Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C110117
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL X... de sa demande tendant à voir juger que Me Y... avait engagé sa responsabilité civile professionnelle et devait être condamné à payer la somme de 190. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que figure joint à l'acte de cession du fonds de commerce établi le 21 mai 2001, un avis expressément défavorable de la Commission de la sécurité de la sous-préfecture de Bergerac en date du 19 avril 2001, dont au chapitre « Hygiène et sécurité » dont il est fait mention en ces termes : « Le cessionnaire reconnait être informé de l'obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité et aux injonctions des commissions d'hygiène et de sécurité. Ainsi le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de :- une copie d'un rapport de la Commission de sécurité de la sous-préfecture de Bergerac en date du 19 avril 2001 faisant l'objet d'un avis défavorable, auquel est joint la liste des travaux à réaliser. Une attestation relative à l'état sanitaire du fonds délivrée par la Direction des services vétérinaires de Périgueux en date du 16 mai 2001. Ces documents sont demeurés ci-joints aux présentes après mention » ; qu'il résulte de l'arrêté de fermeture de la « partie hôtel » de l'établissement pris par la commune de Saint Alvère le 27 novembre 2001 que cette décision a été prise en raison du fait que les travaux visés par la Commission de sécurité n'avaient pas été effectués ce en dépit d'une lettre de mise en demeure préalable du 16 novembre 2001 ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à Me Y... relativement à son obligation de conseil ou de renseignement, M. X... ayant reçu une information complète sur l'existence de l'avis défavorable de la Commission de sécurité et sur le fait qu'il lui incombait de procéder aux travaux de mise en conformité qui résultaient de cet avis ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que lors de l'acquisition du fonds de commerce de bar, hôtel et restaurant par la SARL X..., étaient annexées à l'acte du 21 septembre 2001, la copie d'un rapport de la Commission de sécurité de la sous-préfecture de Bergerac daté du 19 avril 2001 comportant un avis défavorable ainsi que la liste des travaux de mise en conformité devant être exécutés ; que par ailleurs, le cessionnaire a expressément reconnu en signant l'acte d'acquisition qu'il était informé de l'obligation qui pesait sur lui de se soumettre à la réglementation relative à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité et aux injections des commissions d'hygiène et de sécurité ; que M. X... ne saurait donc soutenir que Me Y... a négligé de l'informer sur la réglementation relative à la sécurité de l'établissement commercial et particulièrement sur les défauts de conformité du bien acquis aux normes en vigueur ; qu'il n'est certes pas établi que le rapport de vérification des installations électriques établi le 10 mai 2001 à la suite de l'avis de la Commission de sécurité et à la demande du vendeur ait été porté à la connaissance de la société X... avant la signature de l'acte de vente ; que toutefois ce rapport, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de communiquer à l'acquéreur, contenait des observations et des préconisations s'inscrivant dans la suite du rapport et de l'avis de non-conformité de la Commission de sécurité dont la société X... avait eu connaissance, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. X... ès qualités, la société acquéreur possédait, avec l'avis de la Commission, les éléments d'information suffisants sur la situation du bien au regard des prescriptions réglementaires en matière de sécurité et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'il lui incombait de procéder aux travaux de mise en conformité résultant de l'avis de la commission administrative, alors qu'au surplus son intention avait été attirée sur la nécessité pour elle de se soumettre à la réglementation relative à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité et aux injonctions des commissions d'hygiène et de sécurité ; 1/ ALORS QUE le notaire, tenu d'un devoir d'information et de conseil, a l'obligation de porter à la connaissance des parties tous les éléments d'information dont ils dispose et d'éclairer celles-ci sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le rapport Apave de vérification des installations électriques établi le 10 mai 2001 à la suite de l'avis de la Commission de sécurité ait été porté à la connaissance de l'acquéreur avant la signature de l'acte de vente, la cour d'appel a débouté l'acquéreur de sa demande tendant à voir la responsabilité du notaire engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil au motif inopérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au notaire la communication de ce rapport à l'acquéreur, violant ainsi l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE seules avaient été annexées à l'acte notarié de vente l'attestation relative à l'état sanitaire et copie d'un rapport de la Commission de sécurité de la sous-préfecture de Bergerac, le notaire n'ayant pas porté à la connaissance de l'acquéreur le rapport de l'organisme de contrôle Apave, lequel décrivait des non-conformités et des préconisations non visées par le rapport de la Commission de sécurité ; qu'en jugeant que le rapport de l'Apave contenait des observations et préconisations s'inscrivant dans la suite du rapport et de l'avis de non-conformité de la Commission de sécurité et que M. X... avait été informé des prescriptions réglementaires en matière de sécurité et des travaux de mise en conformité requis quand le rapport de l'Apave préconisait des non-conformités non visées au rapport de la Commission de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QU'en jugeant que le rapport de l'organisme de contrôle Apave contenait des observations et préconisations s'inscrivant dans la suite du rapport de la Commission de sécurité et de l'avis de non-conformité de cette dernière quand ce rapport préconisait entre autre « la remise en état de fonctionnement de l'arrêt d'urgence des circuits cuisine, l'installation d'un éclairage de sécurité, le coffrage des dominos sous coffret disjoncteur EDF, l'identification des circuits et matériels, le remplacement des conducteurs verts et jaunes utilisés comme conducteurs actifs, la subdivision des circuits afin de permettre la localisation des défauts d'isolement, le remplacement de l'interrupteur différentiel « force cuisine par un 30 MA », la remise des installations sous tube « fro Bergmann », non conformes, assurer l'inter connexion du connecteur principal de protection avec les éléments conducteurs dans la chaufferie », la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'Apave, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C110117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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