Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101073
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 15 199 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2014), que Lucile X..., veuve Y..., est décédée le 3 octobre 1999, laissant pour lui succéder sa fille Paulette et, par représentation de sa fille Jacqueline, prédécédée, sa petite-fille, Olivia Z... ; que Paulette Y... est décédé le 22 août 2005, laissant à sa succession son mari, Lucien A... et leur fille, Pascaline, épouse B... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant, à titre principal, à la désignation d'un expert aux fins de reconstituer l'actif successoral et d'en chiffrer la valeur et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné le rapport à la succession, par M. A... et les époux B..., avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession, de la somme de 151 991 euros, correspondant à la valeur des bijoux de la défunte fixée en 1981 et de celle forfaitaire de 50 000 euros correspondant à la valeur des meubles manquants à l'inventaire du 21 septembre 2004 et fait application, à leur encontre, de la sanction du recel successoral ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen et par lesquelles ils ont estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée et, d'autre part, que la preuve du divertissement allégué n'était pas établie ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A..., et aux époux B... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté l'intégralité des demandes de Mme Z... tendant, à titre principal, à la désignation d'un expert afin de reconstituer l'actif successoral en chiffrant autant que possible la valeur des bijoux de la défunte, Lucile Y..., au vu de l'expertise réalisée en 1981 et des meubles et objets manquants à l'inventaire dressé le 21 septembre 2004 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné le rapport à la succession de la somme de 151. 991 euros correspondant à la valeur des bijoux de la défunte fixée en 1981 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession, de la somme forfaitaire de 50. 000 euros correspondant à la valeur des meubles manquants à l'inventaire du 21 septembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession et à faire application à l'encontre de M. Lucien A... et des époux B... des dispositions des articles 778 et suivants du Code civil et de les condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la désignation d'un expert, au soutien de son appel, Olivia Z... fait valoir que l'inventaire des biens de la succession, réalisé le septembre 2004 par Me C..., notaire, avait révélé la disparition de meubles, bibelots, tableaux et bijoux ; qu'elle s'étonne que le notaire ait mis plus de 9 années avant d'interroger le juge des tutelles et le curateur, alors que le notaire avait connaissance de la mesure de protection judiciaire dont faisait l'objet la défunte ; que le notaire ayant, finalement, interrogé le curateur, celui-ci lui a indiqué, par lettre datée du 26 février 2009, que lors du placement de l'intéressée sous curatelle renforcée, le 12 avril 1999, aucun inventaire de ses biens n'a été effectuée ; que, selon elle, ce manquement du curateur à sa mission a pour effet qu'il n'est pas possible de connaître la consistance exacte des biens mobiliers de la défunte, à l'exception des avoirs bancaires ; qu'elle relève que lors de l'audition de Paulette A... par le juge des tutelles le 9 février 1999, Pascaline B... est intervenue en déclarant " J'ajoute que ma grand-mère dispose de nombreux bijoux d'une valeur importante, et que cela doit être signalé " ; qu'il en résulte, selon elle, qu'à cette date, les bijoux étaient encore dans le patrimoine de la défunte, et qu'ils n'avaient pas été vendus comme le soutiennent désormais les intimés ; qu'ainsi, le document par lequel la défunte prétendait avoir vendu ses bijoux en 1990 est un document dicté et très postérieur à la date à laquelle il est censé avoir été rédigé ; qu'elle soutient, en outre, que la défunte portait encore ses bijoux après les avoir prétendument vendus en 1990, et produit à cet effet une photographie non datée représentant notamment une personne portant divers bijoux ; qu'elle ajoute qu'il résulte d'une facture postérieure à la prétendue vente, qu'elle continuait de faire entretenir ses bijoux ; qu'elle relève que la défunte disposait de revenus confortables avant son décès (3. 287 euros par mois en 1999) et disposait de 107. 767 euros d'avoirs bancaires ; qu'elle avait vendu une villa qu'elle possédait à Cannes et n'avait donc aucune utilité de vendre ses bijoux pour maintenir son train de vie, étant par ailleurs propriétaire de son appartement à Asnières ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de déterminer que ces bijoux étaient toujours la propriété de la défunte au jour de son décès ; que, du reste, Paulette A... détenait la clé du coffre-fort de la défunte à la Banque de France d'Asnières, et qu'elle disposait d'une procuration notariée d'accès audit coffre ; que s'agissant des meubles, nombreux sont ceux qui n'ont pas été retrouvés dans l'inventaire dressé le 21 septembre 2004, alors que Lucien A... avait accès à l'appartement de la défunte depuis son départ des lieux en décembre 1998 ; qu'en conséquence, Olivia Z... demande la désignation d'un expert aux fins de reconstituer l'actif successoral ; qu'en réponse, les consorts A... B... sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; qu'ils font valoir que l'absence d'inventaire des biens de la défunte n'est pas de leur fait ; que la mesure d'expertise ne vise qu'à suppléer la carence de l'appelante dans la preuve de faits anciens, susceptibles de s'être produits entre 1981 et 2004 ; qu'en application de l'article 146, alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la mesure d'instruction sollicitée, à l'égard de laquelle l'appelante demeure des plus évasives quant à la mission qui pourrait être confiée à l'expert dont elle demande la désignation, ne paraît pouvoir prospérer, en l'état des éléments produits aux débats ; que les éléments sur lesquels Olivia Z... fonde sa demande d'expertise, qui ne révèlent au mieux qu'un bracelet en or et un collier de turquoises se trouvaient encore en la possession de la défunte en 1992, ne remettent pas en cause la possibilité que le reste des bijoux ait été cédé comme la défunte l'indique dans un document daté de 1990, et en toute hypothèse pas qu'ils l'aient été ultérieurement par la défunte, de son vivant ; que pour le reste, les allégations d'Olivia Z... relèvent de simples conjectures, auxquelles il n'entre pas dans la mission d'un expert de donner consistance ; qu'au demeurant, la Cour constate que la propre mère d'Olivia Z..., décédée en 1993, a bénéficié d'une procuration d'accès au coffre de la défunte ; qu'il convient de débouter Olivia Z... de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ; ET QUE « sur la demande de rapport, Olivia Z... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport de sommes correspondant à la valeur des biens prétendument détournés, sous les conditions de l'article 778 du Code civil ; que les consorts A... B... sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé qu'aucun des éléments produits ne permet de déterminer que les meubles objet du prétendu recel étaient toujours la propriété de la défunte au jour de son décès, ni qu'elle en aurait fait donation de son vivant aux intéressés, a débouté Olivia Z... de sa demande de rapport ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'expertise sollicitée par Olivia Z..., à la suite du décès de Lucile X..., le 3 octobre 1999, un inventaire des biens dépendant de la succession a été réalisé le 21 septembre 2004 par Maître Stéphane C..., notaire (pièce n° 5 en demande) ; qu'Olivia Z... considère que cet inventaire révèle la disparition de biens meubles propriété de Lucile X... : des meubles, meublants bibelots et tableaux, des bijoux ; qu'Olivia Z... affirme que les meubles étaient toujours la propriété de Lucile X... au jour de son décès ; que les consorts A...-B... prétendent que la demande d'Olivia Z... ne repose sur aucun élément concret et indiquent qu'ils n'ont aucune explication à apporter sur la disparition des biens en question ; qu'en l'espèce, aucun élément produit ne permet de déterminer que les biens meubles étaient toujours la propriété de Lucile X... au jour de son décès ; qu'en effet, aucun inventaire n'a été établi à son décès ; que le curateur de Lucile X... désigné par le juge des tutelles d'Asnières le 12 avril 1999, n'a pas plus établi d'inventaire après sa désignation ; que s'il existe une différence entre les photographies prises par la défunte et celles issues de l'inventaire du 21 septembre 2004, sur les meubles garnissant son logement, aucun élément n'est produit permettant de déterminer la date à laquelle Lucile X... avait pris ces clichés, ni si à la date de son décès elle était toujours propriétaire de ces biens ; que, de même, Lucile X... a établi un inventaire de ses bijoux le 5 avril 1981 (pièce n° 35 en demande) et il apparaît que cette dernière était toujours propriétaire de bijoux après le 15 janvier 1990 où elle déclare avoir vendu tous ses bijoux afin de maintenir son train de vie (pièce 23 en défense) ; qu'en effet, lors de son audition par le juge des tutelles le 9 février 1999, Pascaline A... a déclaré " j'ajoute que ma grand-mère dispose de nombreux bijoux d'une valeur importante " ; que le 18 décembre 1992, elle faisait réparer un collier 3 rangs et une montre ; que, toutefois, aucun élément produit ne permet de déterminer que ces bijoux étaient toujours la propriété de Lucile X... à son décès ; que, de plus, le fait qu'elle disposait de revenus suffisants lui permettant de conserver ses bijoux ne suffit pas à expliquer elle n'aurait pas voulu s'en défaire ; qu'en conséquence Olivia Z... sera déboutée de sa demande d'expertise aux fins de reconstituer l'actif successoral en chiffrant autant que possible la valeur des bijoux de la défunte au vu de l'expertise réalisée en 1981 et les meubles et objets manquants à l'inventaire dressé le 21 septembre 2004 » ; ET QUE « sur la demande de rapport et sur la demande Olivia Z... sur le fondement des articles 778 et suivants du code civil, selon les dispositions de l'article 778 du code civil, " lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou, la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part " ; qu'Olivia Z... prétend que les éléments du recel doivent être retenus à l'encontre des consorts A...-B... qui notamment étaient seuls détenteurs de la clé de l'appartement de Lucile X... entre le 3 octobre 1999 et le 21 septembre 2004, jour de l'inventaire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été démontré précédemment aucun élément produit ne permet de déterminer que les meubles (meubles meublants, bibelots, tableaux et bijoux) objet du prétendu recel étaient toujours la propriété de Lucile X... au jour de son décès, ni qu'elle en aurait fait donation de son vivant aux consorts A...-B... ; qu'en conséquence, le recel ne peut être retenu à l'encontre des consorts A...-B... ; qu'Olivia Z... sera déboutée de sa demande d'application des articles 778 et suivants du code civil » ; 1°) ALORS QUE constitue un aveu la manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre celui qui l'émet des conséquences juridiques ; qu'en rejetant les demandes de Mme Z..., tendant au rapport à l'actif de la succession de la valeur des bijoux ayant appartenu à sa grand-mère et au prononcé des sanctions du recel, au motif que la preuve n'était pas rapportée que la défunte n'eût pas elle-même vendu ses bijoux après 1992, sans se prononcer sur l'aveu extra-judiciaire constitué par la déclaration, faite au juge des tutelles, le 9 février 1999, huit mois avant le décès, par sa petite fille Mme Pascaline B..., défenderesse à l'action de Mme Z..., selon laquelle « ma grand-mère dispose de nombreux bijoux d'une valeur importante », quand il n'était pas contesté que Lucile Y... était hospitalisée depuis 1998, qu'elle avait dès le 22 février 1999 était placée sous sauvegarde de justice puis le 12 avril 1999 sous curatelle et était décédée le 3 octobre 1999 sans rejoindre son domicile, ce dont il résultait nécessairement que la de cujus n'avait pas été en mesure de vendre elle-même ses bijoux entre la date de l'aveu et celle de son décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le divertissement de biens successoraux peut résulter d'actes antérieurs au décès ; qu'en rejetant les demandes de Mme Z... au motif inopérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence des biens argués de divertissement dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des 843 et 792 anciens du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve des faits pouvant être rapportée par tous moyens, il appartient au juge, invité en ce sens, de recourir aux présomptions du fait de l'homme ; qu'en rejetant les demandes de Mme Z... sans rechercher, par une appréciation globale portant sur le cumul des éléments allégués, si la reconnaissance, le 9 février 1999, du fait que Lucile Y... disposait de nombreux bijoux d'une valeur importante, l'hospitalisation de la de cujus dès 1998, son placement sous sauvegarde de justice le février 1999 avant son décès le 3 octobre 1999 sans qu'elle ait rejoint son domicile, tandis que les consorts A...-B... avaient seuls été en possession des clés de l'appartement et du coffre de la défunte de son hospitalisation jusqu'à la réalisation de l'inventaire de la succession le 21 septembre 2004 à l'exception de la période de placement sous curatelle et étaient restés taisants sur le devenir des différents objets, ne laissaient pas présumer que l'absence à l'inventaire de tout bijoux et de nombreux meubles lui ayant appartenu résultait d'un divertissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA