Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101047
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 47 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une commission sur le fondement de la photocopie d'une lettre d'engagement du 14 novembre 2000 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt énonce que les conditions d'application de l'article 1348, alinéa 2, du code civil n'étant pas réunies, M. X... ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait également l'article 1347 du code civil et soutenait ainsi que la lettre du 14 novembre 2000 constituait un commencement de preuve par écrit corroboré par les déclarations de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande, tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 91.470 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la demande ; AUX MOTIFS QUE M. X..., qui ne produit qu'une photocopie de la lettre d'engagement du 14 novembre 2000 sur laquelle il fonde sa demande, se prévaut de l'article 1348, alinéa 2, du code civil aux termes duquel les règles en matière de preuve "reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable" : qu'il découle de ce texte que la partie qui l'invoque doit ne pas avoir conservé le titre original et doit présenter une copie fidèle et durable de celui-ci ; que, d'une part, M. X... ne soutient pas qu'il n'a pas conservé le titre original ; qu'il n'explique pas les motifs pour lesquels il ne présente pas l'original de la lettre dont il se prévaut, ni ceux pour lesquels il n'a pas déféré à l'injonction que lui a adressée le juge de la mise en état de communiquer l'original du mandat du 1er août 2000 et de la lettre d'engagement du 14 novembre 2000 ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la photocopie produite constitue une reproduction fidèle de l'original, alors que M. Y... a toujours contesté l'existence même d'un original ; que la réalité du document original ne découle d'aucune des pièces produites ; que les seules affirmations de M. X... et de Mme Z..., parties à l'instance, ne sauraient à elles seules constituer la preuve de l'existence de l'original ; qu'en outre, si une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle d'un original, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer qu'elle est conforme à un original dont la réalité n'est pas démontrée ; qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 1348, alinéa 2, du code civil n'étant pas réunies, M. X..., qui ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions, doit en être débouté ; ALORS QU' au-delà d'une certaine somme ou valeur, la preuve de l'obligation doit en principe être rapportée par la production de l'original de l'acte ; que par exception, la copie de l'acte peut être invoquée, soit comme élément de preuve s'il s'agit d'une reproduction fidèle de l'original (article 1348 du Code civil), soit à titre de commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil) ; que le juge saisi sur le fondement des articles 1347 et 1348 du Code civil doit se prononcer successivement sur ces deux textes ; que devant la cour d'appel M. ROGER invoquait expressément les dispositions de l'article 1347 du Code civil et rappelait que la photocopie de l'acte qu'il invoquait à l'encontre de M. Y... valait à tout le moins commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à énoncer que, "les conditions d'application de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil n'étant pas réunies", M. X... devait être débouté de ses demandes sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la copie de l'acte versée aux débats n'avait pas la valeur d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1347 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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