Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101113
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 87 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2014), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a assigné M. X... en paiement de plusieurs prêts ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'un des prêts, alors, selon le moyen, que la réception des relevés bancaires faisant apparaître les remboursements mensuels d'un crédit constituent un commencement de preuve par écrit du prêt dès lors que le client n'a émis aucune réserve à leur réception ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; Mais attendu que, la banque n'ayant jamais soutenu que la réception sans réserve par M. X... des relevés bancaires, qui auraient fait apparaître les remboursements mensuels litigieux, aurait constitué un commencement de preuve par écrit de ce contrat de prêt, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse d'Épargne de Picardie de sa demande en remboursement du prêt n° 7202615 ; AUX MOTIFS QUE : « que comme le tribunal l'a exactement énoncé, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve, celle-ci ne pouvant être apportée que par un écrit, eu égard au montant allégué et conformément à l'article 1341 du code civil ; qu'en l'espèce et ainsi qu'elle en convient, la CEP de Picardie n'est pas en mesure de produire un écrit signé de M. Bertrand X... matérialisant la convention de prêt dont elle invoque l'existence et dont elle réclame l'exécution à ce dernier, alors que l'intimé lui oppose expressément l'absence de justification d'un tel prêt ; qu'en outre, les tableaux d'amortissement et relevés de compte dont elle se prévaut, qui n'émanent pas de M. X... mais ont été édités par elle, ne peuvent pas même constituer, au sens de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit de l'obligation qu'elle invoque ; qu'à défaut de rapporter la preuve du contrat de prêt n° 7202615, c'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de paiement formée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la preuve du contrat de prêt ne saurait résulter d'un tableau d'amortissement ou d'un relevé de compte professionnel édités par la banque ; ces deux documents constituent tout au plus un commencement de preuve par écrit qu'il lui incombait de parfaire par d'autres éléments ; à défaut la caisse d'épargne doit être déboutée de sa demande au titre du prêt n° 7202615 (21.877,42 euros outre les intérêts) » ; ALORS QUE la réception des relevés bancaires faisant apparaître les remboursements mensuels d'un crédit constituent un commencement de preuve par écrit du prêt dès lors que le client n'a émis aucune réserve à leur réception ; qu'en décidant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA