Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101027
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 14-18. 488, D 14-20. 782 et A 14-24. 620 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., ayant vendu à Mmes X... et Z..., par acte du 6 juillet 2007, un immeuble qui s'est révélé atteint de désordres, ont fait donation à leurs trois enfants, suivant acte du 24 juin 2009, de la nue-propriété d'un autre bien immobilier ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes X... et Z... tendant à voir déclarer inopposable à leur égard cette donation intervenue en fraude de leurs droits, l'arrêt énonce qu'elle a été consentie alors que le rapport définitif d'expertise judiciaire relative aux vices affectant l'immeuble vendu n'avait pas été déposé et que le principe même d'une créance n'était pas établi de façon certaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu l'existence d'un dol, résultant de ce que M. et Mme Y... avaient dissimulé des travaux effectués avant la vente, en sachant qu'ils étaient la cause des importants désordres dont se plaignaient les acquéreurs, signalés par l'expert judiciaire dans une note antérieure à la donation litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable à Mmes X... et Z... la donation intervenue le 24 juin 2009 au profit de Mme Florence B... , épouse B..., Mme Elisabeth B... et M. Thierry B... , de la nue-propriété de la maison acquise par les époux Y... à Reventin Vaugris, l'arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à Mmes X... et Z... la somme globale de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. Moyen identique produit aux pourvois n° K 14-18. 488, D 14-20. 782 et A 14-24. 620 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable à Mmes X... et Z... la donation intervenue le 24 juin 2009 au profit de M. Thierry B... et à Mlles Florence et Elisabeth B... , de la nue-propriété de la maison acquise par M. et Mme B... à Reventin Vaugris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... ne pouvaient ignorer l'importance des désordres consécutifs aux travaux ; que, comme l'a justement relevé le tribunal, non seulement ils se sont gardés d'informer les acquéreurs des travaux qu'ils avaient effectués en 2006 pour la création d'une fosse septique, avec remblai de la terre dégagée à cette occasion et terrassement, mais surtout, ils ont sciemment caché l'existence de fuites et camouflé les traces d'humidité ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en l'occurrence, l'acte argué de fraude est la donation faite par les époux Y... de la nue-propriété de leur maison à leurs enfants, en date du 24 juin 2009 ; qu'à cette date, les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, le rapport définitif n'avait pas encore été déposé et le principe même de l'existence d'une créance n'était pas établi de façon certaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'action paulienne ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que M. Y... a omis de déclarer les importants travaux concernant la fosse septique effectués en 2006, qu'il a tu les désordres que ces travaux récents avaient engendrés, et qu'il a camouflé l'ensemble des traces d'humidité dans la maison par la réfection des plâtres sur les murs intérieurs ; ¿ qu'il convient donc de retenir l'existence d'un dol de la part des vendeurs, M. et Mme Y..., lors de la vente de leur maison à Mmes X... et Z... en juillet 2007 ; qu'en effet, compte tenu de l'état de la maison qui, selon l'expert judiciaire, est à détruire, il est certain que Mmes X... et Z... n'auraient pas contracté et acquis la maison ; ET AUX MOTIFS QUE la simple concomitance de l'acte de donation, signé le 24 juin 2009, avec l'expertise en cours (pré-rapport le 29 mai 2009) ne saurait suffire à établir la volonté de Monsieur et Madame Y... d'échapper à leurs responsabilités ; que l'organisation d'une donation nécessite ordinairement plus d'un mois de réflexion et qu'il y a lieu surtout de considérer que la mise en application à cette période de la loi TEPA du 21 août 2007, laquelle a suscité de nombreuses donations pour bénéficier des avantages fiscaux institués par cette loi ; qu'en l'absence d'autre élément de preuve, il n'y a donc pas lieu de retenir la fraude de la part de M. et Mme Y... et de déclarer inopposable à Mmes X... et Z... la dite donation ; 1) ALORS QU'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que lorsque le vendeur a sciemment caché à l'acquéreur l'existence de vices rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée, le principe de la créance indemnitaire de l'acquéreur, qui résulte du seul effet de la loi, est certain dès la conclusion du contrat de vente ; qu'en décidant que le principe de la créance des acquéreurs de l'immeuble n'était pas certain au jour où les époux Y... ont consenti la donation litigieuse, le 24 juin 2009, après avoir cependant constaté que ces derniers avaient commis un dol en cachant à Mmes X... et Z... des défauts qui rendaient l'immeuble vendu impropre à son usage, ce dont il résulte que la créance existait en son principe, par l'effet de la loi, au jour de la vente intervenue le 26 avril 2007, soit plus de deux ans avant la conclusion de l'acte argué de fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1167 et 1641 du code civil ; 2) ALORS QUE la preuve de la fraude pouvant être rapportée par tous moyens au jour où le juge statue, il en est de même de l'antériorité de la créance par rapport à l'acte argué de fraude, condition d'exercice de l'action paulienne ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur action paulienne au motif que leur créance sur les vendeurs n'était pas certaine en son principe au jour de la donation dès lors que le rapport d'expertise définitif n'avait pas encore été déposé, quand le principe d'une créance antérieure à l'acte d'appauvrissement pouvait être établi a posteriori par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en décidant que le principe de la créance des acquéreurs de l'immeuble n'était pas certain au jour où les vendeurs ont consenti la donation litigieuse, le 24 juin 2009, dès lors que l'expert judiciaire n'avait pas encore déposé son rapport définitif du 6 juillet 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'expert judiciaire n'avait pas déjà établi de façon certaine l'existence des vices cachés ouvrant droit à réparation au profit des acquéreurs dans sa note du 12 novembre 2008, puis dans son pré-rapport du 29 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 4) ALORS QUE la fraude prévue par l'article 1167 du code civil résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur action paulienne au motif éventuellement adopté que la volonté des vendeurs d'échapper à leurs responsabilités n'était pas établie quand il résulte de ses propres constatations qu'au jour de l'acte d'appauvrissement à titre gratuit du 24 juin 2009, les vendeurs se savaient débiteurs des acquéreurs et savaient en conséquence qu'ils se rendaient insolvables à leur détriment, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.
Articles de loi cités
article 1167 du code civilarticle 1167 du code civil résulte de la seule conarticle 700 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA