Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101077
- Date
- 7 octobre 2015
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de la relation de Mme X...et M. Y..., sont nés deux enfants : Z..., le 22 août 1997 et A..., le 4 juillet 2001 ; que, le 28 juin 2013, un juge aux affaires familiales a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de A... en alternance au domicile de chacun des parents, fixé la résidence habituelle d'Z...chez sa mère, dit que le droit d'accueil du père serait exercé par la jeune fille librement et fixé la contribution mensuelle de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100 euros pour A... et 300 euros pour Z...; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son droit d'accueil serait exercé par Z...librement et selon ses besoins, en se contentant d'y ajouter que le droit de visite du père sur Z...s'exercerait au moins le dimanche, tous les quinze jours, de 10 heures à 18 heures ; Attendu qu'Z...étant majeure depuis le 22 août 2015, le moyen est devenu sans objet ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à voir élargir la résidence alternée de son fils A... chez lui en ajoutant qu'il sera chez son père tous les lundis soir, l'arrêt énonce qu'il appartenait à ce dernier de veiller, au moment de l'inscription de l'enfant à l'activité trempoline, à ce que la mère soit, comme lui, en mesure d'accompagner l'enfant à cette activité le lundi soir, et non de l'inscrire pour solliciter ensuite un élargissement de ses droits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par M. Y...afin de justifier de l'accord de Mme X...pour l'inscription de l'enfant à son activité le lundi soir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y...tendant à ce que la résidence alternée de son fils A... chez lui soit élargie à tous les lundis soir, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement et donc rejeté la demande de Monsieur Y...tendant à voir élargir la résidence alternée de A... chez lui en ajoutant qu'il sera chez son père tous les lundi soir, AUX MOTIFS QUE : « Le principe de l'alternance de la résidence de A... n'est pas discuté par les parties. Monsieur Y...souhaiterait toutefois que ses droits soient élargis au lundi soir afin d'amener son fils à l'activité de trampoline à laquelle il l'a inscrit. Cependant, la Cour considère qu'il appartenait à Monsieur Y...de veiller, au moment de l'inscription de l'enfant, à ce que la mère soit, comme lui, en mesure d'accompagner l'enfant à cette activité le lundi soir et non de l'inscrire pour solliciter ensuite un élargissement des droits. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'amplitude de la résidence alternée pour A.... » ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui de sa demande tendant à voir élargir la résidence alternée de A... chez lui au lundi soir, Monsieur Y...avait régulièrement versé aux débats et visé en page 7 de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2014 (prod. 3) deux pièces pour démontrer que, contrairement à ce qu'elle prétendait, Madame X...avait donné son accord pour que A... fasse du trampoline ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les éléments de preuve ainsi versés aux débats par Monsieur Y...au soutien de sa prétention, qu'il appartenait à ce dernier de veiller, au moment de l'inscription de l'enfant, à ce que la mère soit, comme lui, en mesure de l'accompagner à cette activité le lundi soir et non de l'inscrire pour solliciter ensuite un élargissement des droits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que le droit d'accueil du père sera exercé par Z...librement et selon ses besoins, en se contentant d'y ajouter que le droit de visite du père sur Z...s'exercera au moins le dimanche, tous les quinze jours, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur Y...de prendre en charge Z...et de la ramener au domicile de la mère ou en tout autre endroit en accord avec Madame X..., AUX MOTIFS QUE : « Z...a parfaitement expliqué au membre de la Cour les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas aller chez son père tout en affirmant qu'elle ne souhaitait pas rompre totalement le contact avec lui. En dépit des inquiétudes de Monsieur Y..., qui reste persuadé qu'Z...est manipulée par sa mère, ce dont se défend celle-ci, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence habituelle d'Z...chez sa mère, tenant compte sur ce point du rapport d'enquête sociale, des certificats établis par la psychologue, des échanges de courriels entre le père et sa fille, qui attestent de l'état de souffrance de la jeune fille qui ne parvient plus à communiquer avec son père et à se faire comprendre de lui. Cependant, depuis la décision de première instance qui laissait à Z...la liberté de voir son père à sa convenance, force est de constater que les contacts entre eux ont été quasiment inexistants. Il s'en déduit qu'en dépit de ce qu'Z...a indiqué à la Cour, cette jeune fille n'est pas en capacité de gérer le rythme des contacts avec son père de manière équilibrée et que la liberté de choix qui lui a été donnée par le premier juge équivaut en pratique à une quasi-rupture des relations, ce qui n'est pas non plus conforme à son intérêt. Il convient en conséquence, sauf meilleur accord des parties, de fixer un droit de visite de Monsieur Y...sur Z...un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures, afin de s'assurer du maintien des contacts entre le père et sa fille. Cette périodicité minimale étant posée, il appartiendra à Z..., comme l'a indiqué le premier juge, de décider librement de se rendre chez son père plus souvent et pour des périodes plus longues que celles fixée. Il sera ajouté au jugement en ce sens. » ALORS D'UNE PART QUE les juges, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé sur son enfant au parent non résidant, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit d'accueil du père sera exercé par Z...librement et selon ses besoins, en se contentant d'y ajouter que ce droit s'exercera au moins le dimanche tous les quinze jours de 10 heures à 18 heures et librement pour le surplus, la Cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-9 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant dans le dispositif que le droit de visite du père sur Z...s'exercera au moins le dimanche tous les quinze jours de 10 heures à 18 heures alors que, dans les motifs, elle avait fixé cette durée de 10 heures à 17 heures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant au défaut de motifs ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Y...devra verser une contribution mensuelle de 400 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 100 ¿ pour A... et 300 ¿ pour Z..., AUX MOTIFS QUE : « Madame X...a interjeté appel sur ce point alors qu'elle avait obtenu en première instance satisfaction en sa demande qui portait, selon les indications sur jugement déféré, sur une somme de 300 ¿ pour Z.... Madame X...percevait à l'époque du jugement déféré un revenu de 3. 175, 83 ¿ nets par mois. Elle vient de faire l'objet d'un licenciement économique et perçoit désormais 2. 520 ¿ nets par mois (dans le cadre d'un congé de reclassement). Elle réclame une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Z...de 500 ¿ par mois et la confirmation de la contribution paternelle pour A.... Les revenus de Monsieur Y...ne sont plus, eux non plus, les mêmes que ceux qu'il percevait en première instance. Il demande la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de A... et il propose 70 ¿ par mois pour Z.... Il fait valoir que ses revenus auraient chuté des deux tiers en un an. Il expose qu'en 2012, il percevait des indemnités journalières et des revenus fonciers, soit en tout un revenu mensuel de 3. 437 ¿. En 2013, il n'a perçu des indemnités journalières que jusqu'en juillet 2013, puis il a été classé en invalidité de catégorie 2 et n'a dès lors perçu que 450 ¿ par mois à ce titre, de sorte que son revenu en 2013 et actuellement s'élèverait à 1. 880 ¿ par mois, incluant ses revenus fonciers. L'étendue de son patrimoine n'est pas clairement délimitée. Il est propriétaire de : - sa résidence principale au Luc, Villa Le Bercail, Hameau Les Muraires, - des parts de la SCI DUPONT, laquelle est propriétaire de deux biens immobiliers à Saint Brévin et à Pierrefeu, dont un serait une maison dans laquelle est logée la mère de Monsieur Y..., laquelle ne lui verse aucun loyer, - d'une maison de village et d'un appartement au Luc qui lui rapportent des revenus immobiliers mais qui nécessiteraient selon lui de gros travaux pour être reloués. Selon sa déclaration de revenus fonciers 2012, il percevrait des loyers de trois immeubles à trois adresses distinctes mais tous situés au Luc. Il produit trois devis différents dont deux concernent la SCI DUPONT, établis à des périodes différentes, pour des travaux différents, dont la Cour ne sait à quel bien ils se rapportent. En tout cas, la production de tels devis ne signifie pas que l'immeuble concerné est en état de délabrement et ne peut être loué. Il ressort des pièces produites (contrat de bail et annonce sur site internet de location) qu'en 2011 la résidence principale de Monsieur Y..., décrite comme une villa à la campagne avec 5 chambres, sur 10 hectares, avec piscine, a été louée de manière saisonnière, à la semaine, 1. 600 ¿ par semaine en haute saison. Monsieur Y...indique qu'actuellement le bien n'est plus à la location. Cependant, il lui incombe de le relouer si ses revenus ont diminué, afin d'assumer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dont les besoins ne peuvent que s'accroître. Monsieur dispose par ailleurs d'autres biens dans lesquels il pourrait se loger, biens dont il n'est pas démontré qu'ils seraient inhabitables. Il résulte de l'analyse de la situation économique des parties et des besoins des enfants que, même si les revenus de Monsieur Y...ont diminué, le montant de la contribution fixée par le premier juge doit être confirmé. » ALORS D'UNE PART le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que Madame X...n'a jamais soutenu dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2013 (prod. 4) qu'il incombait à Monsieur Y...de relouer sa résidence principale si ses revenus ont diminué afin d'assumer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il dispose d'autres biens dans lesquels il pourrait se loger et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient inhabitables ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qui concerne la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de ses enfants en relevant d'office ces moyens sans avoir préalablement rouvert les débats et invité les parties à conclure à sujet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que l'étendue du patrimoine de Monsieur Y...n'est pas clairement délimitée avant de procéder à l'inventaire exhaustif dudit patrimoine, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de ce que l'immeuble de PIERREFEU appartenant à la SCI DUPONT dont il possède des parts est en état de délabrement et ne peut être loué, Monsieur Y...avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions (prod. 3 p. 11) une attestation de l'agence qui gère ce bien aux termes de laquelle il est vacant depuis le 5 juillet 2013, les locataires étant partis du fait de la vétusté des lieux ; Qu'en énonçant que Monsieur Y...ne justifiait pas que l'immeuble était en état de délabrement en se contentant de relever qu'il produisait trois devis différents, dont deux concernent la SCI DUPONT, établis à des périodes différentes, pour des travaux différents, dont elle ne savait à quel bien ils se rapportent, et que la production de tels devis ne signifiait pas que l'immeuble concerné est en état de délabrement et ne peut être loué, sans s'expliquer sur l'attestation de l'agence gestionnaire de ce bien régulièrement versée aux débats par Monsieur Y...au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA