Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101015
- Date
- 23 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 17 décembre 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., en situation irrégulière en France, sans document d'identité et se déclarant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours à l'issue de laquelle le préfet a sollicité une seconde prolongation ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de proroger sa rétention pour une seconde durée de vingt jours ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il résultait de la requête du préfet que l'audition au consulat du Maroc n'avait pas permis l'identification de M. X..., et que les consulats de Tunisie et d'Algérie avaient été sollicités, l'ordonnance relève que ces démarches sont à l'origine de la demande de prolongation de la rétention administrative ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen ne peut accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière, la prolongation du maintien de M. Abdeljalil X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter de l'expiration du délai prévu par l'ordonnance du 24 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE la requête du Préfet de l'Ain indique qu'en raison du fait de l'audition au consulat du Maroc n'avait pas permis l'identification de l'intéressé, les consulats de Tunisie et de l'Algérie avaient été sollicités ; ces démarches sont à l'origine de la demande de prolongation de la rétention administrative et constituent un motif tout à fait pertinent ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE le conseil de M. X... estime que la seconde demande de prolongation de la préfecture n'est pas suffisamment motivée eu égard aux diligences auxquelles l'administration doit procéder dans le délai précédemment écoulé ; que dans son courrier du 13 décembre 2013 la préfecture expose les raisons motivant sa demande et les difficultés auxquelles elle s'est heurtée pour connaître la nationalité de M. X... ; qu'il résulte du dossier que si M. X... a indiqué lors de son audition aux services de police être de nationalité marocaine, il n'a pu fournir aucun document à l'appui de cette allégation ne possédant aucun document d'identité, de type passeport ou carte d'identité marocaine, ni ne possédant aucun titre de séjour ou visa ; que depuis son placement en rétention le 19 novembre 2013 la préfecture a sollicité auprès du consulat d'Algérie et de Tunisie la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 10 décembre 2013, après une réponse du consulat du Maroc du 6 décembre 2013 l'informant que l'audition de M. X... par les services consulaires n'avait pas permis son identification comme ressortissant marocain, contraignant les services consulaires à solliciter auprès des autorités marocaines une demande d'identification des empreintes digitales; que l'absence de présentation par M. X... de documents justifiant de son identité et de sa nationalité a donc contraint la préfecture à procéder à des investigations complémentaires ; qu'il ne peut dès lors se plaindre du délai pris pour ces recherches ; que le moyen invoqué doit, partant, être rejeté ; qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en raison de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en faisant droit à la demande du préfet, motif pris que « la requête du Préfet de l'Ain indique qu'en raison du fait de l'audition du consulat du Maroc n'avait pas permis l'identification de l'intéressé, les consulats de Tunisie et de l'Algérie avaient été sollicités ; ces démarches sont à l'origine de la demande de prolongation de la rétention administrative et constituent un motif tout à fait pertinent », sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les circonstances autorisant la seconde prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative sont limitativement énumérées par l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour faire droit à la demande, le premier président a retenu que « la requête du Préfet de l'Ain indique qu'en raison du fait de l'audition du consulat du Maroc n'avait pas permis l'identification de l'intéressé, les consulats de Tunisie et de l'Algérie avaient été sollicités ; ces démarches sont à l'origine de la demande de prolongation de la rétention administrative et constituent un motif tout à fait pertinent » ; qu'en statuant par des motifs inopérants, tirés de la pertinence des éléments invoqués par le préfet, sans spécifier en quoi ces derniers commandaient la mesure au regard des circonstances visées par le texte précité, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS QUE le juge doit répondre au moyen opérant des parties ; que M. X... soutenait que faute de réponse précise de la part des autorités consulaires marocaines sur sa qualité revendiquée de citoyen marocain, la circonstance qu'il ne possédait aucun document d'identité ne s'assimilait pas à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la destruction volontaire de ses documents de voyage visée par l'alinéa 1er de l'article L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ccl. p.2, § 4); qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101015
Données disponibles
- Texte intégral
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