Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100999
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 163 705 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le 23 juillet 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d'une première union, Caroline et Isabelle, et son épouse, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts ; que des difficultés sont survenues au cours du partage de la succession ; Attendu que l'arrêt décide que le montant de la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 19 juin 2001 était manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale d'Henri X..., dès lors que le contrat immobilisait une somme de 1 637 050 euros, de sorte qu'il y a lieu à rapport à la succession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat d'adhésion du contrat d'assurance-vie, invoqué par Mme Y..., mentionnait un versement de 1 372 050 euros lors de l'adhésion, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 1 200 000 euros du contrat d'assurance n° 216/61655011 doit être rapportée à la succession, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2007, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mmes Caroline et Isabelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucad AUX MOTIFS QUE : « ce contrat immobilisait le 19 juin 2001 pour une durée de 8 ans la quasi totalité (1.637.050 ¿) du produit lui revenant sur la vente de la propriété familiale de PORTO VECCHIO soit 11.692.156,50 frs (1.778.000 ¿) par chèque reçu le 8 mars 2001 alors même que les ressources d'Henry X..., âgé en 2001 de 57 ans, étaient faibles, qu'il immobilisait dans le même temps la somme de 500.000 ¿ dans l'acquisition de la maison de SABLONS, nécessitant des travaux, incluse dans une société d'acquêts au bénéfice de Nicole Y... veuve X..., le privant ainsi de liquidités ; que l'analyse de ses revenus par le premier juge est précise et détaillée ; qu'elle fait apparaître qu'il était en maladie et au chômage à compter de 2001, qu'il a acquis la maison de SABLONS fin 2001 suite à la vente de son appartement de PARIS dans laquelle il a dû engager des travaux de réfection, justifiés au dossier par Nicole Y... veuve X..., entraînant des frais d'entretien accrus, ses ressources totales diminuant pour des revenus mobiliers constants mais soumis à aléas ; que la gestion en 2001 de ressources réduites pour des charges accrues ne peut ainsi être qualifiée d'avisée comme l'a retenu le premier juge ; que par ailleurs, les mémoires d'Henry X..., sous le titre «AVE BRUTUS », non publiées et produites au dossier par ses filles, attestent qu'il a vécu jusqu'en 1992 avec elles des moments privilégiés au cours des vacances dans la propriété familiale acquise à PORTO VECCHIO par son propre père immédiatement après guerre : activités nautiques...dans un cadre très privilégié lui aussi ; que cette très belle propriété, disposant d'un ponton et d'une plage privée vendue 18 millions de francs en 1999, après le décès de la mère d'Henry X..., a, à la lecture des mémoires, occupé une place très importante dans la construction de l'identité familiale, bouleversée par la dégradation très douloureuse pour Henry X... de ses relations avec ses filles à compter de 1992, année à partir de laquelle se sont interrompus leurs séjours communs à PORTO VECCHIO du fait de leur réticences marquées, en cours d'adolescence (elles sont nées le 18 mai 1976 et 2 juin 1980) à l'égard de leur père ; que ces réticences à poursuivre ces relations, dont il a manifestement beaucoup souffert, ont pu contribuer à le conduire à les priver du produit même de la vente de ce patrimoine familial qu'elles ont pu rejeter à leur adolescence en même temps qu'elles s'éloignaient de leur père ; que les mémoires d'Henry X..., sous le titre « AVE BRUTUS » établissent encore qu'il était informé dès 1995 qu'il était atteint d'un cancer ; qu'il a feint délibérément jusqu'en 2006, date à laquelle il a accepté sa première chimiothérapie, de l'ignorer, ce qui contredit le projet, très raisonnable et avisé, et donc peu compatible avec le caractère exalté et imaginatif exprimé dans ses mémoires, de se constituer un capital dont il différerait délibérément jusqu'en juin 2009 le bénéfice pour lui-même pour la période postérieure à ses 65 ans ; que le montant souscrit, l'analyse de la situation familiale et patrimoniale d'Henry X..., doivent conduire à qualifier de manifestement exagérée la somme de 1.637.050,00 ¿ versée le 19 juin 2001 au titre du contrat n° 216/61655011 ; qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.200.000 ¿ le montant qui doit être dès lors inclus dans la succession, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2007 » ; ALORS 1°) QUE : tenus de motiver leur décision, les juges doivent viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, madame Nicole Y... veuve X... faisait valoir que, le 19 juin 2001, monsieur X... avait souscrit un contrat d'assurance vie Sequoia n° 216/61655011 avec versement d'une prime unique d'un montant de 1.372.050 ¿ ; qu'il résultait du certificat d'adhésion audit contrat d'assurance vie, régulièrement versé aux débats en cause d'appel par l'exposante (pièce n° 10), que le montant versé au titre de l'adhésion par monsieur X... était effectivement de 1.372.050 ¿ ; que pour juger que la prime versée par ce dernier était manifestement exagérée, la cour d'appel a retenu que ce contrat immobilisait la somme de 1.637.050 ¿, soit la quasi-totalité du produit de la vente lui revenant sur la propriété familiale de Porto Vecchio ; qu'en procédant par voie de simple affirmation sans viser ni a fortiori analyser même sommairement les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : le certificat d'adhésion au contrat d'assurance vie Sequoia n° 216/61655011 du 19 juin 2001, régulièrement versé aux débats en cause d'appel par l'exposante (pièce n° 10), indiquait que le montant versé par monsieur X... au titre de l'adhésion à ce contrat était de 1.372.050 ¿ ; qu'en retenant, pour juger la prime manifestement exagérée, que ce contrat immobilisait la somme de 1.637.050 ¿, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat d'adhésion et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 3°) QUE : les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie notamment au regard de la situation patrimoniale du souscripteur au moment du versement ; qu'en l'espèce, en retenant le caractère manifestement exagéré de la prime sans prendre en considération l'ensemble du patrimoine dont disposait monsieur X... au jour du versement, le 19 juin 2001, à savoir la différence entre le produit de la vente de la propriété familiale de Porto Vecchio lui revenant et le montant de la prime d'assurance versée soit 410.407,70 ¿ (1.782.457,77 ¿ - 1.372.050 ¿) ou tout au moins 145.407,70 ¿ (1.782.457,77 ¿ - 1.637.050 ¿), la somme de 500.000 ¿ au demeurant non encore immobilisée dans l'acquisition de la maison des Sablons, ainsi que ses revenus mobiliers dont elle constatait le caractère constant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances ; ALORS 4°) QUE : les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité de la souscription pour celui-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère manifestement exagéré de la prime versée au titre du contrat d'assurance vie du 19 juin 2001, la cour d'appel a retenu que l'analyse des revenus de monsieur X... faisait apparaître qu'il était en maladie et au chômage à compter de 2001, qu'il avait acquis la maison de Sablons fin 2001 suite à la vente de son appartement de Paris dans laquelle il a dû engager des travaux de réfection, justifiés au dossier par Nicole Y... veuve X..., entraînant des frais d'entretien accrus, ses ressources totales diminuant pour des revenus mobiliers constants mais soumis à aléas, que la gestion en 2001 de ressources réduites pour des charges accrues ne pouvait ainsi être qualifiée d'avisée ; que ces motifs sont impropres à caractériser l'exagération de la prime litigieuse ; que, relevant fort justement que la prime litigieuse investie provenait des sommes que monsieur X... avait perçues suite à la succession de ses parents, la cour d'appel aurait dû rechercher si les revenus de celui-ci ne lui permettaient pas de couvrir l'intégralité de ses besoins ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances ; ALORS 5°) QUE : les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; que l'utilité de la souscription au moment du versement des primes est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non de celles-ci ; qu'en l'espèce, en retenant le caractère manifestement exagéré de la prime litigieuse sans rechercher si au moment du versement, soit le 19 juin 2001, la souscription d'un contrat d'assurance vie de huit ans à échéance au mois de juin 2009, avec faculté de rachat annuelle, ne présentait pas une utilité pour monsieur X..., alors seulement âgé de 57 ans, dont le pronostic vital n'était pas engagé - celui-ci n'ayant eu à subir une chimiothérapie qu'en 2006 (soit près de 11 ans après son premier cancer déclaré en 1995) ¿ et qui avait démontré une espérance de vie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs, tirés notamment à l'information que pouvait avoir le souscripteur quant au cancer dont il avait été atteint en 1995 (soit 6 ans auparavant), impropres à caractériser l'exagération de la prime, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances ; ALORS 6°) QUE : les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité de la souscription pour celui-ci ; qu'en l'espèce, en se prononçant par des motifs tirés des relations passées entre monsieur X... et ses filles, des qualités de la maison familiale de Porto Vecchio, de la réticence de celles-ci à poursuivre ces relations, de la douleur subi par lui de ce fait ou de sa volonté de vouloir priver ses filles du produit de la vente de la propriété familiale, impropres à caractériser l'exagération manifeste de la prime d'assurance versée au titre du contrat d'assurance vie du 19 juin 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 132-13 du code des assurancesarticle L 132-13 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100999
Données disponibles
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