Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100977
- Date
- 23 septembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 2015, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Planor Afrique et Telecel Faso, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 28 novembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Planor Afrique et Telecel Faso du désistement de leur pourvoi, à la société ETISALAT de ce qu'elle se désiste de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et à la société Atlantique Telecom de ce qu'elle déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Planor Afrique et Telecel Faso aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100977
Données disponibles
- Texte intégral
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