel la facture avait été établie, et d'autre part, l'adresse de l'immeuble de Madame Y..., ce dont il s'évinçait que les travaux et les matériaux avaient été affectés à cette propriété ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a pourtant relevé que les factures ne portaient pas trace de l'identité de celui qui avait payé et que n'était pas rapportée la preuve que les sommes en question avaient été investies dans le bien de Madame Y... (arrêt attaqué, p. 5 dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ces documents de la cause et a violé, par là, l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui régler la somme de 550. 000 euros sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; AUX MOTIFS, propres, QUE toujours, à titre très subsidiaire, Monsieur X... invoque I'enrichissement sans cause sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; qu'outre le fait que l'appelant ne démontre pas s'être personnellement appauvri au profit de Madame Y... puisqu'il ne démontre pas la réalité de versements pour la rénovation de son bien, ce qu'a relevé le premier juge, il convient d'observer que, comme le soutient l'intimée, dans l'hypothèse où Monsieur X... aurait financé la réalisation de travaux à Montignac de Lauzun, c'était dans le but d'en profiter personnellement puisqu'il a vécu avec Madame Y... de 2002 à 2009 ; que dès lors les paiements allégués, à les supposer établis, ont pour cause la vie commune du couple, installé dans le bien en question (arrêt attaqué, p. 6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE Madame Y... précise que l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation d'ampleur, mais sans ajout de bâtiments existants ; qu'elle explique que l'architecte a conçu la future maison d'habitation à partir de la vieille grange ; qu'elle ajoute qu'elle a déposé un permis de construire le 22 mars 2003 pour permettre la création d'ouvertures ; que pour obtenir le remboursement de la somme de 600. 000 euros, Monsieur X... joint au dossier une procuration de Madame Y... pour toutes signatures concernant ce permis ; qu'il joint le plan établi par M. Z..., architecte, qui correspond, à son avis, à une très importante rénovation assimilable à une véritable construction ; que Monsieur X... verse également aux débats des photographies pour mettre en évidence la réalité des travaux ; que le 9 février 2010, Maître André A..., notaire, évalue l'ensemble immobilier à la somme de 586. 000 euros ; que Monsieur X... fournit des documents administratifs au nom de Madame Y... ainsi que plus de 200 factures portant sur des achats de matériaux de construction, d'intervention d'entreprises de bâtiment et de réparation de matériels de motoculture ; que ces factures sont établies au nom de Monsieur X..., au nom de Monsieur et Madame X... ou au nom et à l'adresse de la mère du demandeur ; qu'il convient de noter que Monsieur X... ne démontre pas que toutes ces factures on été mises en place dans l'ensemble immobilier ; qu'il ne démontre pas que les matériaux ont été utilisés pour améliorer la propriété de Madame Y... ; qu'il ne verse aucune estimation de la valeur actuelle du bien réalisée par un professionnel de l'immobilier ; qu'en tout état de cause, pour affirmer que l'ensemble immobilier constitue une construction nouvelle, Monsieur X... n'en décrit son état ni avant et ni après les travaux ; que l'existence d'une extension de la construction n'est démontrée par aucun élément probant ; que par conséquent, le tribunal ne peut appliquer les dispositions de l'article 1371 du code civil (jugement entrepris, p. 3-4) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, pour démontrer qu'il avait financé personnellement les travaux de construction et de rénovation sur la propriété de Madame Y..., Monsieur X... avait produit devant la cour d'appel de nombreuses factures désignant la réalisation de travaux et l'achat de matériaux (factures n° FC 301 et FC 247 émises par la société De Lamarlière, n° FC 939 et FC 1371émises par la société Desmarty, n° B0508334 émise par la société Hydro Sud Bergerac, n° 30600558, 30700613, 40900620 émises par la société Lafarge, prod.) ; que les factures au nom de Monsieur X... comportaient, d'une part, des mentions relatives au règlement (date, nom de la banque et numéro de chèque), ce dont il résultait que le paiement avait été fait par l'exposant au nom duquel la facture avait été établie, et d'autre part, l'adresse de l'immeuble de Madame Y..., ce dont il s'évinçait que les travaux et les matériaux étaient affectés à cette propriété ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a pourtant relevé que les factures ne démontraient pas la réalité de versements pour la rénovation du bien de Madame Y... (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ces documents de la cause et a violé, par là, l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que les travaux réalisés et les frais engagés par un concubin sur un immeuble appartenant à son ancienne concubine justifient qu'il soit fait droit à son action de in rem verso s'ils excèdent une participation normale aux dépenses de la vie courante ; qu'au cas présent, à l'appui de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, l'exposant avait démontré avoir financé des travaux sur la propriété de Madame Y... dont l'importance excédait sa participation normale aux dépenses de la vie commune et justifiait qu'ils ne soient pas considérés comme une contrepartie des avantages qu'il aurait tiré en vivant dans cette propriété avec Madame Y... ; que la cour d'appel a néanmoins débouté Monsieur X... de sa demande pour cela que les travaux dans la propriété de Madame Y... dans laquelle il avait vécu de 2002 à 2009 auraient été réalisés dans le but d'en profiter personnellement, de sorte que les paiements auraient pour cause la vie commune du couple, installé dans le bien en question (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'ampleur exacte des travaux financés par l'exposant au regard de la durée du concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité mensuelle d'occupation de 500 ¿ due depuis le 1er mai 2009 et jusqu'à la libération des lieux et dit que la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE le premier juge, pour rejeter la demande, a considéré qu'à défaut de preuve contraire et eu égard aux relations ayant existé entre les parties il convenait de retenir que le bien avait été laissé à la disposition de Monsieur X... à titre gratuit ; que Madame Y... conteste avoir eu cette intention ; que Monsieur X... affirme à nouveau que Madame Y... n'était qu'un prête-nom, qu'elle n'a pas financé les travaux et qu'elle ne saurait dès lors obtenir une indemnité ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'acte authentique de vente, Madame Y... est l'unique propriétaire du bien ; que la lettre de mise en demeure adressée par Madame Y... à Monsieur X... le 26 septembre 2009 ne laisse aucun doute sur le refus de celle-ci de laisser Monsieur X... profiter gratuitement de la maison ; qu'à l'inverse, aucune pièce ne démontre l'accord des parties sur une occupation gratuite ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur le point de l'indemnité d'occupation ; qu'au regard de la valeur du bien telle qu'elle peut être appréciée par les pièces produites, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 500 euros par mois ; que due depuis le 1er mai 2009, elle est exigible jusqu'à la libération des lieux ; que cette indemnité produira intérêt à compter du présent arrêt qui la fixe (arrêt attaqué, p. 5-8) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la convention de prête-nom constitue un titre à l'occupation de bonne foi, excluant le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'au cas présent, pour s'opposer à la demande d'indemnité d'occupation de Madame Y..., l'exposant s'était prévalu devant la cour d'appel d'une note rédigée par Madame Y... dans laquelle celle-ci reconnaissait n'avoir été qu'un prête-nom pour l'acquisition de la propriété de Montignac-de-Lauzun (pièce n° 41, prod.) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à verser à Madame Y... une indemnité d'occupation mensuelle de 500 ¿ du 1er mai 2009 jusqu'à la libération des lieux, sans rechercher si la convention de prête-nom conclue entre l'exposant et Madame Y... ne constituait pas un titre justifiant l'occupation de bonne foi de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 1321 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE, subsidiairement, l'indemnité d'occupation ne peut être due qu'à compter de la mise en demeure ; qu'au cas présent, à supposer même que l'exposant était redevable d'une indemnité d'occupation, ce qui n'était pas le cas, celle-ci ne pouvait être due qu'à compter de sa mise en demeure effectuée, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, par courrier du 26 septembre 2009 envoyé par Madame Y... (arrêt attaqué, p. 6 dernier §) ; qu'en condamnant pourtant Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité mensuelle d'occupation de 500 ¿ à compter du 1er mai 2009, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1153 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100925
Données disponibles
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