Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101083
- Date
- 7 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 26 novembre 2013), et les pièces de la procédure, que M. X..., en situation irrégulière en France et se déclarant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours, à l'issue de laquelle le préfet a sollicité une seconde prolongation ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de proroger sa rétention ; Attendu que l'ordonnance relève que le préfet justifie avoir vainement saisi, depuis le 31 octobre 2013, l'autorité consulaire marocaine pour obtenir un laissez-passer pour l'intéressé qui ne disposait que d'un extrait d'acte de naissance ; que, par ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, le premier président a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 552-7, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Kamal X... pour une durée de vingt jours à compter du 24 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration devant exercer toutes diligences à cet effet ; que le préfet, qui justifie avoir vainement saisi, depuis le 31 octobre 2013, l'autorité consulaire marocaine pour obtenir un laisser-passer pour l'intéressé qui ne dispose que d'un extrait d'acte de naissance, affirme avoir, en outre, relancé à de multiples reprises, téléphoniquement, les services du consulat marocain ; que l'appelant fait dès lors vainement grief au préfet, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités marocaines, de ne pas justifier d'autres diligences, qu'il se garde de préciser, et ce, d'autant que l'absence de document d'identité de l'intéressé, qui ne possède par ailleurs aucune garantie de représentation, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 9 septembre 2011 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à l'autorité administrative qui sollicite la prolongation de la rétention d'un étranger d'apporter la preuve des diligences accomplies pour exécuter la mesure d'éloignement ; qu'en affirmant que cette preuve était rapportée dès lors que le Préfet « affirmait avoir relancé à de multiples reprises, téléphoniquement, les services du consulat marocain », le Premier Président, qui a permis à l'administration de se constituer à elle-même une preuve consistant au surplus en de simples affirmations, a violé l'article L. 554-1 du CESEDA ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 552-7 du CESEDA n'autorise la prolongation de la rétention pour une seconde période de vingt jours que dans l'hypothèse où l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et dans l'hypothèse où, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que prive sa décision de base légale au regard de ce texte le Premier Président qui autorise la prolongation de la rétention de Monsieur X... pour une nouvelle période de vingt jours sans caractériser l'existence d'une de ces deux situations.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA