Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101050
- Date
- 30 septembre 2015
- Condamnation
- 70 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que la société International OK Tourisme, représentée par sa gérante Mme X..., a signé, le 2 décembre 2008, avec la société American Express, un contrat de demande de carte « Gold Business Card » dont la titulaire était Mme X... ; que la société International OK Tourisme ayant été placée en liquidation judiciaire, la société American Express a assigné Mme X... en paiement de sa créance au titre du solde du compte-carte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société American Express, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement formée par la société American Express carte France à l'encontre de Mme X... en qualité de débiteur solidaire de la société International Ok Tourisme en vertu des conditions générales de l'acte de « demande de Gold Business Card American Express », sur lequel Mme X... contestait son écriture, les premiers juges avaient retenu qu'en raison de la différence des signatures figurant sur le contrat et sur la carte nationale d'identité de Mme X..., sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture, il n'était pas établi que Mme X... ait été signataire de l'acte du 2 décembre 2008 souscrit au nom de la société International Ok Tourisme de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir à son égard de la clause de solidarité ; que, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de paiement formée à l'encontre de Mme X... en qualité de débiteur solidaire de la société International Ok Tourisme, la cour d'appel a retenu que la seule différence entre la signature figurant sur la copie de la carte nationale d'identité délivrée le 30 décembre 2003 par la préfecture de police de Paris, remontant à plus de cinq ans, et les deux apposées sur le document litigieux ne suffit pas à établir que Mme X... n'est pas la signataire du contrat en l'absence de spécimens originaux de sa signature contemporains de l'acte incriminé, que Mme X... n'explique pas qui aurait pu signer le contrat à sa place, n'avait pas contesté le fonctionnement de la carte et que l'expertise graphologique amiable qu'elle versait aux débats ne permettait pas d'établir le caractère apocryphe de la signature ; qu'en statuant par de tels motifs, sans ordonner la vérification d'écriture sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article 1202 du code civil que la solidarité ne se présume pas et doit être prouvée ; que l'engagement solidaire suppose ainsi une stipulation expresse comportant la signature du débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que la seule différence de signature entre l'acte invoqué par la société American Express carte France et la carte nationale d'identité de Mme X... était insuffisante à établir que cette dernière n'était pas la signature du contrat, et en se fondant sur des présomptions tirées de la titularité de la carte « Gold Business », de son utilisation et de l'absence de contestation du fonctionnement de la carte, pour en déduire l'existence d'un engagement solidaire de Mme X... résultant des conditions générales, la cour d'appel a méconnu l'article 1202 du code civil ; 3°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la solidarité des débiteurs de la prouver ; qu'en retenant que la solidarité résultait de l'absence d'explications de Mme X... relatives à la personne ayant pu signer le contrat à sa place, aux circonstances dans lesquelles la société American Express carte France aurait pu disposer des renseignements nécessaires à la délivrance de la carte et au fonctionnement de la carte sans contestation pendant plus de deux ans, la cour d'appel a fait peser sur Mme X... la charge de la preuve de l'absence de solidarité et ainsi méconnu l'article 1202 du code civil, ensemble l'article 1315 dudit code ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme X... était bien la signataire du contrat litigieux, dès lors que la demande de carte "Gold Business Card American Express" comportait tous les renseignements sur son état civil personnel, dont sa date et son lieu de naissance ainsi que le nom de jeune fille de sa mère, son adresse avec sa carte nationale d'identité, et que Mme X..., seule gérante de la société International OK Tourisme et titulaire de la carte, ne contestait pas avoir utilisé cette carte dont les débits avaient été payés sur le compte de sa société pendant plusieurs années sans aucun refus de sa part jusqu'à ce qu'elle soit poursuivie en paiement ; Et attendu qu'ayant relevé que, selon les conditions générales de la convention de carte, la société et le titulaire de la carte étaient solidaires pour le paiement des débits portés sur le compte-carte, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... était débitrice solidaire des prélèvements effectués sur le compte American Express de la société International OK Tourisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 65.700,54 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de demande de « Gold Business Card American Express » daté du 2 décembre 2008 est produit en original ; qu'il est signé par le gérant titulaire de la carte et comporte tous les renseignements relatifs à la société INTERNATIONAL OK TOURISME, dont le numéro de compte de la société ouvert dans les livres de la société HSBC Paris Bourse, avec un relevé d'identité bancaire et une autorisation de prélèvement sur ce compte, ainsi que tous les renseignements sur l'état personnel de Mme Hana X..., dont sa date et son lieu de naissance, le nom de jeune fille de sa mère, son adresse avec sa carte nationale d'identité, qui est la gérante de la société et la titulaire de la carte ; que Mme X... conteste avoir signé le contrat American Express en son nom en tant que gérante et titulaire de la carte American Express ; que la seule différence entre la signature figurant sur la copie de la carte nationale d'identité délivrée le 30 décembre 2003 par la préfecture de police de Paris, remontant à plus de cinq ans, et les deux apposées sur le document litigieux ne suffit pas à établir que Mme X... n'est pas la signataire du contrat en l'absence de spécimens originaux de sa signature contemporains de l'acte incriminé ; que Mme X... n'explique pas qui aurait pu signer à sa place ce contrat qui lui a permis de devenir titulaire d'une carte « Gold Business » qu'elle ne conteste pas avoir utilisée et dont les débits ont été payés par prélèvement automatique sur le compte courant de la société INTERNATIONAL OK TOURISME ouvert dans les livres de la société HSBC jusqu'en juin 2010 sans aucun refus de sa part ; qu'elle n'explique pas davantage comment la société American Express aurait pu disposer de tous les renseignements et documents nécessaires à la délivrance de la carte à Mme X... ; qu'il est établi que le compte American Express a fonctionné pendant plus de deux ans sans contestation de Mme X... jusqu'à ce qu'elle soit poursuivie en paiement ; que la consultation privée demandée par Mme X... à Mme Sandrine Y..., expert judiciaire de la cour d'appel de Caen, en date du 30 mai 2011, n'est pas probante, outre le fait qu'elle n'est pas contradictoire, en ce qu'elle n'est pas fondée sur des originaux, mais sur un duplicata du contrat et que sa conclusion selon laquelle « la signature de Mme X... n'est pas probablement de sa main » n'est qu'une éventualité et ne repose sur l'examen d'aucune signature originale de l'intéressée contemporaine du contrat, alors qu'une signature n'est pas figée dans le temps et peut évoluer involontairement, voire volontairement ; que Mme X... n'établit pas le caractère apocryphe de la signature ; que Mme X..., seule gérante de la société, qui a reçu et utilisé la carte « Gold Business » de la société American Express, conteste avec mauvaise foi avoir signé le contrat en cause qu'elle est la seule à avoir pu signer ; qu'il est établi que le 2 décembre 2008, Mme X... est devenue titulaire d'une carte accréditive American Express numéro 3749-307397-51002 au nom de la société INTERNATIONAL OK TOURISME, dont elle est la gérante ; qu'elle a signé la convention et adhéré aux conditions générales d'utilisation qui lui sont opposables ; que la carte Business est une carte personnelle délivrée à une personne physique, seule autorisée à l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle avec l'autorisation de la société qui a accepté de payer ses dépenses et reçoit le relevé mensuel du compte-carte ouvert au nom du titulaire, faisant apparaître les débits du titulaire ; qu'il n'est pas contesté que c'est bien la carte qui a été remise à Mme X... qui a été utilisée sur le compte-carte ouvert à son nom qui figure sur tous les relevés de compte produit ; qu'il résulte des conditions générales de la convention de carte que la société est la personne morale qui a demandé l'émission de la carte pour son dirigeant ; que le titulaire est la personne physique dont le nom figure sur la carte ; que le compte-carte est ouvert à son nom et que le relevé du compte est adressé à la société dont le solde est payable dès réception ; que la société et le titulaire de la carte sont solidaires pour le paiement des débits portés sur le compte-carte (article 3.c), ce qui est une clause usuelle en matière de carte accréditive délivrée à un dirigeant de société, indépendamment de la nature des dépenses, professionnelles ou personnelles, faites avec cette carte ; que la clause de solidarité prévue à l'article 3.c) du contrat est claire et que la solidarité entre le titulaire de la carte et la société y est expressément stipulée, de sorte qu'elle satisfait aux exigences de l'article 1200 du Code civil ; qu'il est justifié que le solde débiteur du compte-carte Business Card American Express ouvert au nom de Mme X... pour l'utilisation de sa carte « Business » American Express est d'un montant de 65.700,54 euros au 22 juin 2010, hors frais non contractuellement justifiés, ni clause pénale laquelle n'est pas davantage prévue par les documents contractuels versés aux débats ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., cette somme n'a pas été payée par prélèvement sur le compte de la société HSBC de la société INTERNATIONAL OK TOURISME le 25 juin 2010, puisque la société AMERICAN EXPRESS rapporte la preuve que ce prélèvement a fait l'objet d'un rejet le 13 juillet 2010 pour défaut de provision et que Mme X... se garde bien de produire le relevé du compte bancaire de sa société pour le mois de juillet 2010 ; que la garantie financière de la banque VTB à l'agence de tourisme exploitée par la société INTERNATIONAL OK TOURISME conformément aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du Code du tourisme a pour finalité de garantir les fonds perçus par l'agence de ses clients et non de payer un créancier de la société ; que Mme X... est débiteur solidaire des débits faits sur le compte American Express de la société INTERNATIONAL OK TOURISME effectués par la carte dont elle est titulaire et ne peut obliger le créancier à exercer son recours préalablement contre la société qui est aussi débitrice, au demeurant en liquidation judiciaire laissant supposer qu'elle n'est pas in bonis ; que Mme X... doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE France la somme de 65.700,54 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2011 » ; 1°/ ALORS QUE lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement formée par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à l'encontre de Mme X... en qualité de débiteur solidaire de la société INTERNATIONAL OK TOURISME en vertu des conditions générales de l'acte de « demande de Gold Business Card American Express», sur lequel Mme X... contestait son écriture, les premiers juges avaient retenu qu'en raison de la différence des signatures figurant sur le contrat et sur la carte nationale d'identité de Mme X..., sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture, il n'était pas établi que Mme X... ait été signataire de l'acte du 2 décembre 2008 souscrit au nom de la société INTERNATIONAL OK TOURISME de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir à son égard de la clause de solidarité ; que, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de paiement formée à l'encontre de Mme X... en qualité de débiteur solidaire de la société INTERNATIONAL OK TOURISME, la cour d'appel a retenu que la seule différence entre la signature figurant sur la copie de la carte nationale d'identité délivrée le 30 décembre 2003 par la préfecture de police de Paris, remontant à plus de cinq ans, et les deux apposées sur le document litigieux ne suffit pas à établir que Mme X... n'est pas la signataire du contrat en l'absence de spécimens originaux de sa signature contemporains de l'acte incriminé, que Mme X... n'explique pas qui aurait pu signer le contrat à sa place, n'avait pas contesté le fonctionnement de la carte et que l'expertise graphologique amiable qu'elle versait aux débats ne permettait pas d'établir le caractère apocryphe de la signature ; qu'en statuant par de tels motifs, sans ordonner la vérification d'écriture sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 1202 du Code civil que la solidarité ne se présume pas et doit être prouvée ; que l'engagement solidaire suppose ainsi une stipulation expresse comportant la signature du débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que la seule différence de signature entre l'acte invoqué par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE et la carte nationale d'identité de Mme X... était insuffisante à établir que cette dernière n'était pas la signature du contrat, et en se fondant sur des présomptions tirées de la titularité de la carte « Gold Business », de son utilisation et de l'absence de contestation du fonctionnement de la carte, pour en déduire l'existence d'un engagement solidaire de Mme X... résultant des conditions générales, la cour d'appel a méconnu l'article 1202 du Code civil ; 3°/ ALORS, en tout état de cause QU'il appartient à celui qui se prévaut de la solidarité des débiteurs de la prouver ; qu'en retenant que la solidarité résultait de l'absence d'explications de Mme X... relatives à la personne ayant pu signer le contrat à sa place, aux circonstances dans lesquelles la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aurait pu disposer des renseignements nécessaires à la délivrance de la carte et au fonctionnement de la carte sans contestation pendant plus de deux ans, la cour d'appel a fait peser sur Mme X... la charge de la preuve de l'absence de solidarité et ainsi méconnu l'article 1202 du Code civil, ensemble l'article 1315 dudit Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA