Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101066
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 61 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Corinne X... de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de Geneviève Y..., décédée le 10 septembre 2014 ; Attendu que les griefs du premier moyen et des deuxième et troisième branches du second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 15 septembre 2000, M. X... et Geneviève Y..., son épouse, ont liquidé et partagé leur communauté à la suite d'un jugement du 17 septembre 1973 ayant homologué leur convention portant changement de régime matrimonial et adoption de celui de séparation de biens ; que, créancière de M. X... au titre d'un jugement du 13 octobre 1982 l'ayant condamné pour des détournements commis de 1968 à 1973 dans l'exercice de sa profession de notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires a fait opposition au partage et, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, assigné M. X... et Geneviève Y...en rescision pour lésion de plus du quart ; Attendu que, pour décider que le partage est lésionnaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'expert judiciaire fixe à 611 500 euros la valeur des six biens immobiliers dont les époux X... étaient propriétaires en communauté, estimés par eux dans l'acte de partage à 317 093, 96 euros, retient qu'en se voyant attribuer un actif partagé de 158 854 euros après déduction d'un passif commun de 36 735, 60 euros, et alors que l'actif normalement évalué aurait dû conduire à une part égale à 306 057, 20 euros, M. X... avait été lésé à concurrence de plus de 25 % de la somme devant lui revenir ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de partage du 15 septembre 2000 n'avait pas été remplacé par un acte ultérieur daté du 19 février 2007 et dont il était soutenu qu'il intégrait les valeurs retenues dans le rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... et de Geneviève Y...de leur demande d'homologation judiciaire des actes de partage de leur communauté déposés les 19 février 2007 et 25 mars 2008, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'homologation judiciaire des actes de partage de leur communauté déposés les 19 février 2007 et 25 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 15 septembre 2000, déposé en l'étude de Me B..., notaire, le 22 novembre 2000, les époux X... ont liquidé et partagé leur communauté à la suite d'un jugement du 17 septembre 1973 ayant homologué leur convention portant changement de régime matrimonial et adoption du régime de séparation de biens ; que, créancière de M. X... au titre d'un jugement du 13 octobre 1982 l'ayant condamné pour des détournements commis de 1968 à 1973 dans l'exercice de sa profession de notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires a fait opposition au partage et, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, a assigné les époux X... en rescision pour lésion de plus du quart ; que l'expert judiciaire commis par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon, Madame Martine Z..., a, dans son rapport, déposé le 30 novembre 2006, estimé la valeur des biens immobiliers à partager au mois de septembre 2000 à la somme de 611 500 ¿ au lieu de celle retenue par l'acte de partage, de 317 093, 96 ¿ ; que la Caisse soutient aussi que Madame Geneviève X... ayant profité de la fraude par son mari, au titre des détournements effectués entre 1968 et 1978, pour bénéficier de donations déguisées en 1972 et 1975, ce qui a été jugé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 juin 1987, ou simplement payer les dépenses de la vie courante du ménage, elle qui ne travaillait pas, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1417 du Code civil ; qu'en conséquence le remboursement des détournements frauduleux opérés par M. Marcel X..., payé par la communauté, constitue un passif définitif de la communauté, sans droit à récompense pour l'épouse, contrairement à ce qui est pratiqué dans l'acte de partage déposé le 22 novembre 2000 ; qu'elle considère également que les intérêts de retard ayant couru entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire pèsent sur les deux époux et qu'il convient d'exclure du passif la somme de 130 489, 76 ¿ ; que la Caisse précise que sa créance à l'égard de Mme X... résulte d'un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mars 2004, la fixant à la somme de 77 821, 60 ¿, en sus de la dette de son mari, qui était de 387 597, 00 F (59 088, 80 ¿) avant le changement de régime matrimonial ; qu'elle considère que le partage aurait dû lui attribuer une somme de 324 425 ¿ alors qu'il n'a obtenu que celle de 4500 ¿, ce qui établit la lésion de plus du quart, peu important les actes rectificatifs ultérieurs allégués par les époux X... pour éviter la rescision ; que l'article 887, ancien, du Code civil, prévoit la rescision pour lésion de plus du quart au préjudice d'un cohéritier, ce qui s'applique aussi aux partages de communautés matrimoniales ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, Mme Z..., dans son rapport déposé le 30 novembre 2006, qu'à la date de l'acte de partage litigieux, le 15 septembre 2000, les six biens immobiliers dont les époux X... étaient propriétaires en communauté pouvaient être évalués à la somme de 611 500 ¿ alors que dans l'acte de partage susvisé (pièce n° 1) ils avaient été évalués par les époux X... à celle de 317 093, 96 ¿ (2 080 000 francs) sur un actif total de 2 325 000 francs (354 443, 97 ¿) ; que les époux X... ne contestent pas particulièrement les évaluations de l'expert judiciaire et déclarent au contraire qu'ils en ont tenu compte pour établir un nouvel acte de partage de leur communauté, en date du 1er février 2007, déposé en l'étude de Me B..., notaire, le 19 février 2007 ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief supplémentaire tiré par la Caisse de l'imputation du passif fiscal, qu'en se voyant attribuer un actif partagé de 1 042 015 francs (158 854 ¿), après déduction d'un passif commun de 240 970 francs (36 735, 60 ¿), et alors que l'actif normalement évalué aurait dû conduire à une part de M. X... égale à la somme de (611 500 ¿ + 37 350 ¿ (terrain de Chaudes Aigues vendu avant l'expertise judiciaire) ¿ 36 735, 60 ¿) : 2 = 306 057, 20 ¿, ce dernier a été lésé à concurrence de plus de 25 % de la somme devant lui revenir (147 203, 20 ¿, représentant plus de 48 % du total) ; qu'il convient en conséquence, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 29 octobre 2009 ayant dit que le partage définitif du 15 septembre 2000, déposé en l'étude de Maître B..., notaire, le 22 novembre 2000, était lésionnaire à l'égard de M. Marcel X..., au mépris des droits de son créancier, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Nîmes et, en conséquence, nul ; que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le partage de la communauté des époux X... devrait aussi tenir compte des décisions judiciaires définitives prises à leur égard dans le cadre du litige les opposant à ce créancier, notamment l'arrêt rendu le 10 mars 2004 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, ayant fixé la créance de la CAISSE à l'encontre de Madame X... ; que c'est en effet par un moyen inopérant que les époux X... concluent que l'acte de partage attaqué, en date du 15 septembre 2000, ne saurait être annulé dès lors qu'ils ont conclu le 1er février 2007 un nouvel acte de partage qualifié par eux de « rectificatif » ; qu'en outre leur moyen est aussi mal fondé dès lors qu'ils invoquent également un nouvel acte de partage ultérieur, en date du 25 mars 2008, dont ils sollicitent aussi l'homologation à titre subsidiaire, sans préciser s'il annule et remplace celui du 1er février 2007 qu'ils invoquent à titre principal ; sur les demandes des époux X... des actes de partage du 19 février 2007 et du 25 mars 2008 ; que la présente instance ne porte que sur l'action oblique exercée par la Caisse Régionale de Garantie de Notaires de Nîmes, en annulation pour cause de lésion de l'acte de partage conclu le 15 septembre 2000 ; qu'elle n'a pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, sollicité l'annulation des actes de partage de la communauté des époux X..., en date des 19 février 2007 déposé par eux devant Me B..., notaire, et du 25 mars 2008 ; que le jugement déféré avait omis de statuer sur la demande incidente d'homologation de l'acte de partage du février 2007, dont il était saisi ; qu'il convient donc de le compléter de ce chef ; que la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisie sur renvoi de cassation ainsi qu'indiqué ci-avant et statuant en appel du jugement rendu le 29 octobre 2009 dans le cadre de sa saisine par le Tribunal de grande instance de TOULON, n'est pas le juge saisi d'une action en partage ni d'une action en contestation du partage et de la liquidation de la communauté matrimoniale des époux X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande incidente reconventionnelle d'homologation judiciaire de ces deux actes de partage ultérieurs, à titre principal pour celui du 19 février 2007 et subsidiaire pour celui du 25 mars 2008, laquelle ne repose par ailleurs sur l'invocation d'aucun fondement juridique particulier » ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande d'homologation judiciaire de l'acte de partage de leur communauté déposé le 19 février 2007, et à titre subsidiaire de celui du 25 mars 2008, la Cour d'appel énonce que « la présente instance ne porte que sur l'action oblique exercée par la Caisse Régionale de Garantie de Notaires de Nîmes, en annulation pour cause de lésion de l'acte de partage conclu le septembre 2000 » ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'elle avait été régulièrement saisie d'une demande reconventionnelle des époux X... tendant à voir homologuer l'acte de partage du 19 février 2007, et à titre subsidiaire celui du 25 mars 2008, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance qu'elle avait été saisie par la Caisse Régionale de Garantie de Notaires (CRGN) d'une action oblique en annulation pour cause de lésion de l'acte de partage du 15 septembre 2000, la Cour d'appel énonce, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle d'homologation judiciaire de l'acte de partage de leur communauté déposé le 19 février 2007, et à titre subsidiaire de celui du 25 mars 2008, qu'elle n'est pas « le juge saisi d'une action en partage ni d'une action en contestation du partage et de la liquidation de la communauté matrimoniale des époux X... » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande d'homologation judiciaire de l'acte de partage de leur communauté déposé le 19 février 2007, et à titre subsidiaire de celui du 25 mars 2008, que leur demande « ne repose par ailleurs sur l'invocation d'aucun fondement juridique particulier », sans relever le moindre motif à l'appui de cette affirmation, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le partage du 15 septembre 2000 déposé en l'étude de Me B..., notaire, le 22 novembre 2000 était lésionnaire des droits de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires (CRGN) et nul ; AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 15 septembre 2000, déposé en l'étude de Me B..., notaire, le 22 novembre 2000, les époux X... ont liquidé et partagé leur communauté à la suite d'un jugement du 17 septembre 1973 ayant homologué leur convention portant changement de régime matrimonial et adoption du régime de séparation de biens ; que, créancière de M. X... au titre d'un jugement du 13 octobre 1982 l'ayant condamné pour des détournements commis de 1968 à 1973 dans l'exercice de sa profession de notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires a fait opposition au partage et, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, a assigné les époux X... en rescision pour lésion de plus du quart ; que l'expert judiciaire commis par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon, Madame Martine Z..., a, dans son rapport, déposé le 30 novembre 2006, estimé la valeur des biens immobiliers à partager au mois de septembre 2000 à la somme de 611 500 ¿ au lieu de celle retenue par l'acte de partage, de 317 093, 96 ¿ ; que la Caisse soutient aussi que Madame Geneviève X... ayant profité de la fraude par son mari, au titre des détournements effectués entre 1968 et 1978, pour bénéficier de donations déguisées en 1972 et 1975, ce qui a été jugé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 25 juin 1987, ou simplement payer les dépenses de la vie courante du ménage, elle qui ne travaillait pas, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1417 du Code civil ; qu'en conséquence le remboursement des détournements frauduleux opérés par M. Marcel X..., payé par la communauté, constitue un passif définitif de la communauté, sans droit à récompense pour l'épouse, contrairement à ce qui est pratiqué dans l'acte de partage déposé le 22 novembre 2000 ; qu'elle considère également que les intérêts de retard ayant couru entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire pèsent sur les deux époux et qu'il convient d'exclure du passif la somme de 130 489, 76 ¿ ; que la Caisse précise que sa créance à l'égard de Mme X... résulte d'un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 mars 2004, la fixant à la somme de 77 821, 60 ¿, en sus de la dette de son mari, qui était de 387 597, 00 F (59 088, 80 ¿) avant le changement de régime matrimonial ; qu'elle considère que le partage aurait dû lui attribuer une somme de 324 425 ¿ alors qu'il n'a obtenu que celle de 4500 ¿, ce qui établit la lésion de plus du quart, peu important les actes rectificatifs ultérieurs allégués par les époux X... pour éviter la rescision ; que l'article 887, ancien, du Code civil, prévoit la rescision pour lésion de plus du quart au préjudice d'un cohéritier, ce qui s'applique aussi aux partages de communautés matrimoniales ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, Mme Z..., dans son rapport déposé le 30 novembre 2006, qu'à la date de l'acte de partage litigieux, le 15 septembre 2000, les six biens immobiliers dont les époux X... étaient propriétaires en communauté pouvaient être évalués à la somme de 611 500 ¿ alors que dans l'acte de partage susvisé (pièce n° 1) ils avaient été évalués par les époux X... à celle de 317 093, 96 ¿ (2 080 000 francs) sur un actif total de 2 325 000 francs (354 443, 97 ¿) ; que les époux X... ne contestent pas particulièrement les évaluations de l'expert judiciaire et déclarent au contraire qu'ils en ont tenu compte pour établir un nouvel acte de partage de leur communauté, en date du 1er février 2007, déposé en l'étude de me B..., notaire, le 19 février 2007 ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief supplémentaire tiré par la Caisse de l'imputation du passif fiscal, qu'en se voyant attribuer un actif partagé de 1 042 015 francs (158 854 ¿), après déduction d'un passif commun de 240 970 francs (36 735, 60 ¿), et alors que l'actif normalement évalué aurait dû conduire à une part de M. X... égale à la somme de (611 500 ¿ + 37 350 ¿ (terrain de Chaudes Aigues vendu avant l'expertise judiciaire) ¿ 36 735, 60 ¿) : 2 = 306 057, 20 ¿, ce dernier a été lésé à concurrence de plus de 25 % de la somme devant lui revenir (147 203, 20 ¿, représentant plus de 48 % du total) ; qu'il convient en conséquence, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 29 octobre 2009 ayant dit que le partage définitif du 15 septembre 2000, déposé en l'étude de Maître B..., notaire, le 22 novembre 2000, était lésionnaire à l'égard de M. Marcel X..., au mépris des droits de son créancier, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Nîmes et, en conséquence, nul ; que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le partage de la communauté des époux X... devrait aussi tenir compte des décisions judiciaires définitives prises à leur égard dans le cadre du litige les opposant à ce créancier, notamment l'arrêt rendu le 10 mars 2004 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, ayant fixé la créance de la CAISSE à l'encontre de Madame X... ; que c'est en effet par un moyen inopérant que les époux X... concluent que l'acte de partage attaqué, en date du 15 septembre 2000, ne saurait être annulé dès lors qu'ils ont conclu le 1er février 2007 un nouvel acte de partage qualifié par eux de « rectificatif » ; qu'en outre leur moyen est aussi mal fondé dès lors qu'ils invoquent également un nouvel acte de partage ultérieur, en date du 25 mars 2008, dont ils sollicitent aussi l'homologation à titre subsidiaire, sans préciser s'il annule et remplace celui du 1er février 2007 qu'ils invoquent à titre principal ; sur les demandes des époux X... des actes de partage du 19 février 2007 et du 25 mars 2008 ; que la présente instance ne porte que sur l'action oblique exercée par la Caisse Régionale de Garantie de Notaires de Nîmes, en annulation pour cause de lésion de l'acte de partage conclu le 15 septembre 2000 ; qu'elle n'a pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, sollicité l'annulation des actes de partage de la communauté des époux X..., en date des 19 février 2007 déposé par eux devant Me B..., notaire, et du 25 mars 2008 ; que le jugement déféré avait omis de statuer sur la demande incidente d'homologation de l'acte de partage du février 2007, dont il était saisi ; qu'il convient donc de le compléter de ce chef ; que la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisie sur renvoi de cassation ainsi qu'indiqué ci-avant et statuant en appel du jugement rendu le 29 octobre 2009 dans le cadre de sa saisine par le Tribunal de grande instance de TOULON, n'est pas le juge saisi d'une action en partage ni d'une action en contestation du partage et de la liquidation de la communauté matrimoniale des époux X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande incidente reconventionnelle d'homologation judiciaire de ces deux actes de partage ultérieurs, à titre principal pour celui du 19 février 2007 et subsidiaire pour celui du 25 mars 2008, laquelle ne repose par ailleurs sur l'invocation d'aucun fondement juridique particulier » ; 1) ALORS QU'en se fondant sur l'acte de partage du 15 septembre 2000, pour apprécier l'existence de la lésion, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cet acte n'avait pas été remplacé par l'acte de partage du 19 février 2007, intégrant les valeurs retenues dans le rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 1467 et 1468 du Code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ; qu'en jugeant que le partage du 15 septembre 2000 était lésionnaire des droits de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires (CRGN), tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, quel était le montant des récompenses dues à la communauté au titre des amendes fiscales et pénalités qu'elle avait payées pour Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1416 et 1417 du Code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le partage du 15 septembre 2000 était lésionnaire des droits de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires (CRGN), sans pour autant examiner le rapport de l'expert A..., invoqué par les époux X..., et dont il ressortait que les détournements litigieux n'avaient pas profité à la communauté et qu'un droit à récompense lui était dû, la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ; que devant la Cour d'appel, les époux X... rappelaient que la CRGN avait renoncé au bénéfice de l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 25 juin 1987, selon lequel les acquisitions faites par Madame X... constituaient des donations déguisées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation n'excluait pas tout profit tiré par la communauté des actes frauduleux commis par Monsieur X... et si, de ce fait, la communauté bénéficiait d'un droit à récompense, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1416 et 1417 du Code civil ; 5) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le partage du 15 septembre 2000 était lésionnaire sans répondre au moyen invoqué par les époux X... selon lequel un droit à récompense sur la vente d'autres biens indivis ayant servi à Monsieur X... à des fins personnelles, et non au titre du remboursement de la dette fiscale, était dû à la communauté, ce qui impliquait que les intérêts de la récompense devaient courir à compter de juin 1973, date de la dissolution de la communauté (conclusions p. 17), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1166 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 887 du Code civilarticle 1417 du Code civilarticle 1166 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA