Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100939
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2014), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-12. 123), que, par acte authentique reçu le 12 juin 2001 par M. B..., notaire, la société Felicity investissement a consenti à la société Stecmi une promesse unilatérale de vente, portant sur le troisième étage d'un immeuble parisien en cours de réaménagement, au prix de 1 500 000 francs (228 673, 53 euros), qui stipulait une indemnité d'immobilisation du même montant ; que la clause du projet établi par le notaire, qui prévoyait que cette indemnité serait consignée sur un compte séquestre de l'étude, a été modifiée, par mentions manuscrites, le jour de la signature de l'acte, les parties convenant d'un paiement immédiat de la somme sur un compte ouvert au nom de la société promettante, dont le remboursement serait garanti par un cautionnement solidaire ; que l'acte de cautionnement a été reçu en la forme authentique le même jour, par le même notaire ; qu'après que la promesse unilatérale de vente eut été prorogée, aux mêmes conditions, les parties ont conclu, hors l'intervention du notaire, une convention emportant novation des obligations nées de cet acte, aux termes de laquelle le promettant s'engageait, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de la promesse de vente, à payer à la société Stecmi diverses sommes, en sus de l'indemnité d'immobilisation ; que la société Felicity investissement ayant été placée en redressement judiciaire, procédure étendue à sa gérante, Mme X..., caution solidaire du remboursement de l'indemnité d'immobilisation, M. Y..., gérant de la société Stecmi, qui n'avait pu recouvrer sa créance, primée par celle d'un créancier hypothécaire, a assigné le notaire en dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir fait prendre au bénéficiaire de la promesse unilatérale un risque anormal en acceptant de verser immédiatement une indemnité d'immobilisation égale au prix de vente, sans aucune garantie réelle ; Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'après avoir constaté que, la veille de la signature du projet d'acte établi par le notaire, M. Y...avait précisé, par lettre, qu'il entendait consentir à Mme X..., gérante de la société Felicity investissement, " une avance de 1, 5 million de francs " garantie par le cautionnement solidaire des époux X..., tout en permettant à sa propre société de bénéficier d'une promesse unilatérale de vente à un prix égal, la cour d'appel a relevé qu'en réalisant, par l'intermédiaire de la société Stecmi, cette opération d'investissement, qu'il qualifiait de " prêt " dans une lettre adressée au promettant au mois d'août 2002, son gérant, homme d'affaires avisé, pouvait aussi légalement en tirer des avantages fiscaux, en tant que personne physique ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. Y..., eût-il été alerté par le notaire sur les risques particuliers qu'engendraient les modifications apportées au projet d'acte initial, n'aurait pas renoncé à une remise immédiate des fonds qui, quelle qu'en soit la qualification, pouvait seule atteindre les objectifs de dégrèvements fiscaux qui étaient les siens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas tenir le notaire pour responsable des conséquences dommageables de l'insolvabilité, ultérieurement avérée, du promettant et de ses cautions solidaires ; Que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deuxième, troisième et cinquième branches, est mal fondé en sa première branche ; Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de Me B... à lui payer la somme de 300. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il appartient au notaire, sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité, d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte pour lequel il a été requis de donner la forme authentique ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil ; que si la jurisprudence n'exige pas du notaire un écrit pour le faire, en revanche il lui revient de donner au juge les éléments permettant de vérifier dans quelles circonstances la signature de l'acte est intervenue et tout document établissant qu'il a informé son client des conséquences et des risques de l'acte établi ; qu'au cas d'espèce, il convient de constater qu'il est reproché à Me B... des fautes à trois occasions : à la signature de la promesse pour n'avoir pas appelé l'attention de la société Stecmi en la personne de son gérant M. Y...sur les conséquences de la stipulation modifiée relative au paiement du prix sur compte courant ; au moment de la prorogation de cette promesse pour ne pas avoir précisé les modifications intervenues depuis sur l'étendue et la nature du bien vendu et l'existence d'une inscription hypothécaire ; et postérieurement, pour ne pas avoir effectué les diligences qui s'imposaient à l'issue du délai de prorogation, inscription hypothécaire, avis et information de son client ; qu'il convient en premier lieu de constater que contrairement au projet initial rédigé par Me B..., qui prévoyait que l'indemnité d'immobilisation serait consignée entre les mains de Mme Z..., Clerc de l'étude constituée séquestre, les parties devaient modifier manuscritement le projet lors de sa signature et convenir du versement immédiat de cette indemnité sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Félicity Investissement, hors comptabilité du notaire ; qu'avant la signature de la promesse de nombreuses correspondances ont été échangées entre Me B... et M. Y..., que le notaire verse en preuves au débat, desquelles il résulte que l'opération avait été mûrement réfléchie et discutée par les signataires avant la modification du projet de Me B..., que manifestement M. Y..., gérant de la Secmi, était un homme d'affaires avisé qui entendait, notamment dans son courrier du 11 juin 2011, faire « une avance » de 1. 500. 00 francs à Mme X...avec la caution solidaire des époux X...et ne même temps accepter une promesse de vente à sa société Stecmi pour le même montant ; qu'il n'est pas sans intérêt de notre qu'en passant par sa société Stecmi pour réaliser l'opération, M. Y..., comme personne physique, pouvait légalement faire aussi une opération de défiscalisation ; que l'efficacité de l'acte et sa sécurité était assurées par l'engagement de caution solidaire authentique de juin 2001 des époux X...reçu par Me B... ; que ces circonstances qui démontrent que M. Y...était parfaitement éclairé sur ce qu'il signait est confirmé par la lettre qu'il a écrite en août 2002 à la société Felicity Investissement et dans laquelle il évoque le prêt consenti ainsi que par celle dans laquelle il évoque la transmission de son dossier à son avocat qui n'a jamais trouvé quelque chose à redire sur cette promesse ; que par ailleurs on ne peut écarter sur les seules dénégations de M. Y...la décharge versée au débat par Me B... dont il ne peut présenter qu'une photocopie et qui selon lui contient bien la signature de M. Y...; qu'en effet, l'attestation de Mme X...dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile précise que copie de la promesse de vente et l'original « de la reconnaissance de conseils donnés par Me B... à M. Bernard Y...du risque qu'il prenait en payant en dehors de la comptabilité de l'étude l'indemnité d'immobilisation » avaient été remis à M. Y...le même jour ; que l'attestation de Mme A..., la secrétaire de M. Y..., que celui-ci verse en réponse et de laquelle il résulterait que Me B... aurait reconnu sa responsabilité au cours d'une conversation est sujette à caution dès lors qu'elle n'est pas circonstanciée et que les termes de la reconnaissance de responsabilité ne sont pas rapportés par cette attestante qui est au surplus une salariée sous l'autorité de M. Y...; que d'ailleurs cette secrétaire n'a pas assisté à la signature de l'acte et rapporte des conversations qui se sont déroulées bien plus tard ; que par ailleurs, M. Y...s'est bien gardé de déposer plainte pour fausse attestation contre Mme X...et que la lettre de l'expert en écriture qu'il verse au débat ne peut être retenue car les comparaisons n'ont pas été faites avec l'écrit incriminé lui-même ; que sur la faute reprochée au notaire lors de la prorogation de la promesse du 16 mai 2002, il convient de constater que cette promesse ne pouvait être que reconduite à l'identique en l'état puisque l'état descriptif n'était pas publié à cette date (il le sera le 2 juillet) ; qu'ainsi, les documents, les lettres émanant de M. Y...et l'attestation de Mme X...produits par Me B... concourent tous à démontrer sans contestations sérieuses de son adversaire, que le notaire a donné aux actes rédigés leur efficacité, qu'il a éclairé M. Y...et appelé son attention, de manière circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte pour lequel il a été requis ; qu'au surplus, comme l'a noté le premier juge, l'acte sous seing privé du 21 juin 2002 conclu hors la présence de Me B... qui a entraîné une novation de la promesse de vente en une obligation de vendre à la Stecmi un des appartements sur la base de la promesse a entraîné ipso facto l'extinction des précédentes obligations en sorte que la responsabilité de Me B... ne saurait être recherchée sur la base d'un acte dont les obligations ont été éteintes par novation ni sur celle d'un acte auquel il n'a pas participé ; que finalement, aucune faute ne peut être imputée à Me B... soit pour ne pas avoir rédigé un acte efficace, soit pour ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil ; 1. ALORS QUE le notaire est professionnellement tenu d'éclairer personnellement les parties et d'attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours ; qu'il n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité du notaire, qu'avant la signature de la promesse, que l'opération avait été mûrement réfléchie et discutée par les signataires, que M. Y...était un homme d'affaire avisé qui entendait faire une « avance » à Mme X..., et qu'il était parfaitement éclairé sur ce qu'il signait, sans rechercher si Me B... avait personnellement informé le bénéficiaire de la promesse des risques engendrés par les modifications apportées au projet d'acte initial par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE quand l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en se fondant, pour juger que le notaire a appelé l'attention de son client, de manière circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte pour lequel il a été requis et écarter sa responsabilité, sur la décharge de responsabilité dont Me B... se prévalait et qu'il imputait à M. Y..., bien que celui-ci déniât sa signature, au motif qu'on ne peut écarter cette décharge sur les seules dénégations de M. Y...mais sans procéder à la vérification de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du notaire, sur la décharge versée au débat en photocopie par Me B... et dont M. Y...déniait la signature, au motif que la lettre de l'expert en écriture que ce dernier verse au débat ne peut être retenue car les comparaisons n'ont pas été faites avec l'écrit incriminé lui-même, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Me B... à l'égard de la société Stecmi, que l'efficacité de l'acte et sa sécurité étaient assurées par l'engagement de caution solidaire authentique de juin 2001 des époux X..., reçu par Me B..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire avait vérifié la solvabilité de la caution, au demeurant la seule Mme X..., et s'était ainsi assuré de l'efficacité de la garantie qu'il lui a fait souscrire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5. ALORS QUE l'effet extinctif de la novation est limité aux obligations créées par l'acte initial et ne s'étend pas à la responsabilité du notaire, tiers à l'acte, du fait des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde qu'il a commis lors de l'établissement de celui-ci ; qu'en retenant, pour débouter M. Y...de son action en responsabilité du notaire, que la responsabilité de Me B... ne saurait être recherchée sur la base d'un acte dont les obligations ont été éteintes par novation, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil.
Articles de loi cités
article 1271 du code civil.article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile précise qarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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