Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100927
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 2 241 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2014), que M. X... a assigné sa mère, Mme Y..., en paiement de diverses sommes en invoquant deux reconnaissances de dette signées par cette dernière ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'est à celui qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement fondées sur les prêts et reconnaissances de dettes litigieux signés par Mme Y..., qu'il n'a pas rapporté la preuve de la remise des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1132 et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les reconnaissances de dette sont antidatées, que les parties ont fait des déclarations contradictoires sur les circonstances de leur signature et qu'elles comportent des incohérences matérielles, ce qui ne permet pas de leur attribuer une valeur probante ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que M. X... ne rapportait pas la preuve, par la production de ces documents, que Mme Y... lui devait une quelconque somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominic X... de sa demande en paiement dirigée contre Madame Josette X... des sommes de 22 105, 10 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 1er août 1995, et de 22 410 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 27 décembre 1993 et de l'avoir condamné à verser 11 000 euros à Madame Josette X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, « Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1131, 1134, 1153, 1382, 1315, 1892 et 1893 du code civil 1. Entre 1983 et 1994, et sans qu'il ne soit établi d'écrits, Dominic X... prétend avoir consenti à sa mère, Josette Y... : - un prêt de 145 000 Frs soit 22 105, 10 euros à rembourser au plus tard le 31 décembre 2003 avec intérêts au taux annuel de 5 %, pour la réalisation de travaux d'entretien sur son domicile de Fréjus ; - un prêt de 147 000 frs soit 22 410 euros à rembourser au plus tard le 31 décembre 2004 avec des intérêts au taux annuel de 6 %, pour la réalisation de travaux dans son domicile situé en Allemagne ; 2. A la date d'échéance des prêts et après le décès de son époux, Josette Y... ne disposait d'aucune liquidité. 3. En 2004, Dominic X... et Josette Y... ont conclu un contrat de prêt d'espèces ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le prêt de la somme de 147 000 frs et daté du 27 décembre 1993. 4. La même année, Dominic X... et Josette Y... ont conclu un contrat de prêt d'espèces ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le prêt de la somme de 145 000 frs daté du 1er août 1995. 5. Par courrier en date du 15 novembre 2004, Dominic X... a mis Josette Y... en demeure de payer la somme de 22 410 euros correspondant au contrat de prêt et à la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 1993. 6. Dominic X... a saisi le Juge des référés le 17 février 2005 qui s'est déclaré incompétent. 7. Par assignation en date du 03 novembre 2005, Dominic X... a assigné Josette Y... en paiement. 8. Contrairement à ce que soutient Dominic X... dans ces conclusions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du fait et du droit en retenant qu'il n'apporte pas la preuve que sa mère Josette Y... lui doit une quelconque somme en vertu des documents qu'elle a signés à son profit le 11 octobre 2004. 9. En effet, même si l'instance pénale en abus de faiblesse s'est terminée par un arrêt de non-lieu, il résulte des circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que les actes signés par Madame Josette Y... ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses qui ont été mises en place par son fils Dominic X... en vue de la déterminer à signer les prêts et reconnaissances de dettes dont il fait état et qui ne correspondent pas à des transferts de fonds réels qui auraient eu lieu avant leurs signatures. 10. L'ensemble de ces actes sur lesquels se fondent Dominic X... doivent être annulés et déclarés nuls pour avoir été signés le 11 octobre 2004 au matin à TASSIN LA DEMI-LUNE par l'effet d'une erreur provoquée par l'ensemble des manoeuvres dolosives mises en place et faites par Dominic X... » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'instruction de la plainte pour abus de faiblesse et escroquerie déposée par Josette X... contre son fils Dominique, a permis de démontrer que les actes dont celui-ci se prévaut à l'appui de sa réclamation, les deux contrats de prêts d'espèces et reconnaissances de dette signées l'une à St Etienne le 27 décembre1993 et la seconde à Barcelonnette le 1er août 1995, ont été volontairement antidatés, ce que le demandeur reconnaît lui-même dans ses écritures ; que l'instruction de la plainte de la défenderesse a suffisamment démontré que les actes ont été signés par Mme X... le matin du 11. 10. 04 à Tassin la Demi-Lune au domicile de son fils, avant que ce dernier ne la reconduise chez elle en Allemagne ; Que Josette X... a déclaré au juge d'instruction que ce n'est pas son fils qui était venue la chercher la veille à Barcelonnette pour l'amener chez lui à Lyon, mais une connaissance de St Etienne, M. Z..., dont elle produit le témoignage en ce sens au débat ; Qu'il est impossible matériellement de retenir la thèse de l'erreur, d'une part parce que dans les actes les sommes sont libellées en francs et que cette monnaie n'avait plus cours en 2004 et d'autre part parce qu'il est écrit en page 1 des deux reconnaissances de dette " la dette est remboursable en totalité au plus tard le 31. 12. 2003 " ou " le 31 décembre 2004 " ; que le rédacteur du document n'a pu écrire cela en 1993 et 1995 ; Qu'il n'y a d'ailleurs pas seulement fausse datation et indication erronée des lieux de signature ; qu'il y a également contradiction entre les mentions figurant dans la reconnaissance de dette de 1993, où il est écrit que " les fonds prêtés seront intégralement mis à disposition de l'emprunteur par le prêteur à l'issue de la signature des présentes ", et le " contrat de prêt d'espèces " daté du même jour, qui mentionne que " le prêteur consent à l'emprunteur un prêt afin de réaliser des travaux d'entretien, de rénovation et de réparation concernant le domicile de l'emprunteur... à Saarbrucken ", ce que confirme le demandeur dans ses conclusions, en faisant état de sommes en espèces prêtées à sa mère entre 1990 et 1993 pour l'entretien, les charges et la réalisation de travaux dans sa maison de Sarrebruck ; Que le juge des référés, dans son ordonnance du 23. 05. 05, constatait déjà ces incohérences et qualifiait de " mensongères " les conclusions du demandeur ; Et attendu que contrairement à ce que soutient Dominique X..., sa mère a toujours contesté devant le juge des référés et le juge d'instruction, et conteste encore que son fils lui ait prêté les sommes réclamées ou lui devoir quelque chose ; que la seule chose qu'elle reconnaît c'est qu'il remplissait le réfrigérateur chaque fois qu'il venait les voir, elle et son mari, à Sarrebruck ; Que si elle a reconnu lors de l'instruction de la plainte que son fils n'avait pas réellement insisté pour qu'elle signe les actes, elle a déclaré les avoir signés dans un grand état de fatigue et parce qu'elle craignait que si elle refusait son fils ne la reconduise pas à Sarrebruck en voiture et l'oblige à prendre le train avec ses chiens ; qu'elle a expliqué encore au juge d'instruction que si elle n'avait pas contesté sa signature plus tôt, ni fait de courrier recommandé à son fils, c'est qu'elle ne pensait pas que celui-ci irait jusqu'au bout de son action judiciaire ; Que certes la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 27. 11. 08, n'a pas retenu l'abus de faiblesse et considéré que l'intention frauduleuse de Dominique X... n'était pas caractérisée, confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en soulignant que si les dates portées sur les documents sont fausses, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi que les avances de fonds n'ont pas existé, Mme X... n'ayant jamais manifesté son désaccord auprès de son fils et ayant reconnu que celui-ci n'avait pas fait pression sur elle pour qu'elle signe les documents et enfin que la soeur du demandeur a attesté de travaux dans l'habitation de Sarrebruck ; Mais attendu que l'antidatation des documents, les déclarations contradictoires des parties quant aux circonstances de leur signature, les incohérences matérielles contenues dans les actes eux-mêmes, ne permettent pas de retenir ceux-ci comme probants ; Que si la décision de la Cour d'appel de Lyon ne permet pas de retenir les manoeuvres dolosives à l'encontre de Josette X..., Dominique X... ne rapporte pas la preuve que les remises de fonds faits au couple parental entre 1984 et 1993, l'ont été à titre de prêts et à charge pour sa mère de les rembourser ; qu'il n'a en effet jamais réclamé de remboursement à sa mère avant 2004, alors que selon les décomptes et pièces produites, les avances ont débuté en 1984 ; qu'il ne prouve en tous cas pas le contraire ; Que Dominique X... ne prouve pas avoir sollicité sa mère lorsqu'elle a hérité d'abord de son frère en 1997, puis de sa mère en 2002, alors que Maître A..., notaire à Avignon, certifie le 28. 07. 10 que l'actif de ces successions (meubles, immeubles et liquidités) permettait à Mme X... de faire face à la demande de son fils en 2004 ; Que si la soeur du demandeur, Marie-Christine, évoque dans son attestation du 17. 04. 05 les travaux payés par son frère pour la rénovation du logement de Sarrebruck, c'est pour ajouter qu'il n'a jamais été question à l'époque de remboursement ; Qu'en tout état de cause, Dominique X..., qui a approuvé l'acte de partage de la succession de son père établi le 9. 01. 95 par Maître A..., en donnant procuration le 31. 12. 94 à un clerc de l'étude, aux termes de laquelle il reconnaît avoir eu communication du projet de partage, dans lequel lui était attribué le bien immobilier de Fréjus, et qu'il s'engageait à verser une soulte de 170. 000 F à sa soeur, 155. 000 F à son frère et 4. 000 F à sa mère, soultes qu'il ne conteste pas avoir payées, ne peut aujourd'hui remettre en cause ledit partage, par le biais de cette procédure, alors même qu'il n'est plus dans le délai pour le contester ; Que si on peut admettre que Dominique X... n'a réalisé que tardivement que le partage du 9. 01. 95 avait été réalisé au grand avantage du fils aîné Robert (auquel il a dû verser une soulte, alors que celui-ci avait selon lui bénéficié d'une donation déguisée en rachetant à bas prix aux parents la maison de Sarrebruck en 1989, soi-disant pour la faire échapper aux huissiers), il n'a pu ignorer que cette maison ne figurait pas dans l'actif de la communauté ayant existé entre les parents et donc pour la moitié dans l'actif de succession de son père ; Qu'il y a bien eu volonté de sa part de faire croire que les reconnaissances de dettes avaient été signées en 1993 et 1995 dans le but non avoué, de compenser la perte qu'il estime avoir subi du fait d'un partage qu'il considère comme lésionnaire ; Que s'agissant de dettes antérieures au décès de son père, qui relevaient de la communauté ou de l'indivision successorale, et dont il avait nécessairement connaissance à l'époque du partage, il appartenait à Dominique X... de faire valoir sa créance à la liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents et à la succession de son père ; qu'il n'explique pas pourquoi il n'en a pas fait état lors du partage et pourquoi il a attendu 20 ans (pour les premières remises d'argent) pour en réclamer à sa mère le remboursement ; Que non seulement Dominique X... n'a pas déclaré sa créance au passif de la communauté parentale, mais encore, à supposer ces reconnaissances de dette causées et le partage encore attaquable, il ne pourrait en tout état de cause réclamer à sa mère que la moitié des sommes encaissées par la communauté, et certainement pas la taxe d'habitation, les factures d'eau et d'électricité de la maison de Fréjus, qu'il occupait seul et gratuitement depuis plusieurs armées, déjà du vivant de son père et après son décès et avant le partage ; qu'il indique lui-même que pendant la maladie de son père, ses parents ne se déplaçaient plus guère ; qu'il a d'ailleurs fait mettre à son nom toutes les factures et les charges courantes ; Qu'il lui appartenait de déclarer sa créance de charges de copropriété et impôts fonciers afférents à cette maison au passif de la communauté et de l'indivision successorale ; que pour la maison de Sarrebruck, c'est à son frère, qui en est propriétaire depuis 1989, qu'il devait présenter la note ; que s'agissant des travaux réalisés dans cette maison pour le confort de ses parents, il ne produit d'ailleurs aucune facture ni relevés de compte établissant les sorties d'argent ; Qu'il sera par ailleurs observé que Dominique X... est mal venu de réclamer les intérêts des sommes qu'il sollicite en principal ; que dès lors que les actes contestés ont été signés en 2004, les intérêts ne peuvent commencer à courir à une date antérieure, d'autant plus que dans l'acte du 27. 12. 93 il est mentionné que " les fonds prêtés seront intégralement mis à disposition de l'emprunteur par le prêteur à l'issue de la signature des présentes " ; qu'ils ne sont donc pas censés avoir été versés avant ; que l'absence de date certaine des actes interdit en toute hypothèse de calculer des intérêts ; Que Dominique X..., qui n'a pas démontré la réalité de l'obligation de Josette X... à son égard, doit être purement et simplement débouté de l'intégralité de ses demandes » (jugement, p. 7 à 9) ; Alors que, d'une part, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger de manière laconique et sommaire qu'il résulte des circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que les actes signés par Madame Josette Y... ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses qui ont été mises en place par son fils Dominic X... en vue de la déterminer à signer les prêts et reconnaissances de dettes dont il fait état, sans jamais caractériser concrètement les manoeuvres dolosives dont s'agit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Alors que, d'autre part, le dol exige que les agissements et manoeuvres dolosifs aient provoqué une erreur de la victime, déterminante de son consentement ; qu'en se bornant à juger que l'ensemble des actes sur lesquels se fondent Dominic X... doivent être annulés et déclarés nuls pour avoir été signés le 11 octobre 2004 au matin à TASSIN LA DEMI-LUNE par l'effet d'une erreur provoquée par l'ensemble des manoeuvres dolosives mises en place et faites par Dominic X..., sans jamais caractériser l'erreur déterminante dont aurait été victime Madame Josette X..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Alors que, subsidiairement, une convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'est à celui qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Dominic X... de ses demandes en paiement fondées sur les prêts et reconnaissances de dettes litigieux signés par Madame Josette X..., qu'il n'a pas rapporté la preuve de la remise des fonds, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1132 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100927
Données disponibles
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