Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100973
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, ensemble les principes qui régissent l'obligation alimentaire ; Attendu que si les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; que la règle « aliments ne s'arréragent pas », fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie dès lors en la seule personne du créancier d'aliments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ahmed X... a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire de Grenoble (CHU), qui a demandé à son fils, M. Hocine X..., le paiement des frais d'hospitalisation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'action prévue à l'article L. 6145-11 du code de la santé publique est une action directe, de sorte que les établissements publics de santé ont la qualité de créanciers des obligés alimentaires des personnes hospitalisées, et retient que le CHU n'a pas renoncé au paiement de sa créance alimentaire réclamée à M. Ahmed X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour combattre la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas, il incombe à l'établissement public de santé de prouver l'état de besoin du créancier d'aliments et que celui-ci, qui n'est pas resté inactif ou qui a été dans l'impossibilité d'agir, n'a pas renoncé à réclamer à son débiteur alimentaire l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le Centre hospitalier universitaire de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Hocine X... à payer au centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 34.260 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin; que, s'agissant de l'adage selon lequel "aliments ne s'arréragent pas", il repose sur deux présomptions selon lesquelles le créancier n'était pas en état de besoin ou a renoncé à un paiement qui ne lui était pas nécessaire ; que ces présomptions simples peuvent être combattues par la preuve contraire, qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) de rapporter qu'à cet effet, s'agissant de la présomption de renonciation, le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) justifie avoir réclamé paiement de sa créance à la société Algérie assistance, assureur de M. Ahmed X..., et avoir reçu une réponse négative par lettre du 9 novembre 2010, au motif que le rétrécissement aortique dont souffrait ce dernier était connu auparavant et qu'il s'agissait d'une maladie préexistante, exclue de la garantie; que, par lettre du 27 avril 2011, envoyée à l'adresse communiquée par M. Ahmed X... lors de son admission à l'hôpital, savoir chez son fils, M. Hocine X..., le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) a réclamé paiement de sa créance; que le 31 août 2011, l'huissier du Trésor Public chargé par le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) de notifier un état de poursuites extérieures par voie de saisie s'est rendu à l'adresse déclarée par M. Ahmed X... où il n'a pu rencontrer que M. Hocine X..., qui lui a déclaré, s'agissant de M. Ahmed X... : "Famille éloignée de M. X... Hocine, M. X... Ahmed ayant donné cette adresse le temps de se faire soigner en France. Le débiteur est désormais en Algérie, il n'était que de passage" ; qu'enfin, le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) a réclamé paiement de sa créance à M. Hocine X... par lettres du 15 novembre 2011 et 27 avril 20 12, cette dernière valant mise en demeure; qu'il résulte de ces circonstances que le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) n'a pas renoncé au paiement de sa créance, qu'il a réclamé à M. Ahmed X... à l'adresse déclarée par lui et qui était fausse, en sorte que les actes de saisie sont restés vains ; que M. Hocine X... a en outre induit le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) en erreur en prétendant qu'il faisait partie de sa famille éloignée, alors qu'il s'agissait de son propre père, ce qui a nécessairement retardé l'introduction de l'instance ; que la preuve est ainsi rapportée que le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) n'a pas renoncé au paiement de sa créance alimentaire; que, en ce qui concerne l'état de besoin de M. Ahmed X..., nonobstant les difficultés inhérentes à la situation créée par ce dernier, qui s'est fictivement domicilié chez son fils avant de repartir en Algérie sans autrement communiquer ses coordonnées véritables, le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) a interrogé différentes caisses de retraite et a ainsi établi que M. Ahmed X... perçoit une pension militaire d'invalidité depuis le 10 octobre 1968, servie par le ministère des anciens combattants, dont le montant actuel est inconnue mais dont M. Hocine X... a déclaré devant le premier Juge qu'il est de 4.000 ¿ par trimestre; qu'on ne connaît pas d'autres ressources de M. Ahmed X... ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la modicité des ressources connues de M. Ahmed X... ne lui permet pas de régler le coût de son hospitalisation, ce qui caractérise son état de besoin; qu'en conséquence que le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) est bien fondé à réclamer des aliments à M. Hocine X... ; que, s'agissant de la capacité contributive de ce dernier, il exerce la profession de praticien hospitalier et perçoit une rémunération de 5.210 ¿ (ainsi qu'il ressort de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2012) ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 775,96 ¿ (provision pour charges comprise) et de ses charges courantes (eau, électricité) ; qu'il ressort de ces éléments que M. Hocine X... est en mesure de contribuer aux besoins alimentaires de son père ; qu'il convient par conséquent de le condamner au paiement de la somme de 34.260 ¿, correspondant au coût de l'hospitalisation de M. Ahmed X..., le centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère) ne justifiant pas du surplus de la créance invoquée » ; 1°) ALORS QUE la renonciation ou l'absence de renonciation à agir contre le débiteur d'aliments qui permet d'écarter le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas est celle du créancier d'aliments et non celle de l'établissement hospitalier titulaire d'une action directe contre le débiteur d'aliments ; que dès lors, la Cour d'appel qui ne se fonde que sur l'absence de renonciation du centre hospitalier à sa créance, sans rechercher ni s'expliquer sur la présomption de renonciation du créancier d'aliments envers le débiteur d'aliments, a méconnu le sens et la portée du principe susvisé, et violé les articles 205 et 208 du Code civil, ensemble l'article L.6145-11 du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le débiteur d'aliments est tenu, non pas des dettes de son parent ou allié dans le besoin vis-à-vis d'une personne publique, mais de sa seule obligation alimentaire qui doit être fixée en ayant notamment égard à ses ressources ; qu'en condamnant M. Hocine X... à rembourser au CHU de Grenoble la totalité des sommes demandées par cet hôpital en qualifiant d'alimentaire la créance dont l'hôpital demandait le paiement, la Cour d'appel, n'a pas fixé, comme elle l'aurait dû, un aliment en fonction de la situation de fortune de M. Ahmed X... et de M. Hocine X..., respectivement créancier et débiteur d'aliments, mais a considéré M. Hocine X... comme tenu de la dette son père vis-à-vis de l'hôpital ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du Code civil, ensemble l'article L.6145-11 du Code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE l'état de besoin suppose l'impossibilité de pourvoir par ses ressources à sa propre subsistance ; que ne caractérise pas l'état de besoin la Cour d'appel qui retient que M. Ahmed X... était dans l'impossibilité de régler le coût de son hospitalisation ¿ ponctuelle et en urgence ¿ étant donné la modicité de ses ressources connues, sans relever qu'il était dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par ses propres ressources ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du Code civil, ensemble l'article L.6145-11 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA