Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100961
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1304 du code civil, ensemble les articles 1116 et 2241 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vendu, pour le prix de 1 250 000 francs, un appartement à M. Y... et Mme Z... (les acquéreurs), suivant acte authentique du 22 novembre 2001 comprenant une clause particulière selon laquelle « Le vendeur déclare qu'un procès est actuellement en cours concernant des problèmes d'humidité dans le bien vendu et déclare en faire son affaire personnelle, que le procès soit rendu en sa faveur ou en sa défaveur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation » ; qu'ayant réalisé des travaux de réfection dans le bien vendu et ayant appris que Mme X... avait obtenu, par un arrêt du 3 mai 2006, une indemnité correspondant à l'évaluation des travaux de reprise, les acquéreurs l'ont assignée, le 2 mai 2011, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause et des articles 1134 et suivants du code civil, puis, par conclusions signifiées le 13 décembre 2013, ils ont invoqué, au soutien de leurs demande, l'article 1116 du code civil ; Attendu, que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. Y... et Mme Z... sur le fondement du dol, l'arrêt retient que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert, qu'en l'espèce le point de départ est la date de la convention qui faisait mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation de Mme X..., et que la prescription ne saurait courir de la date de l'indemnisation que la venderesse a obtenue par la suite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité délictuelle exercée par la victime de manoeuvres dolosives pour obtenir réparation du préjudice subi n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Y... et Mme Z... sur le fondement du dol, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par M. Y... et Mme Z... sur le fondement du dol ; AUX MOTIFS QUE l'intimée est fondée à soutenir que les acquéreurs disposaient d'un délai de cinq ans pour invoquer le dol en application de l'article 1304 alinéa 2 du code civil ; qu'en effet la prescription quinquennale court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert ; qu'au cas d'espèce le point de départ de ce délai est la date de la convention prétendument viciée, celle-ci faisant mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation de Mme veuve X... ; que la prescription ne saurait courir comme soutenu à compter de la date de l'indemnisation que leur venderesse a obtenue par la suite ; 1) ALORS QUE l'action en responsabilité délictuelle exercée par la victime de manoeuvres dolosives pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil mais à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme Z... demandaient la condamnation de Mme A... à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du dol commis à leur préjudice et ce, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (cf. concl., p. 6 à 8) ; qu'en considérant que cette demande devait être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la date de la convention viciée, tandis que la prescription applicable était celle des actions en responsabilité extracontractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'action en responsabilité extracontractuelle fondée sur le dol se prescrit à compter de la découverte, par la partie trompée, du dol dont elle a été victime et du préjudice qui en a résulté pour elle ; qu'en l'espèce, M. Y... et Mme Z... faisaient valoir qu'au moment de la conclusion de l'acte de vente, Mme A... avait feint d'informer ses cocontractants sur la situation de l'immeuble en mentionnant qu'un procès était en cours pour des problèmes d'humidité, et qu'elle ne leur avait, en réalité, délivré qu'une information incomplète sur ce point en dissimulant l'ampleur des désordres (cf. concl., p. 6) ; qu'ils faisaient valoir qu'à l'époque de la vente, Mme A... était déjà en possession du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. B..., lequel avait chiffré le coût des travaux de reprise à plus de 700.000 francs (cf. concl., p. 7 § 1 à 3) ; qu'ils en déduisaient que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à la date de la découverte de l'ampleur des désordres, révélant le dol commis, qu'ils situaient à la date de l'arrêt du 3 mai 2006 rendu en faveur de Mme A..., que le syndic leur avait communiqué (cf. concl., p. 8 § 6) ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour dol devait être situé à la date de la convention prétendument viciée, celle-ci faisant mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation de Mme veuve X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... avait dissimulé aux acquéreurs, lors de la conclusion du contrat de vente, l'ampleur des désordres évoqués à la clause mentionnant l'existence d'un litige pour des problèmes d'humidité, en sorte que cette seule clause ne pouvait marquer le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité contre la venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
Articles de loi cités
article 1304 du code civil mais à la prescriptionarticle 700 du code de procédure civilearticle 1304 alinéa 2 du code civilarticle 1304 du code civil.article 1304 du code civilarticle 1116 du code civilarticle 1304 du code civil court à compter du jour
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100961
Données disponibles
- Texte intégral
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