Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100989
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 février 2014), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., un jugement a modifié le droit de visite dont le père bénéficiait à l'égard de leur fille Amanda ; qu'au cours de l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a donné acte aux parties de leur accord quant à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez son père ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à un certain montant sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Amanda ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, après avoir estimé que la mise à disposition pour raison médicale invoquée par Mme Y... était contredite par les pièces produites par M. X... établissant qu'elle avait sollicité et obtenu une disponibilité afin d'entreprendre une activité qu'elle passait sous silence, ont fixé, en considération des éléments dont ils disposaient, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 500 ¿ par mois la contribution de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation d'Amanda X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la contribution à l'entretien et d'éducation d'Amanda : M. X... sollicite le versement par Madame Y... d'une somme de 500 ¿ par mois, équivalente à celle qui était fixée précédemment et mise à sa charge en 2006, compte tenu de l'évolution du coût de la vie. Madame Y... s'oppose à cette demande en invoquant d'une part des dépenses qu'elle assume pour la fille, notamment de scolarité dont il n'est aucunement justifié, d'autre part une absence de revenus dès lors qu'elle a obtenu de son corps d'origine - IUFM de Guyane - une mise à disposition pour raisons médicales à compter de janvier 2013. Il convient de constater cependant que le moyen soulevé d'absence de ressources pour se soustraire à son obligation alimentaire est mis à mal par les pièces produites par Monsieur X... qui établissent que Madame Y... a sollicité et obtenu sa mise à disponibilité de son précédant poste à l'IUFM afin d'entreprendre une activité nécessairement rémunératrice, sur laquelle elle est passée sous silence dans la présente procédure. Dès lors, il convient de fixer à 500 ¿ par mois sa contribution à l'entretien de sa fille Amanda à compter d'octobre 2012, avec indexation, 1- ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer à la somme de 500 ¿ par mois la part contributive de Mme Y... à l'entretien de sa fille Amanda, l'arrêt retient que Mme Y... a sollicité et obtenu sa mise à disponibilité de son précédent poste à l'IUFM, afin d'entreprendre une activité « nécessairement rémunératrice », alors même que Mme Y... indiquait que la raison en était médicale ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des motifs pour partie hypothétiques quant à l'exercice par Mme Y... d'une activité rémunératrice, sans prendre en considération la situation financière et matérielle du père et sans s'expliquer sur les ressources de Mme Y... qui établissait avoir été contrainte de solliciter le 16 octobre 2012 une mise à disposition pour raison médicale de ses fonctions de DRH à l'IUFM de Guyane, ni sur les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs eu égard aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résultait des pièces produites par M. X... que Mme Y... a sollicité et obtenu sa mise à disponibilité de son précédent poste à l'IUFM, afin d'entreprendre une activité nécessairement rémunératrice sans s'expliquer sur les conclusions de Mme Y... indiquant qu'elle avait été contrainte de solliciter en octobre 2012 une mise à disposition pour raison médicale, suite aux agissements de M. X... à son égard, et sans viser ni analyser les pièces produites par M. X... qui établissaient que Mme Y... aurait demandé sa mise à disponibilité pour entreprendre une activité nécessairement rémunératrice, sur lesquelles elle déclarait se fonder, privant derechef sa décision de motifs eu égard à l'article 455 du code de procédure civile. 3- ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixé en considération de leurs facultés contributives et des besoins de l'enfant ; qu'il faut donc tenir compte des ressources de chacun des parents ; qu'en condamnant en l'espèce Mme Y... à verser une somme de 500 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille Amanda X..., sans prendre en considération la situation financière et matérielle du père et sans s'expliquer sur les ressources de M. X..., nonobstant les conclusions de Mme Y... faisant valoir, pièces à l'appui, que les ressources de M. X... sont bien supérieures aux siennes et excipant de l'existence, outre d'un salaire et de dividendes confortables, de revenus immobiliers conséquents, lui assurant des ressources très importantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 571-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA