Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101082
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X... Y..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2013, à 13 heures 49, le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des liberté et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure ; Attendu que l'ordonnance attaquée porte pour seule mention permettant de la dater « Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 août 2013 » ; Qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable la requête du Préfet de la Guadeloupe, D'AVOIR déclaré régulières les procédures d'interpellation et de rétention administratives de Mme X... Y... et D'AVOIR accueilli la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à la prolongation de la rétention de Mme X... Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 611-1 du CESEDA modifié par la loi n° 201-1560 du 31 décembre 2012, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1.) du code de procédure pénale ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent : que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; qu'en l'espèce. le procès-verbal d'interpellation du 25 juillet 2013 indique " A 7 h 20, interpellation de 4 personnes : la première vêtue d'un tee-shirt polo noir, d'un jean bleu portant des sandales plates à la lanière de couleur noire et arborant un sac à main " léopard et ne détenant aucun autre bagage nous déclare verbalement et en langue espagnole qu'elle parle et comprend se nommer X... Y... être née le 01/ 11/ 1985 à BARAHONA REPUBLIQUE DOMlNICAINE, être de nationalité Dominicaine et demeurer... dans la maison de sa mère Y... Quisqueya, elle nous représente un passeport dominicain en cours de validité n° Y... émanant de la République Dominicaine supportant sa photographie et l'identité qu'elle nous a communiqué, et mentionnant une sortie de la République Dominicaine le 30/ 06/ 2013 et une entrée sur l'île de la Dominique ce même jour " : qu'il est constant que la présentation simultané du passeport dominicain à l'officier de police judiciaire lors de l'interpellation est un élément extérieur à la personne de l'intéressée : que le contrôle de Mme X... Y... Luz Z... est donc intervenu dans des conditions régulières : que, sur le défaut de remise de la copie de la procédure, aux termes de l'article L 552-13 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction. y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que le défaut de remise d'une copie de la procédure ait fait grief à l'intéressée, de sorte que la demande d'annulation de la procédure formulée à ce titre ne peut aboutir ; que, sur la motivation de la requête de la préfète, aux termes de l'article R 552-3 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553- l qu'en l'espèce, la requête de l'autorité administrative est datée et signée. Elle est motivée par l'indication d'une demande d'asile présentée par l'intéressée le 26 juillet 2013 et l'impossibilité consécutive d'exécuter dans les cinq jours l'arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire. Elle est également valablement accompagnée des pièces justificatives, à savoir la notification de la décision de quitter le territoire, cette dernière décision, la fiche de saisine de I'OFPRA en procédure prioritaire et la copie du registre du centre de rétention ; que, dès lors. la requête de la préfète de la Guadeloupe est parfaitement recevable : que. sur l'exercice de ses droits au centre de rétention, les articles R. 551-2 et R. 551-4 du CESEDA ne prévoient pas la mention de l'Office Français de l'Immigration et l'Intégration dans la notification des droits. Ce moyen ne peut être que rejeté ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... Y... Luz Z... s'est vu remettre, lors de son arrivée au centre de rétention, soit le 25 juillet 2013, une liste des associations qu'elle a émargée, conformément aux dispositions de la directive 2008/ 11 5/ CE du Parlement Européen et du Conseil ; que si ces associations sont domiciliées et joignables téléphoniquement dans l'Hexagone de telle sorte que lors de son arrivée le 25 juillet 2013 à 16 h 10, elle ne pouvait les contacter compte tenu du décalage horaire, il n'en demeure pas moins que l'intéressée pouvait entrer en contact avec l'une d'elles dès le lendemain matin ; que par ailleurs, la personne morale prévue par l'article R. 553-1 4 aux fins d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documents. Les étrangers en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... Y... Luz Z... a bénéficié de l'assistance de la CIMADE le 29 juillet ; qu'il n'est pas également rapporté la preuve que cette assistance soit intervenue en violation des prescriptions du règlement intérieur du centre de rétention ; qu'il est aussi noté que l'autorité administrative a transmis le 26 juillet à 16 h 14 à l'OFPRA en procédure prioritaire la demande d'asile de l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article R. 553-16 du CESEDA ; que, sur l'assignation à résidence. il est constant que la demande formulée à ce titre ne peut aboutir en l'absence de garanties de représentation effectives, l'adresse de la mère de Mme X... Y... Luz Z... n'ayant pas été communiquée ; 1. ALORS QUE l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention n'est pas suspensif à moins que le ministère public ne demande au Premier Président de la Cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public ; qu'en maintenant l'intéressé à la disposition de la justice sans constater que l'appelant avait demandé au Premier Président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ni vérifier que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives ou qu'il existait un risque de menace grave pour l'ordre public, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2. ALORS QUE le Premier Président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir qu'il avait statué dans ce délai, le Premier Président a violé l'article L 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. ALORS QUE l'article L 611-1, alinéa 3, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'autorise le contrôle des titres de séjour qu'en présence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé et de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; qu'en tenant ce contrôle pour régulier au vu des mentions du PV décrivant la tenue vestimentaire de l'intéressée (un polo. un Jean, des sandales, un sac à main...) et la présentation d'un passeport dominicain. le Premier Président s'est déterminé par des motifs impropres à établir des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger ; qu'ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 611-1, alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers le du droit d'asile ; 4. ALORS QU'il résulte de la lecture de l'article 16 de la directive 2008/ l lS/ CE (directive-retour) que ses dispositions en sont claires et précises en ce qu'elles prévoient, au paragraphe 5, que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, la faculté reconnue aux États, au paragraphe 4, de soumettre à autorisation les visites de celles-ci ne suffisant pas à rendre conditionnelles ces prescriptions : qu'en se satisfaisant de la seule faculté donnée à l'intéressé de contacter, au lendemain de son arrivée, les associations établies en métropole, compte tenu du décalage horaire, quand aucune des associations inscrites sur la liste émargée, n'était susceptible d'intervenir sur place immédiatement, le Premier Président a privé l'intéressé de tout droit effectif à assistance d'une association, en violation de l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/ 11 5/ CE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101082
Données disponibles
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