Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101042
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 324 607 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Cofidis (la société) a consenti, le 14 mars 2002, à Mme X... un prêt sous forme de découvert autorisé d'un montant de 2 000 euros remboursable par mensualités ; que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société le 13 décembre 2011 en sollicitant des dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société une somme de 3 246,07 euros et rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, le jugement énonce que les éléments de revenus du couple permettaient, sans problème, l'octroi d'un crédit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'opposition et met à néant l'ordonnance du 13 décembre 2011, le jugement rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à Me Occhipinti la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Cofidis une somme de 3.246,07 ¿ et d'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la débitrice a reconnu en signant le contrat être en possession d'un bordereau de rétractation et ne produit pas son exemplaire du contrat qui en serait dépourvu ; l'argument de ce chef doit donc être écarté que les éléments de revenus de son couple permettait par ailleurs l'octroi d'un crédit sans problème ; le contrat signé le 14 décembre 2002 visait un découvert autorisé de 2 000,00 euros, porté à 3 000,00 euros le 14 mars 2006 avec semble-t-il un palier à 2 500,00 euros entre-temps (sans contractualisation...) que sans retenir ce dernier il apparaît que le découvert a excédé 2 000,00 euros de manière continue à partir du 19 mars 2004 ; la "régularisation" du 14 mars 2006 ne permet pas de retenir la forclusion ; la défenderesse sera tenue, suivant décompte diminué de la clause pénale excessive ramenée à 1,00 euro, au paiement de la somme de 3.246,07 ¿ avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 574,78 euros (au taux légal sur le surplus) à dater du 28 juillet 2011 ; l'anatocisme est de droit; que la demanderesse a exposé des frais irrépétibles qui seront chiffrés à la somme de 900,00 euros ; ALORS QUE le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, sauf à engager sa responsabilité s'il accorde un prêt dépassant les capacités de remboursement de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute responsabilité de la banque, qu'un crédit avait pu être accordé sans problème à Mme X..., sans procéder à aucune analyse des revenus de celle-ci et du crédit accordé, le tribunal s'est prononcé par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA