Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C101123
- Date
- 14 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1347 du code civil ; Attendu que, pour valoir commencement de preuve par écrit, l'acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 mars 2010, Mme X... a assigné M. Y..., son ex-concubin, en paiement d'une certaine somme ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un document écrit et signé par Mme X..., daté du 21 janvier 2004, peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt consenti par elle à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite pièce n'était ni écrite ni signée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Thierry Y... à payer à Mme Michèle X... 25. 400, 00 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010 ; Aux motifs que : « le document présenté comme une reconnaissance de dette par Mme X... consiste en un document sous seing privé de deux pages écrit par Mme X..., daté du 21 janvier 2004, et ainsi libellé : « Je soussignée Madame X... Michèle épouse Z... avoir fait un don à Monsieur Y... Thierry, résidant .... Je certifie avoir fait un retrait de mon compte livret A n° ¿ de la somme de 14. 400 ¿. Je certifie avoir fait un retrait de mon compte CEL n° ¿ de la somme de 12. 000 ¿ et avoir réparti cette somme comme suit. Je proclame avoir ouvert un compte livret A n° ¿ et y avoir versé la somme de 10. 000 ¿ au nom de Monsieur Y.... Je proclame aussi avoir ouvert un compte LEP n° ¿ et y avoir versé la somme de 7. 700 ¿ au nom de Monsieur Y.... Je proclame ¿ et y avoir versé la somme de 1. 000 ¿ à mon nom. Ces comptes ont été ouverts pour cause de santé et il est bien convenu qu'après mon opération de l'estomac je dois récupérer mon argent afin d'ouvrir une assurance vie à mon fils Mathieu. Ceci pour faire ce que de droit. » Le document n'est pas écrit par M. Y.... Ce document est signé de Mme X... qui a signé sous le nom de Mme Z.... Il comporte aussi une signature présentée comme étant celle de M. Y.... Cette signature attribuée à M. Y... ne correspond pas à celle de M. Y.... Ce document non écrit de la main de M. Y... ne peut être considéré comme ayant été signé par M. Thierry Y.... Il ne peut en conséquence être considéré comme une reconnaissance de dette. Mme X... prétend qu'il s'agirait d'un prêt. Cette déclaration est contradictoire alors que Mme Michèle X... déclare avoir fait un don à M. Thierry Y... et d'autre part, qu'elle doit récupérer sin argent afin d'ouvrir une assurance vie à son fils Mathieu. Ce document peut cependant être considéré comme un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt. Les retraits de 14. 400 ¿ et 12. 000 ¿ sont établis, effectués le 21 janvier 2004 sur les comptes indiqués La Poste de Mme X.... Les dépôts du même jour de 10. 000 ¿, 7. 700 ¿ et 7. 700 ¿, soit 25. 400 ¿ sur les comptes de M. Y... sont établis. La réalité du transfert de cet argent des comptes de Mme X... aux comptes de M. Y... est prouvée. Elle n'est pas discutée. Il comporte une rédaction ambiguë en ce que Mme X... écrit avoir fait un « don » et plus loin qu'elle doit « récupérer » cet argent. Ces deux phrases sont contradictoires et la dénomination de don ne peut être prise à la lettre dans ces conditions. Il paraît de prime abord difficile de comprendre pourquoi Mme X... n'a pas ouvert tout de suite une assurance vue au bénéfice de son fils Mathieu. L'explication de ce procédé tient à la situation de Mme X..., qui a agi ainsi immédiatement avant une hospitalisation pour subir une grave intervention chirurgicale alors qu'elle n'avait plus le temps de souscrire une assurance vie. Le fils de Mme X..., M. Mathieu Z..., a rédigé le 12 août 2011 une attestation par laquelle il explique que M. Y... lui avait dit que sa mère lui avait confié son argent pour qu'en cas de décès, il puisse me le donner. Il précise que M. Y... lui avait dit que sa mère avait procédé ainsi pour favoriser M. Mathieu Z... au détriment de ses autres enfants qui n'étaient pas venus la voir pendant son hospitalisation. Un autre témoin attestant, M. Gérard A..., a écrit le 10 août 2011 que M. Y... lui avait dit que cet argent était destiné à aider Mathieu, le fils de sa compagne, à démarrer dans la vie. Il ressort des documents produits que Mme X..., déstabilisée par son état de santé, a fait passer son argent par les comptes de son compagnon à l'époque, M. Y..., pour soustraire cet argent de la communauté et de sa succession éventuelle, afin qu'il serve à son fils Mathieu. Ce procédé s'explique au vu de la proximité de l'intervention chirurgicale et d'un contexte affectif particulier, maladie grave, instance de divorce, confiance alors à son compagnon, désir de favoriser un enfant. Ces éléments apportent en tout cas la preuve de l'absence d'intention libérale de la part de Mme X... lorsqu'elle a remis cet argent à M. Y.... M. Y... n'apporte pas d'autres éléments de nature à prouver l'intention libérale. Au vu de ces éléments, M. Y... doit rembourser cet argent à Mme X... » ; Alors que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence du contrat de prêt qu'elle opposait à M. Y..., Mme X... excipait d'un document qu'elle avait, elle-même, établi et signé et dont la Cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été rédigé ou signé par M. Y... ; qu'en considérant, cependant, que ce document valait commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat de prêt allégué par Mme X..., la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1347 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1347 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C101123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA