Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C110120
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carling L'Hôpital aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Carling L'Hôpital ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Carling L'Hôpital IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le Crédit Mutuel de Carling l'Hôpital à payer à Madame X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par acte introductif d'instance enregistré le 7 septembre 2009, Mlle Laetitia X... a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARLING L'HOPITAL devant le tribunal d'instance de SAINT AVOLD, en paiement d'une somme de 5. 500 ¿ de dommages et intérêts, pour avoir aggraver sa situation, 3. 000 ¿ de dommages et intérêts pour avoir laissé filer le compte, en lui octroyant un prêt qui n'avait pas lieu d'être, la somme de 1. 500 ¿ pour avoir porté des propos diffamatoires à son encontre ; que devant la Cour, Mlle Laetitia X... demande l'infirmation du jugement entrepris, et la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARLING L'HOPITAL à lui payer une somme de 9. 000 ¿ à titre dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, pour manquement par le Crédit Mutuel à son devoir de conseil, de vigilance et de mise en garde ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, il appartient à la Banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'il résulte des éléments versés aux débats : que Mlle Laetitia X... était une cliente habituelle du CREDIT MUTUEL de CARLING L'HOPITAL ; que le 12 juillet 2005, elle avait déjà été bénéficiaire d'une offre de crédit utilisable par fractions de 3. 000 euros ; que le 31 mai 2006, son compte chèque EUROCOMPTE CONFORT présentait un solde débiteur de 1. 709, 61 ¿ ; que le 31 juillet 2006, ce même compte présentait un solde débiteur de 1. 254, 02 ¿ ; que le 13 avril 2006, le compte n° ... dont s'agit présentait un solde débiteur de 724, 03 ¿ et que la banque demandait à Mlle Laetitia X... d'approvisionner ce compte avant le 18 avril 2006 et ce, par tout moyen à sa convenance ; qu'ultérieurement, le CREDIT MUTUEL de CARLING L'HOPITAL et Mlle Laetitia X... ont conclu un prêt étudiant le 26 août 2006, d'un montant de 9. 000 ¿ au taux de 5, 5 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5, 500 % l'an ; que certes, il s'agit d'un prêt étudiant avec un différé d'amortissement jusqu'au 31 juillet 2010, le premier remboursement devant intervenir le 31 août 2010, mais que compte tenu des prélèvements des remboursements des crédits à la consommation FRANFINANCE et CREDIPAR, notamment, apparaissant sur le compte n° ... dont s'agit, la Banque aurait dû mettre en garde Mlle Laetitia X... sur les risques de difficultés du remboursement d'un tel crédit à l'issue de ses études, compte tenu de ce qu'elle ne percevrait pas de salaire pendant ces dernières ; qu'elle ne démontre pas avoir rempli son obligation de mise en garde, par aucun document versé aux débats ; que cette obligation de mise en garde ne dispensait pas, pour autant Mlle Laetitia X... d'adopter une attitude prudente dans l'utilisation de ce crédit ; qu'il convient, en raison de l'ensemble de ces considérations, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le CREDIT MUTUEL de CARLING L'HOPITAL au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de son manquement à son obligation de mise en garde ; ALORS QUE le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur non averti s'exerce en considération des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, appréciés au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le prêt étudiant litigieux souscrit par Madame X... auprès du Crédit Mutuel de Carling l'Hôpital pour un montant de 9. 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles était consenti avec un différé d'amortissement au 31 juillet 2010, de sorte que le premier remboursement ne devait intervenir que le 31 août 2010 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que, compte tenu des prélèvements des remboursements des crédits à la consommation Franfinance et Credipar, notamment, apparaissant sur le compte n° ... en cause, la banque aurait dû mettre en garde Madame X... sur les risques de difficultés du remboursement du crédit litigieux à l'issue de ses études, compte tenu de ce qu'elle ne percevrait pas de salaire pendant ces dernières, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du Crédit Mutuel, si les revenus dont Madame X... devait disposer à l'issue de sa formation d'infirmière, ce tout en demeurant chez ses parents, ne lui permettraient pas de faire face au remboursement du prêt étudiant contracté en sus des crédits à la consommation susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C110120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA