Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100953
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 6 juin 1986, la société banque Scalbert Dupont (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que, suivant offre préalable du 2 novembre 1992, la banque a octroyé aux mêmes un prêt personnel, avant de leur accorder, suivant offre préalable du 30 août 1995, une ouverture de crédit en compte d'un certain montant ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme des concours précités, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre de ces engagements ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque conteste la recevabilité du pourvoi au motif que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a été signifié à M. X... le 16 novembre 2000 et que, l'acte de signification ayant été déclaré irrégulier par décision du 16 décembre 2013, le délai de pourvoi n'avait pas commencé à courir à son égard à la date d'introduction du présent recours, le 6 mai 2013, et que, d'autre part, Mme X..., coemprunteur solidaire, est recevable à se joindre au pourvoi régulièrement formé par son époux ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement au paiement d'une certaine somme au titre du prêt immobilier ; Attendu que ce grief est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de l'ouverture de crédit en compte ; Attendu qu'il s'infère de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable dans les termes légaux, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 6 novembre 1995, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des concours financiers consentis à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont, par voie de conclusions signifiées le 6 décembre 1997, sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de l'ouverture de crédit en compte ; qu'une telle demande, formée après l'expiration du délai biennal de forclusion, est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la banque, au titre du prêt immobilier litigieux, une certaine somme avec intérêts aux taux conventionnel de 13, 30 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié de ce prêt stipulait un taux effectif global de 12, 82 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société banque Scalbert Dupont la somme de 184 989, 03 francs, au titre du capital restant dû sur le prêt consenti le 6 juin 1986, des échéances impayées et de l'indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux de 13, 30 % l'an à compter du 5 novembre 1995 sur la somme de 168 539, 97 francs et au taux légal pour le surplus, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société banque Scalbert Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société banque Scalbert Dupont, la condamne à payer à M. et Mme X..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, pour condamner solidairement les ex-époux X...- Z... à payer à la banque : 184. 898, 03 francs au titre du capital restant dû sur le prêt immobilier, des échéances impayées et de l'indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux de 13, 30 % l'an à compter du 5 novembre 1995 sur la somme de 168. 539, 97 francs et au taux légal pour le surplus, 32. 350, 99 francs au titre du capital restant dû sur le prêt du 2 novembre 1992 et de l'indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux de 13, 80 % l'an à compter du 5 novembre 1995 sur la somme de 29. 954, 62 francs et au taux légal sur le surplus, débouté les ex-époux X...- Z... de leur demande tendant à voir dire et juger que le motif pris du dépassement de l'autorisation de découvert accordée par l'offre du 30 août 1995 ne permettait pas à la banque Scalbert Dupont de rendre exigibles les sommes dues au titre du prêt personnel du 2 novembre 1982 et du prêt immobilier du 6 juin 1986, qui sont des contrats indépendants et autonomes ; AUX MOTIFS QUE : « (...) aux termes des articles 8 du contrat de prêt du 6 juin 1986, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires sont immédiatement et de plein droit exigibles si une somme quelconque due par les emprunteurs n'est pas réglée à bonne date ; Que l'article III 2ème de l'offre préalable en date du 2 novembre stipule que la banque Scalbert Dupont pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés au cas où le compte des emprunteurs ne serait pas provisionné à l'échéance d'une mensualité ; Qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne peuvent opposer à la banque Scalbert Dupont l'indépendance des contrats en cause pour lui contester le droit de se prévaloir de la déchéance du terme au moment de la clôture par la banque de leur compte de chèque, cette clôture étant motivée par le dépassement de l'autorisation de découvert qui leur avait été précédemment accordée le 30 août 1995 » ; ALORS D'UNE PART QUE, en vertu de la théorie générale des contrats, c'est l'offre préalable acceptée qui constitue la loi des parties, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un contrat régi par des dispositions d'ordre public de protection du consommateur comme le crédit immobilier ; Que les clauses ajoutées dans l'acte authentique constatant l'opération immobilière financée par le crédit doivent en conséquence avoir fait l'objet d'une offre préalable acceptée dès lors qu'elles modifient les conditions d'obtention du prêt ; Qu'en ce qui concerne le crédit immobilier souscrit par les ex-époux X...- Z..., l'offre préalable du 24 avril 1986 acceptée le même jour par les emprunteurs (prod. 6) ne contient, dans les conditions générales du prêt, aucune clause aux termes de laquelle toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires sont immédiatement et de plein droit exigibles si une somme quelconque due par les emprunteurs n'est pas réglée à bonne date ; Qu'en se fondant sur les stipulations de l'acte authentique constatant l'opération immobilière financée pour juger que les époux X... ne pouvaient opposer l'indépendance des contrats à la banque sans même constater qu'elles étaient strictement identiques à celles figurant dans l'offre préalable acceptée par les emprunteurs ou, en cas de différences, qu'elles ne modifiaient pas les conditions d'obtention du prêt, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 5 et suivants de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, devenus les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE, aux termes des conditions particulières de l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par les ex-époux X...- Z... (prod. 6 p. 2), le taux effectif global du prêt est de 12, 82 % ; Que la Cour d'appel a elle-même relevé en page 3 dernier alinéa de l'arrêt attaqué que les intérêts étaient au taux effectif global de 12, 82 % ; Qu'en condamnant les époux X... à payer à la banque Scalbert Dupont des intérêts au taux de 13, 30 % l'an sur la somme de 168. 539, 97 francs restant due au titre du prêt immobilier, la Cour d'appel a méconnu la stipulation d'intérêts figurant dans la convention des parties ainsi que ses propres constatations ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, pour condamner solidairement les ex-époux X...- Z... à payer à la banque la somme de 323. 111, 95 francs au titre du solde débiteur de leur compte joint avec intérêts au taux légal sur certaines sommes à compter de dates différentes, débouté ceux-ci de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la banque Scalbert Dupont est déchue des intérêts pour la période antérieure au 30 mai 1995 sur leur compte joint et que tous les intérêts prélevés devront être répétés et venir en diminution de leur solde débiteur à la date du 6 novembre 1995, ainsi qu'à dire et juger que la banque Scalbert Dupont devra verser aux débats les relevés de leur compte joint depuis son ouverture et retirer du solde débiteur le montant des agios prélevés jusqu'au 30 mai 1995 inclus, AUX MOTIFS QUE : « (...) il résulte des relevés de compte de l'année 1995 versés aux débats que le compte n° 11035410779 ouvert dans les livres de la banque Scalbert Dupont au nom de M. ou Mme Jean-Pierre X... était débiteur depuis le 1er janvier ; Que ladite banque, qui était dès lors tenue de présenter aux époux X... une offre préalable d'ouverture de crédit au plus tard le 31 mars 1995, n'a présenté cette offre à ses clients que le 30 août 1995 ; Attendu cependant que, selon les conclusions de la banque Scalbert Dupont, non contredites à cet égard par les époux X..., M. Y..., directeur de son agence de BETHUNE, a dissimulé à sa hiérarchie les positions irrégulières de certains comptes ; Que le compte des époux X... a ainsi bénéficié d'un mouvement crédit fictif de 89. 000 francs ; (...) Qu'il en résulte que le montant du solde débiteur du compte de M. et Mme X..., compte tenu des soldes figurant sur leurs relevés de compte de l'année 1995 et du mouvement de crédit fictif, était de ce fait supérieur à la somme de 140. 000 francs ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation ne pouvaient dès lors recevoir application ; Qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré par M. et Mme X... des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner à la banque Scalbert Dupont, ainsi que le demandent les époux X..., de verser aux débats l'ensemble des relevés du compte litigieux depuis son ouverture. » ; ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 devenue les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; Que, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit, en application de l'article 23 de la même loi, devenu l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois ; Que les juges du fond doivent en conséquence rechercher à partir de quelle date le compte a commencé à fonctionner en position débitrice et, si ce découvert en compte a duré plus de trois mois sans que la banque ait présenté une offre préalable régulière à son client, ils doivent faire automatiquement application des dispositions de l'article L. 311-33 sans se préoccuper de rechercher quel montant avait finalement atteint le découvert ; Qu'en la présente espèce, les époux X... faisaient valoir en page 2 de leurs conclusions d'appel (prod. 5) que le découvert en compte existait depuis plusieurs années, ce qui était prouvé par la communication de pièces faite en première instance ; Qu'en rejetant le moyen des époux X... tiré des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation au motif que la position débitrice de leur compte avait été dissimulée à sa hiérarchie par le directeur de l'agence de BETHUNE qui avait fait bénéficier le compte des époux X... d'un mouvement de crédit fictif de 89. 000 francs de sorte que, compte tenu de ce mouvement fictif et des soldes figurant sur les relevés de compte de l'année 1995, le montant du solde débiteur des époux X... était supérieur à la somme de 140. 000 francs si bien que les dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation ne pouvaient recevoir application et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la banque de verser aux débats l'ensemble des relevés du compte litigieux depuis son ouverture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-8 et L. 311-33 du Code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi du 10 juillet 1978 devenue les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation alors même qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de ladite loi ; Qu'en la présente espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la banque Scalbert Dupont avait fini par présenter aux époux X... une offre préalable de crédit pour leur découvert en compte le 30 août 1995 ; Qu'elle devait en conséquence rechercher si, ce faisant, les parties n'avaient pas entendu soumettre ce découvert en compte aux règles édictées par la loi du 10 juillet 1978 quand bien même son montant excédait le plafond légal de 140. 000 francs ; Qu'en énonçant, sans se livrer à cette recherche rendue nécessaire par ses propres constatations, que dès lors que, compte tenu des soldes figurant sur les relevés de compte de l'année 1995 et du mouvement de crédit fictif de 89. 000 francs, le montant du solde débiteur était supérieur à 140. 000 francs, si bien que les dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation ne pouvaient recevoir application, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la consommation ; ALORS ENFIN QUE les clients d'une banque ne sauraient se voir opposer des malversations commises par un salarié de ladite banque auxquelles ils sont étrangers, un employeur étant responsable du fait de ses préposés ; Qu'en tenant compte des manoeuvres du directeur de l'agence de BETHUNE de la banque Scalbert Dupont pour dissimuler à sa hiérarchie la position débitrice du compte des époux X... pour juger que, compte tenu de ces malversations, le solde débiteur du compte était supérieur à 140. 000 francs si bien que les dispositions de l'article L. 311-8 ne pouvaient recevoir application, la Cour d'appel, qui n'a constaté aucune collusion frauduleuse entre le salarié de la banque et les époux X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-33 du Code de la consommationarticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 311-8 du Code de la consommation ne pouvaiearticle L. 311-33 du Code de la consommation au motif qarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA