Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C110118
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ; les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non prescrite, à la date de délivrance d'un commandement de payer, la créance d'un prêteur (la CRCAM de Champagne Bourgogne), d'avoir en conséquence condamné l'emprunteur (les consorts X...-Y..., les exposants) à lui verser la somme de 161.817 ¿, sous réserve des intérêts postérieurs à l'arrêté de compte, et, validant la procédure de saisie immobilière, d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble désigné dans le commandement de payer ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas discutable que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui édictait une prescription biennale pour les actions des professionnels quant aux biens ou aux services qu'ils fournissaient aux consommateurs, était applicable à l'action de la banque en recouvrement d'un crédit immobilier ; qu'il résultait du courrier recommandé adressé aux débiteurs le 9 juin 2010 que la CRCAM avait prononcé la déchéance du terme et avait donc exigé le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes dues, soit 161.171,97 ¿ ; que c'était bien à cette date, qui marquait le moment où l'organisme financier pouvait agir en recouvrement de sa créance, que le délai de prescription avait commencé à courir ; que, dès lors, la CRCAM devait justifier d'une cause d'interruption de la prescription ; que, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompait le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il résultait des relevés de compte produits que, postérieurement à l'envoi de la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme en juin 2010, les consorts X...-Y... avaient successivement déposé sur leur compte : - en date du 14 juin 2010, la somme de 2.000 ¿, - en date du 21 juillet 2010, la somme de 1.400 ¿, - en date du 15 octobre 2010, la somme de 3.162,74 ¿, - en date du 24 décembre 2010, la somme de 1.464 ¿, - en date du 10 juin 2011, la somme de 1.133 ¿ ; que ces remises en compte, qui avaient permis pendant une année d'apurer les mensualités du prêt restant impayées depuis l'échéance de décembre 2009 jusqu'à l'échéance du 20 juillet 2010, valaient reconnaissance indéniable par les débiteurs de la dette à l'égard du créancier et constituaient autant de causes d'interruption de la prescription qui courait depuis la déchéance du terme ; que les consorts X...-Y... ne pouvaient sérieusement soutenir que la banque aurait imputé ces versements en compte sur les échéances impayées de leurs prêts, sans leur accord, puisque, sachant très bien que la CRCAM imputait les versements faits au compte sur les échéances du prêt, ils avaient néanmoins continué à l'alimenter, sans justifier avoir élevé la moindre protestation sur ces imputations, mais, au contraire, à l'évidence, dans le but d'apurer la dette parfaitement reconnue ; qu'ils ne pouvaient davantage soutenir qu'ils entendaient utiliser ce compte à d'autres fins, puisque les relevés produits montraient bien que, pendant l'année considérée, le compte ne servait plus qu'au règlement des échéances en retard du prêt, ce qui s'expliquait par le fait que, par courrier du 20 septembre 2010, la CRCAM avait adressé à ses débiteurs une mise en demeure de restituer cartes et chéquiers en leur possession et de couvrir le solde débiteur du compte, ainsi que les impayés des prêts pour 9.330,79 ¿ ; que cela impliquait bien une interdiction de l'utilisation du compte à des fins autres que le remboursement de la créance de la banque ; que c'était donc bien dans un but de régularisation partielle de la dette et, en toute connaissance de cause quant à l'utilisation que ferait la banque des sommes versées, que les débiteurs avaient effectué ces versements sur le compte, opérant ainsi reconnaissance manifeste de la dette ; que, dès lors, le premier juge avait à tort considéré que les remises en compte effectuées par les débiteurs étaient équivoques, quand ces remises régulières de sommes importantes entre juin 2010 et juillet 2011, permettant à chaque fois de ramener le compte en position créditrice ou faiblement débitrice, sans protestation des débiteurs quant aux prélèvements des échéances en retard du prêt, valaient bien reconnaissance de la dette non équivoque de leur part ; que du fait des versements interruptifs de la prescription effectués en juin, juillet, octobre et décembre 2010, puis en juin 2011, celle-ci n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer du 1er octobre 2012 ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement d'orientation déféré en ce qu'il avait déclaré la créance de la CRCAM prescrite ; ALORS QUE, d'une part, la remise matérielle de sommes sur un compte ne vaut pas paiement d'une créance particulière et, partant, reconnaissance d'une dette interruptive de prescription ; qu'en déclarant que les remises en compte ayant permis d'apurer les mensualités du prêt restant impayées depuis décembre 2009 jusqu'en juillet 2010 valaient reconnaissance indéniable de la dette à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé les articles 2240 du code civil et L. 317-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, d'autre part, tout paiement doit être volontaire et non équivoque ; qu'en affirmant sans autre justification que les intéressés ne pouvaient sérieusement prétendre que la banque aurait imputé les remises en compte sur les échéances impayées sans leur accord, s'abstenant ainsi de se prononcer sur l'existence d'un tel accord nécessaire à caractériser leur volonté non équivoque d'acquitter leur obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C110118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA