Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101048
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...a réclamé à sa soeur, Mme Y..., et subsidiairement à son beau-frère, M. Y..., le paiement de certaines sommes, en raison d'un prêt de 3 000 euros consenti à ces derniers par sa mère, Germaine Z... , décédée depuis lors ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement, le jugement, après avoir relevé que Germaine Z... avait remis la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y...et que ceux-ci n'établissaient avoir remboursé que la somme de 300 euros, retient que M. X...ne rapporte pas la preuve du non-remboursement des sommes prêtées à hauteur de 2 700 euros et, donc, de leur soustraction à la succession ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Flèche ; Condamne M. et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté M. X...de sa demande, à titre principal, de condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 1. 500 euros, à titre subsidiaire, de M. Y...à lui payer la somme de 1. 000 euros, et de sa demande de condamnation de M. et Mme Y...au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'au terme de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que sur la demande principale de Madame Marie-Ange X...et les demandes incidentes de Monsieur Michel X..., Madame Marie-Ange X...verse à la procédure :- un certificat d'hérédité,- copie de la plainte déposée par Madame Z... le 20 mai 2009,- copie du carnet de chèque de Madame Z... faisant apparaître le talon du chèque de 3000 euros émis à l'ordre de Monsieur Y...le 10 août 2005,- copie du relevé de compte bancaire correspondant,- copie d'une lettre manuscrite à l'adresse du Maire de sa commune de La Flèche ; que Monsieur et Madame Y...produisent pour leur part :- copie de leurs échanges de courriers avec Me A..., notaire charge de la succession, la chambre des Notaires,- copie des échanges de courriers entre l'association UFC Que Choisir et Maître A..., la chambre des Notaires, le conseil de Madame Marie-Ange X...,- copie de la procédure pénale suite à la plainte de Madame Z... ,- copie de leurs relevés de compte bancaire d'octobre 2005 à juin 2006,- copie d'un chèque de 300 euros émis sur le compte joint de Monsieur et Madame Y...à l'ordre de Madame B...le 27 octobre 2005 ; que Monsieur Michel X...ne produit aucune pièce complémentaire ; QU'au vu des pièces produites et des débats à l'audience, il est constant que Madame C... veuve B...a remis à Monsieur et Madame Y...un chèque de 3000 euros en août 2005 ; qu'il est également établi que 300 euros ont été remboursés par chèque ; QUE si Monsieur et Madame Y...justifient de retraits d'espèces sur leur compte bancaire à raison de 300 euros par mois d'octobre 2005 à juin 2006, rien ne permet d'affirmer que ces sommes ont été affectées au remboursement des sommes remises en août 2005 par Madame Z... ; QUE néanmoins, si est produite copie d'une lettre manuscrite émanant apparemment de Madame C... veuve B...dénonçant le comportement de Monsieur Y...à son égard, la formulation en est assez confuse notamment quant au montant des sommes prêtées et rien ne permet d'établir qu'elle a été effectivement envoyée au maire de La Flèche ni la date de sa rédaction, en l'absence de preuve d'envoi ; qu'il apparaît en outre, au vu des pièces de la procédure pénale déclenchée par la plainte de Madame C... veuve B..., que cette dernière, âgée et affaiblie, aurait pu être guidée dans ses déclarations dans le cadre de relations familiales tendues ; que force est de constater qu'en l'espèce ni Madame Marie-Ange X...ni Monsieur Michel X...ne rapportent la preuve du non remboursement des sommes prêtées à hauteur de 2. 700 euros et donc de leur soustraction à la succession ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le juge de proximité ayant considéré qu'il était établi par les pièces versées aux débats que Mme Z... avait remis à M. et Mme Y...un chèque d'un montant de 3. 000 euros, il incombait à M. et Mme Y...d'établir que l'intégralité de cette somme avait été remboursée et qu'ils n'étaient partant pas tenus de rapporter cette somme à la succession ; qu'en mettant cette preuve à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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