Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101040
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 6331-57 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseil d'administration du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale (le fonds) détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds et fixe les principes de gestion ainsi que les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le fonds, qui assure la gestion financière de la formation professionnelle continue des artisans a refusé de prendre en charge le coût de formations suivies par plusieurs artisans au motif que les demandes, envoyées, en juillet 2012, par l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment (l'association), lui étaient parvenues postérieurement aux formations en cause, alors qu'un agrément financier aurait dû lui être demandé au moins quinze jours avant le début de la formation ; que l'association et quarante-neuf artisans ou entreprises artisanales ont assigné le fonds en paiement du coût de soixante-et-une formations et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner le fonds à payer à chacun des chefs d'entreprise une certaine somme, le jugement retient qu'il est établi que les dossiers d'artisans adressés en leur nom par l'association au fonds remplissent les exigences légales requises, notamment, par l'article L. 6353-1 du code du travail et répondent aux priorités de financement définies par le fonds et que ce dernier ne saurait, en instaurant des délais administratifs impératifs, tel celui de l'inscription quinze jours avant la formation, comme condition préalable à l'exercice d'un droit, réduire à néant l'effectivité du droit à la formation professionnelle des chefs d'entreprises artisanales et leurs collaborateurs ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale à payer à chacun des chefs d'entreprise demandeurs, à l'exception de la société Elec 2000, la somme de 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, et à la société Elec 2000 celle de 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012, le jugement rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 3e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e ; Condamne l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment et les quarante-neuf autres défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprises Artisanales à payer à chacun des 61 chefs d'entreprise demandeurs, messieurs : José-Manuel X..., Yann Y..., Franck Z..., Christian A..., Alain B..., Mme Élisabeth C..., messieurs Victor D..., Philippe E..., Sébastien F..., André G..., Jean-Pierre H..., Henri I..., François J..., Gérard K..., Jean-Marc L..., les sociétés Eurl Cele, Eurl Charpentis, Eurl Deyris Plomberie, Eurl Dufrechon, Eurl Garanx Pierre, Eurl Jerely, Eurl L'Effet de Peinture, les SARL Abrantes Delmas, AJC, Artem, Bâti plus, BRPM, Calvignac Lionel, Dehez Carrelage, Durou & fils, Entreprise Ichas, FL Énergie, G + Rénovation, Gelade & fils, Jean-Luc Lutsen, Jean-Paul Castagnet, Joie, Lessourdier application du bois, Maubourget, Maza, Noaillan, Pascal Élec, S13P, Soc d'exploitation Mivielle, Techni-Chappe, Vision Bois construction, Sanizinc, 280 ¿ chacun avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ; et d'avoir condamné le Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprises Artisanales au paiement à la SARL Élec 2000 la somme de 560 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 et de l'article L 6312-2 du code du travail que « les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle » ; que ce même code précise en son article R 6331-60 que « l'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage », qu'« il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle » ; qu'il est en outre observé que, s'agissant de fonds publics, les paiements ne sont effectués qu'après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires ; qu'en l'espèce, il est établi que des dossiers ont été adressés en leur nom par l'AFCAB au FAFCEA ; qu'en effet, en raison de leurs contraintes professionnelles, peuvent apprécier et solliciter la centralisation de leurs dossiers par un organisme tel que l'AFCAB qui l'a toujours fait pour les transmettre au FAFCEA, et ce d'autant que lesdits dossiers de formation professionnelle remplissent les exigences légales requises notamment par l'article L 6353-1 du code du travail ainsi qu'aux priorités de financement définies par le FAFCEA ; que le délai antérieur à la prise en charge invoqué par le FAFCEA pour rejeter les 61 dossiers n'est que purement formel ; que certes, le FACEA est autorisé par les textes réglementaires à fixer les règles de prise en charge des formations dont il assure le financement ; que toutefois, il ne saurait, en instaurant des délais administratifs impératifs, tel celui de l'inscription 15 jours avant la formation, comme condition préalable à l'exercice d'un droit, réduire à néant l'effectivité du droit à la formation professionnelle des chefs d'entreprises artisanales et leurs collaborateurs ; qu'aussi, le rejet des 61 dossiers par le FAFCEA au motif du non-respect d'une règle administrative conventionnelle ne justifie pas le refus de prise en charge d'une formation dispensée, régulièrement suivie et corroborée par les justificatifs réglementaires ; qu'en conséquence, le FAFCEA devra procéder à la prise en charge du financement des 61 dossiers de formation des requérants adhérents, messieurs : José-Manuel X..., Yann Y..., Franck Z..., Christian A..., Alain B..., Mme Élisabeth C..., messieurs Victor D..., Philippe E..., Sébastien F..., André G..., Jean-Pierre H..., Henri I..., François J..., Gérard K..., Jean-Marc L..., les sociétés Eurl Cele, Eurl Charpentis, Eurl Deyris Plomberie, Eurl Dufrechon, Eurl Garanx Pierre, Eurl Jerely, Eurl L'Effet de Peinture, les SARL Abrantes Delmas, AJC, Artem, Bâti plus, BRPM, Calvignac Lionel, Dehez Carrelage, Durou & fils, Entreprise Ichas, FL Énergie, G + Rénovation, Gelade & fils, Jean-Luc Lutsen, Jean-Paul Castagnet, Joie, Lessourdier application du bois, Maubourget, Maza, Noaillan, Pascal Élec, S13P, Soc d'exploitation Mivielle, Techni-Chappe, Vision Bois construction, Sanizinc ; qu'il en résulte que le FAFCEA sera condamné à payer 280 ¿ à chacun des demandeurs, excepté l'AFCAB et la SARL ELEC 2000 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ; 560 ¿ à la SARL ELEC 2000 avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ; ALORS QUE le conseil d'administration du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds, ce qui l'autorise à disposer que les demandes de prise en charge doivent lui parvenir quinze jours avant le début de la formation ; qu'en condamnant le Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprises Artisanales (FAFCEA) à prendre en charge des demandes déposées après les formations, la juridiction de proximité a violé l'article R 6331-57 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101040
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