Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101122
- Date
- 14 octobre 2015
- Condamnation
- 7 622 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 13 juillet 1999, la Banque populaire du Massif Central ( la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 76 224,51 euros remboursable en cent quatre-vingt mensualités au taux effectif global de 4,505 % ; qu'après la vente de l'immeuble, la banque a assigné en paiement du solde du prêt les emprunteurs et que M. X... a sollicité reconventionnellement l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite la demande de nullité du taux effectif global présentée par M. X... alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité des stipulations d'intérêts en raison de la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global erroné ou de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, n'est reporté au jour de la révélation de l'erreur à l'emprunteur que lorsque ce dernier est un consommateur ou un non-professionnel ; qu'ainsi en considérant, pour fixer le point de départ du délai de prescription litigieux à la date du rapport de M. Y..., que M. X... aurait la qualité de « profane en la matière », sans vérifier que ce dernier avait qualité de consommateur ou de non-professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; que, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale au jour où M. X... avait pu détecter l'erreur affectant le taux effectif global, soit à la date du rapport d'expertise privée ayant chiffré le taux effectif global à 4,781 %, le tribunal de grande instance avait qualifié l'emprunteur de « profane en la matière » ; qu'en cause d'appel, la banque n'a pas contesté cette appréciation en alléguant, comme elle le fait au soutien de son pourvoi, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier que M. X... avait la qualité de consommateur ou de non-professionnel ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 4 du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la créance relève du remboursement par anticipation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que quatre échéances de ce prêt restaient impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la Banque populaire du Massif Central en paiement d'une certaine somme, au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 4 du prêt et dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire du Massif Central PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non prescrite la demande de nullité du taux effectif global présentée par M. X... et de l'avoir déclarée bien fondée ; AUX MOTIFS QUE : sur la prescription de la nullité du taux effectif global ; M. X... conteste le montant du solde dû, soutenant que le taux effectif global est erroné ce qui entraîne sa nullité et l'application par substitution du taux légal depuis l'attribution du prêt pour le calcul des intérêts dus à la banque ; l'erreur alléguée porte sur l'absence d'intégration dans le calcul du taux effectif global de certains frais, à savoir : les parts sociales pour 50 F, le fonds de garantie pour 7.500 F, les frais de dossier SCM et les frais de dossier BPMC pour 1.000F ; la Banque Populaire soutient que l'action en nullité du taux effectif global est irrecevable, la prescription de cinq ans courant à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ce qui serait le cas en l'espèce dès lors que les frais qui n'auraient pas été pris en considération figurent à l'acte de prêt du 13 juillet 1999 ; toutefois, le tribunal a justement considéré que si le montant de ces frais était connu dans l'acte, M. X..., profane en la matière, n'a pu détecter leur non prise en compte dans le calcul du taux effectif global que par le rapport d'expertise privée de M. Y..., spécialiste en analyses mathématiques financières, en date du 28 novembre 2011 qui chiffre le taux du taux effectif global à 4,781% au lieu de 4,505% ; la prescription courant à compter de la révélation de l'erreur supposée, la demande de nullité n'est pas prescrite ; ALORS QUE le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité des stipulations d'intérêts en raison de la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global erroné ou de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, n'est reporté au jour de la révélation de l'erreur à l'emprunteur que lorsque ce dernier est un consommateur ou un non professionnel ; qu'ainsi en considérant, pour fixer le point de départ du délai de prescription litigieux à la date du rapport de M. Y..., que M. X... aurait la qualité de « profane en la matière », sans vérifier que ce dernier avait qualité de consommateur ou de non professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Populaire du Massif Central de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 1.222,03 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de prêt ; AUX MOTIFS QUE : sur le montant de la créance de la Banque Populaire : après substitution du taux légal à compter du départ du prêt, M. Y... a obtenu un solde dû de 8.717,37 euros ; (¿) il y a lieu toutefois d'y ajouter les quatre échéances impayées du 5 août au 5 novembre 2011, pour un montant ramené pour chacune des échéances après réduction au taux légal à 282,41 euros d'après les données de l'expert privé, soit 1.129, 64 euros ; la banque demande une indemnité contractuelle en application de l'article 4 du contrat qui concerne la défaillance de l'emprunteur, alors qu'en l'espèce, la créance relève du remboursement par anticipation ; cette prétention sera donc rejetée ; ALORS QU'en rejetant la demande de la banque en paiement d'une indemnité prévue par l'article 4 du contrat de prêt litigieux en cas de défaillance de l'emprunteur, après avoir constaté que quatre échéances de ce prêt étaient restées impayées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de prêtarticle 4 du contrat de prêt litigieux en caarticle 4 du contrat qui concerne la défaillarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA