Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101065
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 724, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antonio X...et Anne-Marie Y..., son épouse, ont vendu un immeuble à M. et Mme Z...; qu'Anne-Marie Y...est décédée le 27 août 2004 et Antonio X...le 8 mars 2008 ; que M. A..., fils d'une première union d'Anne-Marie Y..., a fait assigner M. et Mme Z...en nullité de la vente ; Attendu que, pour confirmer le jugement de première instance qui a déclaré l'action irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. A..., qui ne justifie pas de l'envoi en possession du chef de la succession d'Antonio X..., ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, et, par motifs adoptés, qu'en toute hypothèse, même s'il justifiait être successible, il ne saurait revendiquer plus que la moitié des droits indivis, de sorte qu'il n'a pas intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., saisi de plein droit des biens, droits et actions de la défunte, avait qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action en revendication de la propriété indivise des biens prétendument soustraits par M. et Mme Z...de la succession de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, déclaré M. A... irrecevable en sa demande d'annulation de la vente viagère intervenue le 10 juin 2004 entre les époux X...et les époux Z...et de l'AVOIR condamné à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2. 000 euros en première instance et 2. 000 euros en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant expose que la vente litigieuse a été réalisée le 10 juin 2004 au profit d'une nièce, alors que sa mère était gravement malade et devait décéder en août suivant, aux fins de le frustrer de ses droits d'héritier ; qu'il justifie de son intérêt et de sa qualité à agir en versant en cause d'appel l'acte de notoriété faisant mention de sa qualité d'unique héritier réservataire de sa mère ; que les intimés lui répondent que les époux X...étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'à son décès, la mère de l'appelant a donc laissé, en présence de M. A..., enfant d'un premier lit, son époux héritier, en application de l'article 757 du code civil, du quart en pleine propriété de l'universalité des biens de la succession, de sorte qu'à son décès M. X...propriétaire de la moitié en pleine propriété au titre de la communauté de biens existant entre époux, était propriétaire au total des 5/ 8e de l'appartement en cause ; que l'appelant n'a pas répliqué ; que M. A... qui ne justifie pas de l'envoi en possession du chef de la succession de M. X..., ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en nullité de l'acte de vente qui a été conclu par les deux époux X...sous forme de rente viagère, avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de chacun des deux époux ; que le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de M. A... doit encore être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité, M. et Mme Z...soulèvent la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir ; que M. Robert A... prétend qu'étant fils de Mme X..., d'un premier lit, et vivant depuis de très longues aimées aux Etats-Unis, il aurait appris à son retour en France que sa mère avait vendu en viager son appartement alors qu'elle était gravement malade et qu'elle est décédée le 27 août 2004 ; que M. Robert A... estime de surcroît que le montant du calcul de la rente viagère fixé est largement inférieur à ce qu'il aurait dû être, que l'acheteuse est une nièce de la venderesse qui ne pouvait ignorer la gravité de sa maladie et que M. X...a voulu éviter que M. A... ne reçoive des biens de la succession de sa mère ; que M. A... a communiqué, selon bordereau signifié le 31 mai 2010, l'acte de vente entre les époux X...et les époux Z..., le courrier du CHU relatif à un séjour de Mme X..., le courrier de l'hôpital St-Lazare de Tende relatif à un séjour de Mme X..., le calcul de la rente viagère et la copie de l'acte de décès de Mme Marie Y...épouse X...; que, cependant, le demandeur qui ne justifie ainsi ni de sa qualité de successeur de la venderesse ni de son envoi en possession et qui ne saurait revendiquer même dans cette hypothèse que la moitié des droits indivis issus de la vente commune au couple X...est dépourvu d'intérêt à agir et sa demande étant parfaitement irrecevable sera rejetée » ; 1°) ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en jugeant M. A..., unique héritier réservataire de Mme Y...épouse X..., dépourvu de qualité à agir en nullité de l'acte de vente conclu par les deux époux X...sous forme de rente viagère, avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de chacun des deux, au motif inopérant qu'il ne justifiait pas de l'envoi en possession du chef de la succession de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil ; 2°) ALORS QUE tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en nullité d'un acte conclu par le de cujus ; qu'en affirmant que M. A... ne pouvait que revendiquer la moitié des droits indivis du bien cédé par sa mère pour en déduire qu'il était irrecevable à agir en nullité, la Cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA