Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101005
- Date
- 23 septembre 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y..., et condamné ce dernier à verser une prestation compensatoire de 200 000 euros ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble du patrimoine des époux, l'arrêt relève que Mme X... ne justifie pas avoir contribué à la constitution de celui, plus important, de son mari, ni sacrifié sa carrière professionnelle au cours de la vie commune et constate qu'elle ne révèle pas l'intégralité de ses revenus, notamment sa part de bénéfices non distribués dans l'EURL, qu'elle ne communique pas le montant de ses charges ni ne produit d'éléments sur ses droits à la retraite ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a justement rappelé que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation de biens, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la disparité des conditions de vie respectives des parties résultait de la rupture du mariage ; Attendu, d'autre part, que Mme X... ne s'étant pas bornée à demander la confirmation du jugement, la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter la motivation des premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir ainsi débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y.... AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... conteste le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés ; qu'il demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que quant à Madame X..., celle-ci, par appel incident demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari ; qu'aux termes de l'article 242 du Code civil « Le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que l'article 245 du même code dispose « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que les fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ¿ » ; que Monsieur allègue l'existence de plusieurs relations extra-conjugales de Madame X..., notamment avec Monsieur A... ; qu'il apporte pour preuve de nombreuses attestations dont celle de Madame Z... divorcée A..., qui fait état de l'aveu de son ancien mari qui lui auraient déclaré à la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007 « entretenir une liaison avec Madame X... et vivre avec elle et ses deux enfants en région de Toulouse (Tecou 81) », sans qu'il y ait lieu à rejet de l'attestation pour une non-conformité à l'article 202 du Code de procédure civile alléguée mais non explicitée, qui, en tout état de cause, n'emporte pas nullité d'une attestation ; que par ailleurs il n'est pas contesté que Madame X... a bien vécu à Tecou à compter du mois de mars 2007 pour, selon ses dires, s'éloigner de son mari violent ; qu'il n'est pas non plus discuté que Monsieur A... a également vécu à Tecou en même temps que Madame X... ; qu'il a, par ailleurs, était noté par un témoin le comportement très intime du couple constitué par Madame X... et Monsieur A... dans un restaurant à Orange au mois de février 2007 ; qu'en conséquence, la relation adultère de Madame X... est suffisamment établie par Monsieur Y... ; que l'adultère de Monsieur Y... et sa violence sur son épouse sont également établis par la production d'un constat d'adultère du 25 août 2011 dressé par maître C... et d'un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras daté du 2 février 2010 condamnant Monsieur Y... pour des violences sur Madame X... ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « I. sur le prononcé du divorce : Monsieur Y... sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Monsieur Y... adresse un certain nombre de griefs à l'égard de l'épouse tenant à des liaisons adultères suivies et régulières, l'abandon du domicile conjugal prémédité de longue date, les agressions, coups et injures répétées à l'égard du mari, la carence quant à l'éducation et le suivi des trois enfants, enfin une escroquerie en utilisant sa fille mineure ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur Y... verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de Maîtres E... et F..., citant les déclarations de Marine, enfant du couple ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 205 du Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que dès lors de ce procès-verbal sera écarté des débats ; que des témoignages produits par Monsieur Y..., il est attesté que Madame X... entretenait une relation adultère avec Monsieur A..., notamment au regard du témoignage de l'ex-épouse de celui-ci ; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs invoqués par le mari ; que Madame X... forme également une demande reconventionnelle en divorce en invoquant les fautes de l'époux, à savoir des violences et également une relation adultère dont elle rapporte la preuve par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier effectué le 25 août 2011 dont les constatations sont sans équivoque sur la nature de la relation entretenue entre Monsieur Y... et Madame B... ; que Monsieur Y... expose cependant qu'il ne saurait lui être fait grief d'une telle relation plus de quatre ans après l'ordonnance de non conciliation, le devoir de fidélité étant nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure ; qu'il convient de tempérer cette appréciation au regard du fait que cette relation était née bien avant l'établissement de ce procès-verbal de constat et que la longueur du délai suivant l'ordonnance de non conciliation se trouve de fait relativisée, au rappel du principe selon lequel l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont il peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non conciliation ; que concernant les violences, Madame X... produit un jugement définitif prononcé par le tribunal correctionnel de Carpentras le 2 février 2010 par lequel Monsieur Y... est condamné pour avoir commis des violences sur son épouse le 10 janvier 2008 ; que ces faits de violences et d'adultère de l'époux constituent une violation grave des devoirs du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs invoqués par le mari ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux Y...- X..., aux torts partagés des époux ». ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait que les violences commises par son mari l'avaient conduite à quitter le domicile conjugal et à rechercher un cadre plus serein ailleurs ; que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la Cour d'appel a retenu que l'adultère prétendument commis par Madame X... constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de Monsieur Y... n'était pas de nature à excuser le comportement de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 alinéa 1er du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté purement et simplement Madame X... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... conteste également le jugement déféré en ce qu'il accorde à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 200 000 ¿ ; que la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aux termes des articles 274 et 275 du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'article 271 du Code civil prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que le mariage a duré 23 ans dont 18 ans de vie commune ; qu'à la date du jugement, Monsieur Y... était âgé de 46 ans et Madame X... de 43 ans ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé de nature à influer sur l'exercice d'une activité professionnelle ; que les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; sont agriculteurs et ont créé le 1er janvier 1995, ainsi que le rappelle le jugement, l'EARL Lou MISTRAOU qui exploite des terres dont ils sont propriétaires ainsi que le GIE Le jardin des papes qui avait pour finalité la commercialisation de la production de l'EARL et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 15 février 2006 ; que chacun d'eux possède la moitié des parts de l'EARL qui étaient évaluées à 200 000 ¿ par Monsieur Y... dans sa déclaration sur l'honneur du 12 septembre 2011 ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 12 septembre 2011, Monsieur Y... fait état d'un salaire annuel de 37 326 ¿, d'une plus-value de 41 130 ¿, de revenus fonciers de 24 375 ¿, de revenus mobiliers de 36 273 ¿, d'un immeuble indivis sis à Carpentras... comportant la maison familiale ainsi que quatre appartements en location ; qu'il indique posséder en propre deux appartements à Carpentras ; que Monsieur Y... a établi une nouvelle déclaration sur l'honneur non datée portant que l'année 2013, dans laquelle il mentionne percevoir annuellement 36 998, 30 ¿ de salaires, 24 466 ¿ de bénéfices agricoles, 16 307, 58 ¿ brut de revenus fonciers ; qu'il déclare un patrimoine en indivision ... à Carpentras ainsi qu'un patrimoine propre constitué par quatre appartements à Carpentras, quatre hectares de terres agricoles en nuepropriété et 2, 8 hectares en indivision ; qu'il fait état, notamment, d'un portefeuille de valeurs mobilières de 450 000 ¿, d'un contrat d'assurance vie de 14 244 ¿ ainsi que d'une épargne en indivision avec Madame X... d'un montant de 82 945, 76 ¿ ; qu'il évalue ses charges mensuelles à 4 318, 59 ¿ ; que l'avis d'imposition 2013 de Monsieur Y... mentionne un impôt de 12 505 ¿ ; que Monsieur Y... fait observer que le patrimoine indivis à partager était évalué à 1 019 812 ¿ par le projet de convention auquel il n'a pas été donné suite ; que pour justifier le train de vie élevé de Monsieur Y..., Madame justifie qu'il est propriétaire d'un véhicule Audi S 7 Sportback dont la date de 1ère mise en circulation est le 5 juillet 2012 et dont le prix neuf serait de 98 830 ¿ selon la fiche du constructeur produite par Madame X... ; que Monsieur Y... ne fournit aucun élément sur ses droits à retraite ; que Monsieur Y... produit une déclaration sur l'honneur de Madame X... datée du 3 août 2011 qui mentionne des revenus imposables de 23 750 ¿ pour l'année, y compris 12 000 ¿ de pension alimentaire ainsi qu'un patrimoine propre constitué par une maison sise... à Carpentras et un patrimoine immobilier indivis constitué par quatre appartements ; que Monsieur Y... reproche à Madame X... de donner peu d'informations sur son patrimoine et ses revenus ; qu'il résulte du dossier que Madame X... n'a pas fait figurer dans sa rédaction sur l'honneur les terres données à bail à l'EARL Lou Mistraou qui lui a réglé un fermage de 2 744 ¿ en 2013, ni et surtout, ses droits dans l'EARL dont elle possède la moitié des parts sociales ; que c'est ainsi que Monsieur Y... produit les conclusions de Madame X... devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour l'audience du 5 juin 2012 par lesquelles elle demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 104 532 ¿ correspondant aux bénéfices non distribués lui revenant pour l'année 2006 ; que l'avis d'imposition 2013 de Madame X..., qui paraît incomplet, mentionne une imposition de 3 767 ¿ ; qu'il comporte, outre la pension alimentaire un revenu foncier de 19 232 ¿ ; qu'elle produit quelques bulletins de paie en qualité de salarié agricole de 2010 à 2013 correspondant à des travaux saisonniers ; que Monsieur Y... établit avoir autorisé Madame X... à louer le domicile conjugal pendant la saison d'été qu'elle habiterait hors saison, selon l'attestation de Monsieur D..., qui témoigne avoir changé le moteur de la piscine de Madame X... au... à Carpentras le 26 avril 2012, attestation produite par Madame X... dans le cadre d'une autre instance ; que Madame X... n'a pas établi d'état de ses charges et ne produit aucun élément sur ses droits à retraite ; qu'aucune disparité dans les conditions de vie des parties ne résulte de la rupture du lien matrimonial, alors que la prestation compensatoire ne pouvant avoir pour objet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux, Madame X... ne justifie ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux, ni avoir sacrifié sa carrière pour favoriser la carrière de celui-ci ou pour se consacrer à l'éducation des enfants communs ; qu'en conséquence, sa demande de prestation compensatoire n'est pas justifiée et le jugement sera infirmé sur ce point ». 1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge prend en considération tous les composants du patrimoine estimé ou prévisible des époux et notamment leurs biens propres quelle qu'en soit l'origine ; qu'en refusant de prendre en compte la disparité tenant aux patrimoines respectifs des époux, au motif inopérant que l'épouse moins fortunée ne « justifie pas avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux, ni avoir sacrifié sa carrière pour favoriser la carrière de celui-ci ou pour se consacrer à l'éducation des enfants communs », la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE de surcroît, en s'abstenant de réfuter le motif du jugement ayant déduit l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de l'éviction de Madame X... de la gestion des biens indivis, la Cour d'appel a méconnu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 271 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du Code civil aux termes duquel le diarticle 205 du Code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile alléguéearticle 242 du Code civilarticle 271 du Code civil prévoit que dans la dét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101005
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