Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101075
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), qu'à la requête du procureur de la République, Mme X..., veuve Y..., a été placée sous curatelle simple pour une durée de soixante mois par un jugement du 23 octobre 2012, Mme Isabelle Y..., sa fille, étant désignée en qualité de curatrice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée et de désigner l'ATIS en qualité de curateur ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond, d'une part, que le ministère public, partie principale, était représenté à l'audience de la cour d'appel et avait sollicité la confirmation du jugement, d'autre part, que Mme X..., présente en personne lors de ces débats, avait été en mesure de présenter ses observations ; que, dès lors, la cour d'appel n'a méconnu aucune des exigences résultant des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été avisée, par lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2013, de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 1222-1 du code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les débats mettaient en évidence un émoussement du sens critique de Mme X... et une mauvaise perception de la réalité face aux propos arrogants ou désinvoltes tenus par sa fille, Mme Chantal Z...-Y..., concernant sa situation financière déficitaire et les virements d'argent obtenus par cette dernière dans des conditions confuses, d'autre part, que si le certificat médical du médecin inscrit faisait mention d'une bonne orientation de l'intéressée dans le temps et dans l'espace, il relevait également des troubles modérés de la mémoire et surtout des troubles du jugement ; qu'elle en a souverainement déduit qu'au regard du contexte financier obéré constaté, la mesure de curatelle simple prononcée par le premier juge s'avérait insuffisante pour assurer la protection de Mme X..., de sorte qu'une curatelle renforcée devait être prononcée ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'altération des facultés personnelles de l'intéressée et le besoin de protection de cette dernière, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé Madame X... veuve Y... sous curatelle renforcée et d'avoir désigné l'ATIS comme curateur ; AUX ENONCIATIONS QUE « MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier A..., substitut général auquel le dossier a été communiqué (¿) ; Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris » (cf. arrêt, p. 1 et p. 2, dernier §) ; ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans constater que le ministère public était présent à l'audience et que ses conclusions avaient été mise à disposition de Madame X... ou étaient connues d'elles afin qu'elle puisse y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé Madame X... veuve Y... sous curatelle renforcée et d'avoir désigné l'ATIS comme curateur ; AUX MOTIFS QUE « APPELANTES : Madame Marie Thérèse X... veuve Y..., ..., comparante (¿) ; que Madame X... veuve Y...conteste l'utilité d'une mesure de protection en sa faveur ; qu'elle expose qu'elle n'est soutenue par aucun de ses enfants excepté sa fille Chantal (¿) » (cf. arrêt, p. 1 et p. 2, § 3) ; ALORS QUE tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Madame X... veuve Y..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, et en particulier le certificat médical sur lequel s'est appuyée la cour d'appel pour la placer sous curatelle renforcée, partant de les discuter utilement ; qu'en plaçant néanmoins Madame X... veuve Y... sous curatelle renforcée, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé Madame X... veuve Y... sous curatelle renforcée et d'avoir désigné l'ATIS comme curateur ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la Cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ; qu'il convient en application de l'article 561 du code de procédure civile de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits ; qu'en l'espèce Madame X... veuve Y...sait contester devant la Cour la mesure de protection prononcée à son égard et sait exprimer son attachement inconditionnel à sa fille Chantal ; que cependant les débats mettent en évidence un émoussement du sens critique et une mauvaise perception de la réalité de la personne à protéger face aux propos arrogants ou désinvoltes tenus par sa fille, Madame Chantal Z...-Y...concernant sa situation financière déficitaire et les virements d'argent obtenus dans des conditions confuses ; que si le certificat médical du médecin inscrit fait mention d'une bonne orientation dans le temps et dans l'espace de Madame X... veuve Y..., le médecin expert relève des troubles modérés de la mémoire et surtout des troubles du jugement avec une difficulté dans le calcul mental (faible notion de la valeur d'argent) ; que le score au MNS est de 23/ 30 ; qu'au regard du contexte financier obéré sus rappelé, la cour considère que la mesure de curatelle simple prononcée par le premier juge et limitée à la protection des biens, prononcée par le premier juge, s'avère insuffisante pour assurer la protection de la personne à protéger ; qu'il y a lieu de prononcer une curatelle renforcée qui concernera tant la protection des biens que la protection de la personne de la majeure à protéger, les troubles du jugement décrits par le médecin ne nécessitant pas actuellement une mesure de tutelle telle que réclamée par une partie de la fratrie ; que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point ; qu'en l'absence de candidat à l'exercice du mandat de curatelle, et au regard du contexte de dissensions familiales et de l'hostilité de la personne à protéger à toute aide de ses autres enfants hors Chantal, il y a lieu de constater la vacance familiale et de désigner l'ATIS, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur ; que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point » ; ALORS QU'une mesure de curatelle ne peut être prononcée que s'il est constaté, d'une part, une altération affectant les facultés mentales de l'intéressé ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie courante de manière continue ; que pour placer Madame X... sous curatelle renforcée, la cour d'appel a relevé « un émoussement du sens critique et une mauvaise perception de la réalité », « des troubles modérés de la mémoire et (¿) des troubles du jugement avec une difficulté dans le calcul mental (faible notion de la valeur de l'argent) », un score de 23/ 30 au test MNS et un « contexte financier obéré » ; qu'en statuant ainsi sans constater une altération affectant les facultés mentales de Madame X... l'empêchant d'exprimer sa volonté et la nécessité pour celle-ci d'être assistée dans les actes de la vie courante de manière continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101075
Données disponibles
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