Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100929
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, suggéré en demande par un mémoire complémentaire qui est recevable : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le conseil) qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., commissaire-priseur de ventes volontaires, et la société Dominique X..., opérateur de ventes volontaires, ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; Attendu que l'arrêt confirmant cette décision statue au vu du mémoire déposé le 2 juillet 2013 par le Conseil, développé oralement à l'audience ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 10 avril 2013 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques ayant prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an à compter de la notification de la décision à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires Dominique X... et de Madame Dominique X..., en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, et d'avoir ordonné la publication de la décision dans le journal d'annonces de vente aux enchères publiques « Le Moniteur » et dans le quotidien « Le Parisien » aux frais des intéressées ; AUX ENONCIATIONS QUE le « MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, a présenté ses observations ; qu'entendus à l'audience, l'Opérateur de Ventes Volontaires Dominique X..., Madame Dominique X..., le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le Procureur Général au soutien des conclusions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ; ALORS QU'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de la SARL Dominique X..., opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et de Madame Dominique X..., en sa qualité de commissaire-priseur, sans préciser si le Ministère Public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « présenté ses observations » au « soutien des conclusions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » et, si tel avait été le cas, sans constater que les exposantes en avaient reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 10 avril 2013 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques ayant prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an à compter de la notification de la décision à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires Dominique X... et de Madame Dominique X..., en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, et d'avoir ordonné la publication de la décision dans le journal d'annonces de vente aux enchères publiques « Le Moniteur » et dans le quotidien « Le Parisien » aux frais des intéressées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la régularité de la procédure : considérant que les appelantes, à l'appui de leur demande d'annulation de la décision entreprise, dénoncent " l'irrecevabilité de l'ensemble des preuves ressortant de l'instruction " en raison de l'illégalité de l'instruction menée, " le Commandant de Police n'ayant été investi régulièrement d'aucune prérogative permettant de procéder aux actes qu'il a réalisés dans le cadre de la présente procédure " d'une part, d'autre part en raison du fait que l'instruction a été menée au mépris des droits de la défense et du principe de loyauté de la preuve ; qu'observation faite que les appelantes ne contestaient devant le CVV que la seule synthèse de l'enquête menée et ne donnent pas de fondement juridique à leur contestation de légalité de la délégation donnée au Commandant de Police le 9 mars 2012, que celle-ci est précise et circonstanciée comme en témoigne son libellé en termes mesurés : " Objet : Délégation Dominique Y... Réclamation no 11-168 C. " " Je vous prie de procéder à toutes investigations utiles sur les faits signalés par le Parquet d'Evry. " " Madame Dominique X... semble avoir réalisé des actes ressortant de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire, alors qu'elle avait vendu ses parts de la SCP Martin du Nord-De Bouvet, dans laquelle elle était associée ". " Par ailleurs, au vu des publicités jointes, vous vérifierez si Madame X... a une totale maîtrise de l'organisation et de la réalisation des ventes ". " Enfin, elle devra justifier qu'elle a bien les autorisations pour réaliser des ventes le dimanche " ; que cette mission s'appuie sur les faits signalés par le Ministère Public à l'encontre tant de l'OVV que de son représentant légal, en l'espèce Madame X... qui, en tout état de cause, exerçait en qualité de commissaire priseur individuel, ce qui rend inopérante son objection relative au fait qu'elle n'est pas opérateur de ventes volontaires ; que par ailleurs il ne s'agit pas d'une procédure pénale mais d'une procédure disciplinaire pour laquelle le Commissaire du Gouvernement apporte au CVV des éléments de preuves à discuter devant cet organe qui en apprécie souverainement la valeur et la portée selon les dispositions de l'article L. 321-2 du Code de commerce ; que Madame X..., à titre personnel ou ès-qualités, qui reconnait en tout début de ses auditions devant le Commandant de Police (9 et 25 octobre 2012) avoir pris connaissance de la délégation du Commissaire du Gouvernement, a accepté de répondre aux questions de ce fonctionnaire et a signé sans réserves ses auditions ; que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à I'OVV Dominique X... qu'à Madame X... à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L. 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, établissement du procès-verbal de la vente), et R. 321-45 (procédure devant le CVV) ; qu'il se déduit de ce qui précède, que les griefs sont effectivement identifiés et distingués ; que de surcroit, les indications précitées sont suivies de la reproduction intégrale du rapport du Commissaire du Gouvernement qui retrace l'historique de la procédure, en détaillant les faits révélés par le Ministère Public, le déroulement de l'instruction au regard des points indiqués dans la délégation (maitrise, organisation et réalisation des ventes), en reprenant l'enquête et les auditions pour conclure sur les manquements révélés ; qu'enfin, en dernière page de cette convocation, le Commissaire du Gouvernement précise aux intéressés qu'elle peuvent prendre connaissance du dossier auprès du CVV et, tout en indiquant les modalités d'une éventuelle récusation, que la liste des membres (noms et qualités) susceptible de composer le CVV est annexée à la présente ; qu'il rappelle également les modalités à suivre pour que les débats n'aient pas lieu en audience publique, pour faire entendre des témoins ou des experts avant de conclure en indiquant qu'elles doivent comparanre personnellement mais peuvent être assistées d'un avocat ; que lors de l'audience du 21 mars 2012, les appelantes, qui se sont expliquées, étaient assistées d'un avocat qui a déposé un mémoire en défense ; que dès lors, les appelantes ne sont pas fondées en leur demande d'annulation de la décision déférée » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la demande de retrait des débats du compte-rendu d'investigations du commandant de police détaché auprès du Conseil des ventes : attendu que I'OVV Dominique X... concluent à la partialité du compte rendu d'investigations, en date du 11 janvier 2013, établi par le Commandant de Police détaché auprès du Conseil des ventes et qu'ils demandent que le document soit écarté des débats pour méconnaissance de la règle d'objectivité à laquelle est soumise l'enquête préliminaire ; que ces documents rendent compte des investigations menées par le commandant de police détaché auprès du Conseil des ventes sur délégations, datées des 9 mars et 18 avril 2012, du Commissaire du Gouvernement ; que ces documents, qui, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, n'ont pas été établis dans le cadre d'une enquête préliminaire, constituent, en tout état de cause, de simples éléments de preuve dont il revient au Conseil des ventes, statuant en matière disciplinaire, d'apprécier souverainement la valeur et la portée ; que la demande de retrait est, en conséquence, non fondée ; Sur l'insuffisance de définition des griefs : attendu que I'OVV Dominique X... et Madame X... demandent l'annulation de la procédure disciplinaire pour insuffisance d'individualisation des griefs à eux reprochés ; que les griefs retenus à l'encontre de I'OVV Dominique X... et de Madame X... procèdent de la violation des dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du Code de commerce qui définissent des obligations claires et nonéquivoques auxquelles sont soumis les opérateurs de ventes volontaires et les commissaires-priseurs de ventes volontaires ; qu'ainsi, ces griefs sont clairement identifiés et distingués ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande et d'examiner au fond le dossier » ; 1°/ ALORS QUE seul le Commissaire du Gouvernement près le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques (CW) est chargé, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un opérateur de ventes volontaires ou un commissaire-priseur, de l'instruction préalable du dossier ; que si l'article 14 du règlement intérieur du CW prévoit la possibilité, pour le Commissaire du Gouvernement, de procéder aux investigations qui lui paraissent utiles « avec le concours » des fonctionnaires de police mis à sa disposition, cette autorité ne saurait se décharger entièrement de l'enquête au moyen d'une délégation ; qu'en retenant néanmoins la validité de la « délégation » établie, le 9 mars 2012, par laquelle Commissaire du Gouvernement a confié au Commandant de Police détaché près le CW la maîtrise totale de l'enquête disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour être valable, une délégation de pouvoir doit préciser non seulement l'objet de la mission confiée au délégataire mais aussi les pouvoirs qui lui sont transférés, ainsi les instructions devant être suivies par ce dernier ; qu'en l'espèce, le Commissaire du Gouvernement s'était borné, dans un document du 9 mars 2012, à demander au Commandant de Police de « vérifier » si Madame X... avait une totale maîtrise de l'organisation et de la réalisation des ventes, sans donner d'instructions précises quant aux modalités de vérification, ni même expliciter la nature des pouvoirs transférés au Commandant de Police ; qu'en retenant néanmoins que cet écrit constituait une délégation de pouvoir valable, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en détient lui-même ; qu'aux termes de l'article R. 321-45 du Code de commerce, le Commissaire du Gouvernement « peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles » ; qu'il ne peut donc déléguer au Commandant de Police la mission de se rendre à des ventes aux enchères publiques pour procéder à des constatations ; qu'en décidant néanmoins de valider les procès-verbaux de constat dressés par le Commandant de Police à l'occasion de deux déplacements effectués à la maison de ventes aux enchères publiques de Villeneuve Saint-Georges, cependant que ces opérations n'entraient pas dans les prérogatives du Commissaire du Gouvernement lesquelles n'avaient donc pu être transférées, au moyen d'une délégation de pouvoir, au Commandant de Police, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-45 du Code de commerce ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en observant que le moyen tiré de l'irrégularité de la « délégation » donnée au Commandant de Police le 9 mars 2012 n'avait pas été soulevé devant le CW, devant lequel seule la « synthèse de l'enquête menée » avait été contestée par les exposantes à l'appui de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'instruction disciplinaire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de toute précision, dans les écritures des parties, sur le fondement de leur demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en observant que les exposantes « ne donnaient pas de fondement juridique à leur contestation » portant sur la régularité de la « délégation » donnée au Commandant de Police le 9 mars 2012, cependant qu'il lui appartenait, en tout état de cause, d'expliciter le fondement juridique de la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE la personne auditionnée dans le cadre d'une enquête disciplinaire doit être informée, de façon précise, de la nature des manquements aux obligations légales, réglementaires et professionnelles qu'on la soupçonne d'avoir commis, ainsi que des sanctions susceptibles d'être retenues contre elle ; que les exposantes faisaient valoir qu'au moment des auditions des 9 et 25 octobre 2012, Madame X... n'avait été avisée ni de la nature des griefs susceptibles d'être retenus contre elle, tant en sa qualité de commissaire-priseur, qu'en sa qualité de représentant légal de la société X..., ni des sanctions éventuellement encourues de sorte que ces omissions l'avaient amenée à témoigner contre elle-même ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la régularité de l'instruction disciplinaire, que la convocation adressée aux exposantes le 21 février 2013 précisait les griefs qui leurs étaient reprochés, sans constater que ces même griefs, ainsi que les sanctions correspondantes, avaient été portés à la connaissance des exposantes dès leurs auditions, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7°/ ALORS QU'en toute hypothèse la conjugaison d'auditions déroulées de manière à ce que les exposantes soient amenées à témoigner contre elles-mêmes et de constatations réalisées par un Commandant de Police venu assister à des ventes aux enchères de façon anonyme, à l'insu de l'opérateur de ventes volontaires, participe d'un-stratagème viciant l'enquête menée par cet agent public ; qu'en retenant néanmoins la régularité de la procédure d'instruction, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si les méthodes investigatrices utilisées par le Commandant de Polices ne constituaient pas un procédé déloyal de recherche des preuves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté des preuves. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 10 avril 2013 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques ayant prononcé une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an à compter de la notification de la décision à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires Dominique X... et de Madame Dominique X..., en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, et d'avoir ordonné, en conséquence, la publication de la décision dans le journal d'annonces de vente aux enchères publiques « Le Moniteur » et dans le quotidien « Le Parisien » aux frais des intéressées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'organisation et la réalisation des ventes en violation des articles L. 321-2 et L. 321-4 (... qu'il résulte des investigations du Commandant de Police et des auditions de Madame Véronique B..., secrétaire de I'OVV Dominique X... (18 octobre 2012), Messieurs Marcel C..., plombier et gérant de la société Trans'man (7 décembre 2012), Samir D..., salarié de celle-ci (29 octobre 2012) et de Madame X... (9 et 25 octobre 2012) que cette dernière et l'OVV Dominique X... organisaient, chaque dimanche depuis 2005, à l'Hôtel des ventes de Villeneuve Saint Georges, des ventes aux enchères publiques de très grandes quantités de marchandises diverses (gros et petit électroménager, outillage, palettes de vêtements, vins, etc...) ; que ces ventes étaient alimentées à titre principal par des professionnels de l'achat pour revente, et que Madame X... faisait essentiellement appel, sur les indications de son crieur, Franck E..., à la société Trans'man, également appelé Debarrastock, entreprise préparatrice de ventes aux enchères, pour procéder au transport de la marchandise avec les camions de l'entreprise de plomberie de Monsieur C... , son gérant, à l'installation, à la mise en place, à la présentation et à la délivrance des lots par ses préposés (Messieurs D... et Jean-Marc E...) ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que I'OVV Dominique X... s'est remise pour l'organisation de ses ventes à un tiers, en l'espèce la société Mans'trans, non déclarée comme opérateur auprès du CVV ; Sur la direction des ventes en violation de l'article L. 321-9 ; qu'alors qu'elle n'en faisait pas état devant le Commandant de Police et n'apporte aucun élément de nature à étayer son affirmation relative à sa mauvaise vue et à l'existence d'un écran intermédiaire, que Madame X... a reconnu sans difficulté que " c'est lui " (son crieur, Monsieur Franck E..., assistant de vente) " qui m'annonce le numéro des acheteurs. Il anime la vente " (audition du 9 octobre 2012) et, sur les constatations de ce fonctionnaire ayant assisté à deux ventes, le 1er juillet et le 6 septembre 2012 selon lesquelles ce crieur décrit les lots, donne le prix de départ, annonce et énumère les enchères, déclare " une fois, deux fois, trois fois, vendu ", prononce le mot " vendu " ou " retiré " pendant qu'elle est installée à l'écart sans regarder le public, se faisant éventuellement interpeller par l'intéressé, elle répond " effectivement, puisque vous me dites que vous êtes venue, je le laisse souvent faire, car il aime bien faire ça " (idem) ;... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que l'OVV Dominique X... a confié à une personne non habilité, en l'espèce Monsieur Franck E..., le soin de diriger les ventes aux enchères dont elle était chargée ; Sur la vente de marchandises appartenant à son prestataire de service en violation de l'article L. 321-5 ; qu'au regard des investigations faites par le Commissaire du Gouvernement et des auditions précitées, que les appelantes sont mal fondées à reprocher au CVV d'avoir sanctionné la SARL sans fonder en fait ce grief ;... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que I'OVV Dominique X... a proposé à la vente des marchandises appartenant à son prestataire de services ; Sur le fonctionnement du compte tiers en violation de l'article L. 321-6 : que Madame X... a reconnu au cours de l'enquête et confirmé à l'audience avoir utilisé le compte tiers afin d'alimenter son compte personnel au titre de sa rémunération forfaitaire mensuelle ou le compte trésorerie ; que de surcroit, elle ne peut ignorer sa qualité de représentante légale de I'OVV Dominique X... ; que dès lors, elle ne peut faire valoir que seul l'opérateur répond de cette obligation à l'exclusion du commissaire-priseur de ventes volontaires ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que Madame X..., représentant légal de I'OVV Dominique X... a utilisé le compte tiers exclusivement destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui afin d'alimenter son compte personnel » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la poursuite du chef de la violation des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code de commerce ;... ; qu'il ressort de l'instruction et notamment des indications du registre des ventes de I'OVV Dominique X... pour le premier semestre 2012, que cet opérateur procédait chaque dimanche à des ventes aux enchères de grandes quantités de marchandises variées (électroménager, outillages, vêtements...) pouvant aller jusqu'à dix mille lots par adjudication ; que ces ventes étaient régulièrement alimentées, à titre principal, par des professionnels de l'achat pour revente au rang desquels figuraients la SARL Office Auction Prod-CEM distribution, dont l'objet social est la vente de gré à gré ou par l'intermédiaire de commissaires-priseurs et maisons de vente agréées de toute marchandises non réglementées et M. Samir D... dont le nom figure comme étant la personne à contacter sur le site internet de la société Trans'man Débarrastock dont l'objet social est l'achat et vente de marchandises diverses ; que par ailleurs, Mme Dominique X... indiquait, lors de son audition, le 25 octobre 2012, par le Commandant de Police détaché auprès du Conseil des ventes, que le crieur de ses ventes, M. Franck E..., était en outre apporteur d'affaires, rémunéré au pourcentage sur les affaires apportées ; qu'il ressort de ces éléments que l'OVV Dominique X... s'en remettait à des tiers non déclarés auprès du Conseil des ventes pour approvisionner une grande partie de ses ventes qui constituent ainsi des ventes montées ; que d'autre part, il ressort tant des comptes-rendus des ventes du 1er juillet 2012 (compte-rendu daté du 2 juillet 2012) et du 6 septembre 2012 (compte-rendu daté du 12 septembre) que des propos de Mme Dominique X... elle-même, rapportés dans les procès-verbaux d'audition des 9 et 25 octobre 2012, que les ventes aux enchères publiques de l'OVV Dominique X..., qui ne pouvaient matériellement être effectuées par les seuls trois salariés de l'opérateur, étaient préparées et organisées par un prestataire de services pour l'assister dans la préparation et l'organisation de ses ventes, l'intervention d'un prestataire ne saurait avoir pour objet et pour effet de transférer à ce tiers la maitrise totale des opérations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Trans'man assurait les prestations de transport de marchandises, d'installation du local de vente, de mise en place et de présentation de marchandises et de délivrance des lots vendus à leur adjudicataire ; qu'ainsi l'OVV Dominique X... s'est remis pour l'organisation de ses ventes à un tiers non déclaré en tant qu'opérateur auprès du Conseil des ventes ; que la circonstance que les réquisitions ou la location du lieu de vente ont été conclues au nom de l'opérateur ne suffit pas à établir l'entière maîtrise de l'organisation de la vente aux enchères publiques ; que l'OVV Dominique X... a commis un manquement à ses obligations légales, réglementaires et professionnelles, justifiant d'une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du Code de commerce ;... ; Sur la poursuite du chef de la violation de l'article L. 321-6 du Code de commerce ;... ; qu'il ressort des relevés du compte de tiers produits pour la période du premier semestre 2012 et des propres déclarations de Mme Dominique X... que celle-ci effectuait des prélèvements mensuels pour sa rémunération d'un montant forfaitaire de 3000 ¿ ; qu'en outre, au cours de la même période, ont été opérés de nombreux prélèvements forfaitaires de montants variés allant de 2000 à 6000 ¿ destinés au comptes de trésorerie de l'opérateur afin, selon les explications avancées par l'intéressée, de régler les fournisseurs ; qu'en procédant ainsi, I'OVV Dominique X... et Mme Dominique X... ont méconnu les règles de fonctionnement du compte de tiers ci-dessus rappelés ; qu'ils ont, en conséquence, commis un manquement à leurs obligations légales, réglementaires et professionnelles justifiant d'une sanction au titre de l'article L. 321-22 du Code de commerce » ; 1°/ ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, la décision déférée en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'elle avait prononcé l'interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée d'un an tant à l'encontre de Madame X..., en sa qualité de commissaire-priseur, qu'en sa qualité de représentant légal de la société X..., opérateur de ventes volontaires, cependant qu'elle avait préalablement indiqué, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de confirmer la décision du CW en ce qu'elle avait retenu des manquements commis par Madame X... en sa seule qualité de représentant légal de la société X..., la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'opérateur de ventes volontaires répond des obligations tenant au compte d'autrui ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du CW, que « l'OVV Dominique X... et Mme Dominique X... ont méconnu les règles de fonctionnement du compte de tiers » (cf. décision du CW p. 6 § 1), cependant que la tenue d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ne s'imposait nullement à cette dernière, en sa qualité de commissaire-priseur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-6 et L. 321-22 du Code de commerce, par fausse application de ces textes ; 3°/ ALORS QU'à l'impossible nul n'est tenu ; qu'en l'espèce, il était matériellement impossible pour l'Opérateur de ventes volontaires Dominique X... de faire transiter sur le compte de tiers les seules sommes détenues pour le compte des vendeurs dans la mesure où les fonds versés par les acquéreurs incluaient ceux correspondant au montant de ses honoraires ; qu'en jugeant néanmoins que l'Opérateur de ventes volontaires avait manqué à ses obligations professionnelles en prélevant du compte de tiers les fonds correspondant à ses honoraires, lesquels étaient matériellement indissociables du prix de vente versé par les acquéreurs, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 321-6 du Code de commerce et le principe suivant lequel « à l'impossible nul n'est tenu » ; 4°/ ALORS QUE si l'intervention d'un prestataire de services ne saurait avoir pour objet et pour effet de transférer à ce dernier l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères publiques, l'opérateur de ventes volontaires a la possibilité de recourir à un prestataire de services pour la réalisation de tâches d'ordre exclusivement matériel telles que le transport de marchandises ou encore la disposition des objets dans la salle de vente ; qu'en retenant que la société X... s'était remise, pour l'organisation de ses ventes, à un tiers, cependant qu'elle avait préalablement constaté que celui-ci n'assurait que des prestations purement matérielles à savoir le « transport de marchandises », « l'installation », la « mise en place », la « présentation » des lots ainsi que la « délivrance » de ces derniers, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code de commerce ; 5°/ ALORS QU'il incombe à l'autorité disciplinaire d'apporter la preuve du manquement reproché au professionnel poursuivi ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du CW, que « la circonstance que les réquisitions ou la location du lieu de vente ont été conclues au nom de l'opérateur ne suffit pas à établir l'entière maîtrise de l'organisation de la vente aux enchères publiques » par la société X... (cf. décision du CW p. 4 § 1), la Cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 321-2 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-22 du Code de commercearticle 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article L. 321-6 du Code de commercearticle L. 321-6 du Code de commerce et le principe su
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA