Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101072
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2014), que Léonie X... est décédée le 24 mai 1999 ; que le notaire appelé à régler sa succession a chargé la société de généalogie Coutot-Roehrig de procéder à une recherche d'héritiers ; que cette société a proposé à Mme Y... épouse Z... un contrat de révélation de succession que celle-ci a accepté, puis l'a assignée en paiement des honoraires convenus ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de révélation de succession était licite et causé et, en conséquence, de la condamner à payer une certaine somme à la société Coutot-Roehrig, à titre d'honoraires et de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ; Attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., qui s'est bornée à demander la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat pour absence de cause, n'a pas conclu à la nullité du contrat en application de l'article L. 121-18 du code de la consommation ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en sa huitième branche, le second moyen critique un arrêt avant dire droit contre lequel Mme Z... ne s'est pas pourvue ; Attendu, en troisième lieu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du second moyen, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, par une décision motivée, hors toute dénaturation du contrat produit par la société Coutot-Roehrig et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions inopérantes, qu'après avoir constaté que Mme Z... ne s'était adressée au notaire qu'après avoir été informée de ses droits dans la succession de Léonie X... par la société de généalogie, la cour d'appel a estimé que l'intervention de celle-ci avait été utile ; Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... n'a pas demandé la réduction des honoraires convenus ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coutot-Roehrig une somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de révélation de succession était licite ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COUTOT ROEHRIG, contactée par Maître F...le 5 février 2002, a par courrier du 16 juillet 2002 informé Madame Michèle Z... qu'elle établissait une dévolution successorale dans laquelle pouvait se trouver intéressée une famille Y..., lui proposant de lui révéler l'origine de cette succession et de faire valoir ses droits aux conditions du contrat joint ; que Madame Michèle Z... a accepté et signé le contrat de révélation de succession, le 13 septembre 2002 ; que comme la cour l'a déjà indiqué dans son arrêt avant dire droit du 29 mai 2012, le tribunal a exactement considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir l'existence de manoeuvres dolosives de la société COUTOT ROEHRIG à l'égard de Madame Michèle Z..., dont il y a lieu au surplus de relever qu'exerçant la profession de contrôleur principal des services fiscaux, elle ne pouvait ignorer, en signant le contrat de révélation de succession, l'exacte portée de ses engagements ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par des motifs auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont exactement considéré qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que la société COUTOT ROEHRIG avait usé de manoeuvres dolosives à l'égard de Madame Michèle Z... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le 13 septembre 2002, la société a signé avec Madame Michèle Z... un contrat de révélation de succession suivant lequel « les recherches effectuées par la société permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer » ; que le 6 janvier 2003, la société de généalogie révélait à Madame Z... qu'il s'agissait de la succession de sa tante, Léonie Céline X..., décédée le 24 mai 1999 ; v u les articles 1116 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au débat que la société de généalogie a fait croire à Madame Z... que le contrat du 13 septembre 2002 portait sur une succession située dans la région Rhône-Alpes ; qu'en effet, le courrier et l'attestation de son frère rapportent seulement les méthodes insistantes de cette société et le mensonge sur la localisation de la succession à son égard, et non à l'égard de sa soeur ; que par conséquent, Mme Z... sera déboutée de sa demande de nullité tirée du dol ; ALORS QUE par des conclusions demeurées sans réponse, Madame Michèle Z... faisait valoir que le contrat de révélation était nul par application de l'article L. 121-18 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait pas l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande de nullité au motif qu'il n'était pas démontré que la société COUTOT ROEHRIG avait usé de manoeuvres dolosives sans même s'expliquer sur le moyen de Madame Z... tiré de la nullité du contrat en application de l'article L. 121-18 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir dit que le contrat de révélation de succession était licite et causé, et d'avoir en conséquence, condamné Madame Michèle Z... à payer à la société COUTOT ROEHRIG, à titre d'honoraires et de frais, la somme de 18 800, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat il est prévu que : « Les recherches effectuées par la société permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer ; l'héritier accepte que la société lui révèle ces droits dans le mois suivant la découverte du dernier héritier ; à la suite de l'acceptation de cette révélation, la société s'engage à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier et, en cas d'insuccès, à supporter tous les aléas » ; que pour soutenir que ce contrat est dépourvu de cause, Madame Michèle Z... affirme qu'elle avait connaissance du décès de sa tante depuis l'été 1999 et qu'elle a toujours su, avec son frère, qu'ils étaient les seuls héritiers de celle-ci, mais qu'elle n'a pas pu entreprendre de démarches auprès du notaire en raison d'une part du refus de son frère de recevoir un quelconque héritage et d'autre part de son propre état de santé ; que quand bien même Madame Marie-Thérèse A... a attesté avoir informé Madame Michèle Z... en juillet ou août 1999, du décès de Léonie X..., il s'avère qu'en septembre 2002, lorsqu'elle a accepté le contrat litigieux, Madame Michèle Z... a fourni à la société COUTOT ROEHRIG, sur l'exemplaire du questionnaire joint au contrat de révélation de succession remis à la société et produit en original devant la cour, des renseignements qui montrent qu'elle ignorait le décès de Léonie X..., de même que la situation « vivante ou décédée » et l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... ; que les mentions différentes portées sur l'exemplaire du questionnaire qu'elle a conservé et qui est également produit en original, ne peuvent être considérées comme probantes dès lors que Madame Michèle Z... ne conteste pas que l'un et l'autre de ces documents ont été renseignés de sa main ; qu'en outre Madame Michèle Z... s'est adressée au notaire chargé de la succession deux mois après avoir été informée par la société COUTOT ROEHRIG de ses droits dans la succession de Léonie X..., sans que ses explications sur la position adoptée par son frère ou son état de santé elle s'est trouvée en congé longue maladie d'octobre 1999 à mars 2001, selon certificat du docteur G..., rhumatologue, en date du 18 août 2008 puissent justifier une telle attitude ; que le notaire, par courrier du 17 avril 2003, indique à la société COUTOT ROEHRIG avoir reçu de Monsieur et Madame Z... « différents documents prouvant qu'ils sont seuls héritiers du défunt », ajoutant : « il apparaît clairement que les héritiers ne souhaitent pas votre intervention » ; que toutefois Madame Michèle Z... ne démontre pas que les informations qu'elle a transmises au notaire le 6 mars 2003 puis le 25 mars 2003, sur la dévolution successorale, avec en pièce jointe un « organigramme généalogique » édité le 5 mars 2003, résultaient de ses propres connaissances, alors que la société COUTOT ROEHRIG justifie des recherches qu'elle a effectuées et qui lui ont permis de retrouver les deux héritiers de la défunte ; qu'il est en outre établi que le centre des impôts a réclamé à Madame Michèle Z..., par courrier du 18 juin 2003, les intérêts de retard et majorations dus à la suite de la déclaration de succession tardive, et que c'est au vu de la lettre de révélation de succession du 6 janvier 2003 que ces sommes n'ont pas été perçues ; que la lettre accompagnant ce document ait été expédiée aux services fiscaux par la société COUTOT ROEHRIG ou par Madame Michèle Z... elle-même-ce qui ne peut être établi dès lors qu'elle n'a pas été conservée-toujours est-il que la révélation de la succession a permis à Madame Michèle Z... d'être exonérée des pénalités et intérêts pour la somme non négligeable de 24 762 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'a pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 ; que le contrat de révélation de succession comportait bien un aléa et une utilité ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'il était dépourvu de cause ; sur la validité des clauses du contrat ; que le contrat prévoit que : « la société pourra, dans le cadre d'un mandat spécifique, procéder à l'accomplissement de toutes les formalités utiles à la liquidation de la succession (...) ; en cas de succès uniquement, pour le prix de cette révélation, l'héritier cède, délègue et transporte à la société, à titre d'honoraires, une quotité de l'actif mobilier et immobilier devant lui revenir quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, en ce compris tout contrat d'assurance ; cette quotité est calculée sur l'actif net revenant à l'héritier, après déduction du passif, des droits de succession et des frais de règlement, selon les modalités proposées ci-après ; la société aura droit, par ailleurs, au remboursement des frais qu'elle aura engagés, lesquels seront prélevés, comme les honoraires, au fur et à mesure des règlements effectués au profit de l'héritier » ; que le tableau contenant le taux des honoraires appliqués en fonction d'une part du montant de l'actif net de succession et d'autre part de la qualité de l'héritier, en ligne directe ou collatérale, ne fait nullement référence à des dispositions imposées par la loi et ne revêt aucun caractère abusif, contrairement à ce qu'affirme Madame Michèle Z... ; que la société COUTOT ROEHRIG a adressé à Madame Michèle Z... sa note d'honoraires le 18 août 2003, pour un montant HT de 15 590, 32 euros calculés sur la base de 35 % de l'actif net de succession jusqu'à 15 000 euros et de 30 % au-delà, conformément aux termes du contrat ; qu'elle a également réclamé 154, 13 euros au titre des frais de démarches et recherches répertoriés dans un tableau joint et justifiés par les pièces produites ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d'un montant total de 18 800, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2004 ; 1° ALORS QU'est nul pour défaut de cause le contrat par lequel un généalogiste promet à un héritier de lui révéler une succession qui lui est échue, moyennant une fraction de celle-ci, dès lors qu'il est certain que l'existence de la succession aurait été portée à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste ; qu'en condamnant Madame Z... au paiement des honoraires du cabinet de généalogiste, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant l'intervention du généalogiste, sans rechercher s'il n'était pas certain que Madame Z... aurait eu connaissance de la succession de Léonie X... sans l'intervention du généalogiste, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; que Madame Z... faisait valoir que « sur la version COUTOT & ROEHRIG figure l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... à EGREVILLE, adresse qui n'est pas indiquée sur l'exemplaire de Madame Z... ; que « si Madame Z... avait mis un point d'interrogation sur son exemplaire, il n'était pas possible d'absorber ce dernier dans l'expression « DECEDEE », surtout que ce mot avait été écrit uniformément et sans reprise » ; que « la seule possibilité est que, par inadvertance, Madame Z... ait omis de répondre à la question, et qu'une main étrangère... a parachevé ce manquement » ; qu'en énonçant que les mentions différentes portées sur l'exemplaire du questionnaire que Madame Z... avait conservé ne pouvaient être considérées comme probantes dès lors que Madame Michèle Z... ne contestait pas que l'un et l'autre de ces documents avaient été renseignés de sa main, cependant Madame Z... contestait effectivement avoir porté de sa main la mention d'un point d'interrogation sur le questionnaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de Madame Z... et violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il s'avérait qu'en septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux, Madame Michèle Z... avait fourni à la société COUTOT ROEHRIG, sur l'exemplaire du questionnaire joint au contrat de révélation de succession remis à la société et produit en original devant la cour, des renseignements qui montraient qu'elle ignorait le décès de Léonie X..., de même que la situation « vivante ou décédée » et l'adresse de Madame Marie-Thérèse A... cependant que la lecture du contrat produit aux débats par Madame Z... démontrait au contraire qu'elle avait connaissance de la situation et de l'adresse de Madame Marie-Thérèse A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; 4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner l'attestation de Monsieur Jean Y... par laquelle il avait relaté que Madame Michèle Z... l'avait informé du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner l'attestation de Madame Marie-Thérèse A... et la sommation interpellative du 22 mars 2006 de Madame Marie-Thérèse A... par lesquelles elle avait relaté que Madame Michèle Z... avait été informée du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que Madame Z... ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du décès de Léonie X... avant le mois de septembre 2002, lorsqu'elle avait accepté le contrat litigieux sans même examiner les attestations de Monsieur Claude Z..., de Madame Y... née B... et celles de Mesdames C... qui relataient que Madame Michèle Z... avait été informée du décès de Léonie X... dès le mois de juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que Madame Michèle Z... s'était adressée au notaire chargé de la succession deux mois après avoir été informée par la société COUTOT ROEHRIG de ses droits dans la succession de Léonie X..., sans même préciser sur quel document elle se fondait pour déduire un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8° ALORS QUE le juge ne peut pas ordonner d'office la production de pièces détenus par tiers ; que Madame Z... sollicitait que la pièce communiquée par Monsieur D... au nom des services fiscaux soit écartée des débats dès lors qu'aucune des parties n'avaient demandé la production d'une pièce détenue par un tiers ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce pour justifier sa décision sans même rechercher ainsi qu'elle était invitée si la société COUTOT ROEHRIG avait formulé une demande de production de pièce détenue par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure civile ; 9° ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que c'était au vu de la lettre de révélation de succession du 6 janvier 2003 que le centre des impôts avait renoncé à réclamer à Madame Michèle Z... les intérêts de retard et majorations dus à la suite de la déclaration de succession tardive quand elle avait pourtant constaté que l'administration fiscale était dans l'impossibilité de produire la lettre du 6 janvier 2003, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 10° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'avait pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 sans même constater que Madame Z... produisait aux débats un acte de vente du 2 novembre 1965 auquel étaient intervenus Madame Z... et son frère Monsieur Y... démontrant qu'ils ne pouvaient ignorer être, à la mort de leur oncle Monsieur Joseph E..., seuls héritiers de sa veuve Léonie X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que la dévolution successorale nécessitait la reconstitution complète de la famille, ce que le notaire n'avait pu faire qu'avec les éléments rassemblés par la société COUTOT ROEHRIG, Madame Michèle Z... ignorant sa qualité de cohéritière et l'étendue de ses droits successoraux jusqu'à la révélation du 6 janvier 2003 quand il s'inférait des pièces versées aux débats que les informations communiquées par la société COUTOT ROEHRIG qu'elles étaient incomplètes puisque le notaire, Maître F..., avait dû établir un acte de notoriété le 22 avril 2003 pour les compléter sur les seules indications de Madame Michèle Z... afin d'établir la déclaration de succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame Z... faisait valoir que le contrat ne comportait aucun aléa puisque la société COUTOT ROEHRIG avait connaissance des forces de la succession dès le 5 février 2002 et savait parfaitement par le notaire que la succession était largement bénéficiaire à hauteur de 150 000 euros ; qu'il n'existait donc aucun aléa pour le généalogiste ; qu'en affirmant que le contrat de révélation de succession comportait bien un aléa, sans même répondre à ce moyen déterminant démontrant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 13° ALORS QUE les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en condamnant Madame Michèle Z... à payer au généalogiste la somme de 18 800, 15 euros au titre des honoraires de ce dernier sans même rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires convenus dans le contrat de révélation de succession n'apparaissaient pas manifestement excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 121-18 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile ensemblearticle 1131 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 121-18 du code de la consommation en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA