Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101079
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 14-11.430, Z 14-22.273 et B 14-22.275 qui sont connexes ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité bangladaise, en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet du 29 janvier 2013 ; qu'à la suite de deux décisions des 2 et 27 février 2013 prolongeant cette mesure pour des durées de vingt jours, il a formé une demande de mise en liberté qui a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du premier président du 1er mars 2013 ; que, par un arrêt du 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté précité de placement en rétention ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 14-22.273, après avis donné aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ; Et attendu que M. X..., ayant formé un pourvoi le 28 janvier 2014, n'est pas recevable à former ensuite un pourvoi contre le même arrêt ; Sur le moyen relevé d'office dans le pourvoi n° P 14-11.430, dirigé contre l'ordonnance du 27 février 2013, après avis donné aux parties, et le second moyen du pourvoi n° B 14-22.275, dirigé contre l'ordonnance du 1er mars 2013, et réunis : Vu les articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'annulation de l'arrêté du préfet de placement en rétention administrative de M. X... entraîne l'annulation, pour perte de fondement juridique, des ordonnances attaquées ayant, d'une part, ordonné la seconde prolongation de la rétention, d'autre part, déclaré irrecevable la demande de mise en liberté ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 14-22.273 ; ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 27 février et 1er mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° P 14-11.430 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 février 2013 ayant prolongé de vingt jours le placement en rétention administrative de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la question de la majorité ou de la minorité de Hussin Rayhan a été débattue lors de la première demande de prolongation de la rétention ; la lettre adressée par le défenseur des enfants au conseil de l'intéressé est un commentaire des pièces qui lui ont été transmises par ce conseil concernant cet étranger et n'apporte pas d'élément nouveau au débat, étant notamment relevé qu'aucune pièce d'identité de l'intéressé n'est produite et que l'examen médical de radiographie sur lequel le juge des libertés et de la détention s'était appuyé pour rejeter l'hypothèse d'une minorité de l'intéressé a été pratiqué par un médecin qui est notamment membre de la société française d'imagerie pédiatrique et que sa conclusion ne comporte pas d'ambiguïté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité ; l'autorité consulaire effectivement compétente a été saisie depuis le 31/01/2013 ; elle a fait savoir le 13 février 2013 bureau des laissez-passer que la demande restait en attente de la décision à prendre par l'OFPRA suite à la demande d'asile déposée par M. X... ; L'OFPRA a auditionné l'intéressé le 20 février 2013 ; il a rejeté le recours ; la question de la minorité a déjà été abordée dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 février 2013 ; l'autorité consulaire du pays de l'intéressé ne s'est donc pas encore prononcée sur la délivrance du laissezpasser et aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'une décision favorable est sur le point d'intervenir à bref délai ; 1°) - ALORS QUE l'ordonnance rendue à propos de la première prolongation de la rétention de l'étranger n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure relative à la deuxième prolongation, l'objet de chaque procédure étant distinct ; qu'en refusant de discuter à nouveau de la minorité de M. X... car celle-ci avait déjà été débattue lors de la première prolongation, le premier président a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ¿ ALORS QUE la deuxième prolongation de la rétention peut être ordonnée lorsqu'il est établi que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la mesure d'éloignement de M. X... a été impossible à exécuter en raison de l'absence de passeport et de laissez-passer, que l'autorité consulaire ne s'est pas encore prononcée et qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'une décision favorable interviendrait à bref délai ; qu'en accordant néanmoins la deuxième prolongation, le premier président a violé l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Moyens produits au pourvoi n° B 14-22.275 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 février 2013 ordonnant la remise en liberté de M. X... et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé ; Aux motifs que la question du nombre d'associations de soutien dont les coordonnées ont été données à M. X... lors de son placement en rétention est une question de fait qui ressortait de la procédure initiale et pouvait être soumise au juge des libertés et de la détention dès la première demande de prolongation ; que, par conséquent, en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen soulevé par M. X..., et tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est irrecevable ; Alors, d'une part, qu'en application de l'article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'étranger doit non seulement être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention mais aussi être mis en mesure d'exercer ce droit tout au long de la période de rétention ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est recevable dans le cadre d'une saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant le contraire, l'ordonnance attaquée méconnaît cette disposition, ensemble l'article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE ; Alors, d'autre part, que l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicable à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de seconde prolongation, sur le fondement de l'article L. 552-7 du même code, et non à sa saisine aux fins de remise en liberté, sur le fondement de l'article R. 552-17 de ce code, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé, par fausse application, l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 février 2013 ordonnant la remise en liberté de M. X... et déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé ; Aux motifs que la question du nombre d'associations de soutien dont les coordonnées ont été données à M. X... lors de son placement en rétention est une question de fait qui ressortait de la procédure initiale et pouvait être soumise au juge des libertés et de la détention dès la première demande de prolongation ; que, par conséquent, en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen soulevé par M. X..., et tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est irrecevable ; Alors que l'annulation par le juge administratif des arrêtés portant obligation pour l'exposant de quitter le territoire français et placement de l'intéressé en rétention administrative (CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 13BX00428 ¿ 13BX0026) entraine l'annulation, pour perte de fondement juridique, de l'ordonnance de prolongation de la rétention, en application des articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article L 552-7 du code de larticle 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 552-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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