Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101093
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 17 324 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Institut Bossuet (l'association) qui accueille, héberge et encadre des élèves, et la société Eurest, aux droits de laquelle vient la société Compass Group France (la société) ont conclu, en 2002, un contrat de prestations de restauration collective ; que, contestant certaines des sommes facturées par la société, l'association a résilié le contrat et, après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, a assigné celle-ci pour obtenir la limitation de sa dette ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 173 240 euros, outre intérêts ; Attendu que, d'abord, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deuxième et troisième branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du rapport d'expertise par les juges du fond ; qu'ensuite, la demande ayant pour but de déterminer le montant des prestations réclamées par la société et partiellement contestées par l'association, les règlements effectués par cette dernière au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance sont sans incidence sur l'objet du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir approuvé le compte effectué par l'expert, qui déduisait de la somme de 173 240 euros réclamée par la société les sommes de 1 886 euros, 7 595 euros, 24 000 euros et 5 000 euros, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire à nouveau la somme de 25 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a condamné l'association à payer à la société la somme de 113.555 euros, et de la condamner à verser la somme de 173 240 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en violation du texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 173 240 euros la somme due par l'association Institut Bossuet à la société Compass Group France, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 134 759 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Institut Bossuet Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 173.240 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, et d'avoir mis à sa charge les dépens y compris les frais d'expertise. AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la société Compass Group France, l'association estime que la créance de la société Compass Group France à son encontre s'élève au plus à la somme de 93.347 ¿ TTC, alors que la société Eurest la chiffre à la somme de 184.579 ¿; que l'expert a effectué un compte entre les parties, retenant, après prise en compte de la somme de 25.000 ¿ versée à titre de provision, un premier montant de 138.555 ¿ qui serait dû en tenant compte des déductions de : - 1.886 ¿ HT (2.256 ¿ TTC) au titre d'erreurs de comptabilisation, - 7.595 ¿ HT (9.083 ¿ TTC) au titre de charges non conformes à la convention, - 24.000 ¿ HT (28.704 ¿ TTC au titre de prestations non justifiées sur l'année scolaire 2003-2004, - 5.000 ¿ (5.980 ¿ TTC) au titre d'une facturation non justifiée sur le mois de septembre 2004, et un second montant de 117.175 ¿ qui serait dû en tenant compte de la déduction «du personnel facturé apparemment sans activité»; que les parties acquiescent aux conclusions de l'expert concluant à une erreur de 1.886 ¿ HT (2.256 ¿ TTC) au titre d'erreurs de comptabilisation; que, sur le montant de 7.595 ¿ HT (9.083 ¿ TTC), que l'expert a déduit comme constituant une charge ne ressortant pas expressément des termes de la convention de prestation de restauration convenue entre les parties, la société Eurest acquiesce à hauteur d'une déduction limitée à 3.360 ¿ HT, soutenant pour le reste qu'il s'agit de charges afférentes aux postes informatiques et aux cotisations syndicales; qu'elle fait valoir qu'elle a mis à disposition de l'association du matériel informatique pour pallier sa défaillance et que la taxe professionnelle constitue pour elle des frais généraux qu'il était normal d'imputer à l'association; que l'expert a retenu, à juste titre, que la taxe professionnelle est un impôt général, dont le montant est fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au lieu de son principal établissement et a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu de le facturer à l'association; que s'agissant de la carence de l'association en matière de matériel informatique, la société Eurest qui n'a fourni aucune pièce justificative à l'expert, n'en produit pas davantage devant la cour; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'expert a écarté la somme globale de 7. 595 ¿ HT (9.083 ¿ TTC); que l'expert a estimé à 24.000 ¿ HT (28.704 ¿ TTC) et 5.000 ¿ HT (5.980 ¿ TTC) le montant de prestations non justifiées, d'une part au titre d'une augmentation du coût des prestations sur l'année scolaire 2003-2004, d'autre part, au titre du mois de septembre 2004; que l'association soutient que l'expert a retenu, à tort, les explications de la société Eurest et que sur le taux d'inflation appliqué aux matières premières, factures d'interim et frais divers et au taux de grammage moyen à la suite de la modification du taux à la suite de la suppression des repas destinés aux élèves de maternelle et de primaire, de sorte que, selon elle, le montant des prestations injustifiées doit être fixé à 28.006 ¿ HT, soit 33.489 ¿ TTC; que si l'expert a effectivement constaté une diminution du poste matières premières entre l'année scolaire 2002-2003 et l'année 2003-2004, il en a tenu compte dans son analyse et en a examiné de façon détaillée les incidences; qu'il a noté une augmentation sensible du coût des prestations entre les années scolaires 2003 et 2004 malgré une diminution du nombre des étudiants hébergés et a retenu en partie les explications fournies par la société Eurest, observant ainsi que la baisse du nombre de repas servis de 10% n'entraînait pas automatiquement dans une petite structure des économies de personnel, les frais de personnel étant fixes par pallier; que l'expert fait observer, à juste titre, que le recours à du personnel intérimaire, s'il génère un surcoût, a l'avantage de la flexibilité et évite la charge d'un personnel inemployé ce dont a bénéficié l'Institut; qu'en toute hypothèse, la convention entre les parties n'excluait pas le recours à du personnel intérimaire, ce choix relevant de la politique de gestion de la société Eurest; que l'association qui a reçu des factures, n'ignorait pas ce recours à l'intérim et n'a formulé auprès de son prestataire aucune contestation sur ce poste; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'expert a écarté un montant à ce titre de 2.833 ¿ dans la mesure où il n'était justifié par aucune facture; que, si concernant le grammage, l'association fait valoir que celui-ci avait été contractuellement prévu, l'expert a relevé, ce qui n'est pas contesté, que «le grammage moyen des repas fabriqués sur le site de l'Institut a été augmenté par la suppression des repas combinés à destination des élèves de maternelles et de primaires», concluant que «cela ne permet pas pour autant d'affirmer que l'arrêt du mode de fonctionnement combiné Institut et Ecole a eu l'incidence qu'Eurest invoque»; que l'expert a dès lors examiné un scénario avec cette incidence et a dégagé de manière circonstanciée, au regard des dires de chacune des parties, qu'il s'en était suivi une augmentation des coûts non justifiés de 24.000 ¿ prenant en compte le coût non justifié des matières première, des frais d'interim et des frais divers, la cour faisant sienne son analyse; qu'il a également relevé que la société Eurest ne lui avait pas fourni l'inventaire valorisé au 30 septembre 2004 et que la facturation de septembre 2004 n'était pas cohérente; qu'il a dès lors par comparaison aux deux exercices précédents retranché la somme de 5.000 ¿ à la facturation de septembre 2004; que c'est donc à juste titre que l'expert a déduit les sommes précitées du montant réclamé par la société Eurest; que dans le cadre de l'ordonnance de référé l'association Bossuet a réglé la somme de 25.000 ¿, somme que l'expert a soustraite des comptes entre les parties; que dès lors, cette somme n'avait pas lieu d'être à nouveau déduite; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et de condamner l'association Bossuet à payer à la société Eurest la somme de 173.240 ¿, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le coût facturé du personnel apparemment sans activité figure dans les états 120 qui servaient de pièces justificatives à la refacturation des frais de personnel (page 40 du rapport), ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en énonçant d'une part, que l'expert avait déduit à juste titre les sommes hors taxes de 1.886 ¿, 7.595 ¿, 24.000 ¿ et 5.000 ¿, de la somme de 173.240 ¿ hors taxes réclamée par la société Eurest (arrêt p. 7, § 3) et d'autre part, qu'il y avait lieu en conséquence de condamner l'association Institut Bossuet à payer à la société Eurest la somme de 173.240 ¿ HT (arrêt p. 7, § 4 et dernier paragraphe), soit la somme exacte réclamée par la société Eurest, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE, D'AUTRE PART, en omettant de répondre aux conclusions de l'association Institut Bossuet (Prod. 6 - p. 15 et 16), faisant valoir que l'expert avait «relevé de nombreux cas de personnel apparemment sans activité et pour lequel un coût est néanmoins imputé sur les états 120 sous forme de primes et provisions», sans qu'aucun justificatif n'ait jamais été produit, ni aucune analyse fournie par la société Compass Group France (Prod. 1 - rapport p. 19 et 20), de sorte que la somme de 22.261 euros TTC correspondant à ce «personnel facturé sans activité» n'était pas due et devait être déduite de la somme réclamée par la société Compass, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, la seule constatation de la réception des états 120 où figuraient les personnels sans activité ne pouvait justifier que le coût soit mis à la charge de l'Institut, de sorte que la cour en adoptant les motifs des premiers juges, s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QU'ENFIN, l'Institut Bossuet faisait valoir (Prod. 6 p.10) qu'en date du 23 septembre 2010, elle avait adressé au conseil de la société Compass un chèque de 93.308,15 ¿, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 juillet 2010, cette somme devait être déduite de celle réclamée par la société Eurest, et la société Compass ne contestait pas avoir reçu ce chèque puisqu'elle précisait que l'Institut Bossuet restait lui devoir la somme de 40.000 ¿ (Prod.7 p 7) ; qu'en conséquence, en condamnant l'Institut Bossuet à payer la somme de 173.240 ¿, la Cour a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA