Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200008
- Date
- 8 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'il s'ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la société d'assurance Aviabel en réparation des dommages qu'ils ont subi par suite de l'écrasement d'un aéronef sur une parcelle dépendant de leur exploitation agricole ; qu'ils ont relevé appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs prétentions ; Attendu que pour se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme X... dans leurs conclusions du 8 octobre 2012, l'arrêt retient qu'aux termes de leurs conclusions régularisées en première instance, ils avaient soulevé, à titre principal, un premier moyen tiré de la renonciation de la compagnie d'assurance à se prévaloir de l'exclusion de garantie et qu'il convenait d'examiner d'abord ce moyen que les premiers juges n'avaient pas examiné et auquel la société Aviabel n'avait pas répondu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans leurs dernières conclusions d'appel, M et Mme X... ne formulaient expressément aucun moyen de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, indiquant seulement qu'ils entendaient reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Aviabel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Aviabel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Aviabel à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux époux X..., en réparation de leurs préjudices, les sommes de 2. 700 ¿ au titre de la perte de foin, 8. 214, 93 ¿ au titre de l'embauche d'un vacher de remplacement du mois de mai au mois de novembre 2008, 29. 289 ¿ au titre du surcoût de l'alimentation, 34. 221 ¿ au titre de la production laitière pour les campagnes 2007 à 2010, 3. 100 ¿ au titre du préjudice lié au renouvellement du troupeau, 3. 000 ¿ au titre de la mortalité des vaches, ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 3. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs qu'à l'appui de leur appel, les époux X... soutiennent qu'ils ont démontré que la clause d'exclusion de garantie vantée par la société Aviabel ne pouvait leur être opposée, reprochant au tribunal de s'être abstenu de répondre à toute l'argumentation qu'il ont développée en faveur de l'inopposabilité de cette clause d'exclusion, et entendant en cause d'appel reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance auxquelles il n'a pas été répondu ; que la société Aviabel soutient qu'au contraire, le tribunal a justement apprécié les clauses d'exclusion de garantie opposée par la société Aviabel et, s'il n'a pas fait droit aux arguments des époux X..., y a bien répondu ; ¿ qu'aux termes des conclusions régularisées en première instance, les époux X... ont, sur l'exclusion de garantie opposée par la société Aviabel, soulevé à titre principal un premier moyen tiré de la renonciation de la compagnie d'assurance à se prévaloir de l'exclusion du risque, expliquant que celle-ci n'a jamais fait état de ces clauses d'exclusion de garantie dans le cadre de la procédure de référé-expertise, et dans le cadre de l'expertise judiciaire, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son propre assuré, en l'occurrence ses ayants-droits, qu'elle entendait exclure sa garantie pour ce sinistre, dans le cadre des deux précédents procédures, qu'elle a reconnu la responsabilité de son assuré et la prise en charge du préjudice dans son courrier du 30 juin 2009, après avoir émis les plus expresses réserves sur sa garantie du sinistre dans le cadre de ses écritures prises en référé, elle indique postérieurement qu'elle prendrait en charge les conséquences de ce sinistre dans le cadre de l'assurance responsabilité ; ¿ que force est de constater à la lecture du jugement entrepris, que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen soulevé à titre principal par les époux X... tiré de la renonciation de la société Aviabel à se prévaloir d'exclusion du risque, l'inopposabilité des clauses de garantie n'étant soulevée par eux qu'à titre subsidiaire ; qu'il convient dans ces conditions d'examiner tout d'abord ce moyen, étant observé que la société Aviabel, pour démontrer qu'elle est fondée à opposer une exclusion de garantie au titre des stipulations du contrat d'assurance, rappelant en cause d'appel, le contenu des articles 7, 10 et 13 des conditions générales du contrat, et l'analyse qu'elle fait des circonstances de l'accident, estime que les conditions d'exclusion des articles 7 et 13 sont remplies sans répondre cependant au moyen tiré de sa renonciation à se prévaloir desdites clauses d'exclusion soulevé à titre principal par les époux X... ; ¿ qu'il convient dans ces conditions de déclarer la société Aviabel irrecevable à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance qu'elle invoque et d'infirmer le jugement déféré ; que les époux X... sollicitent à titre d'indemnisation la somme retenue par les experts judiciaires ; (¿) que les époux X... réclament une indemnisation du préjudice lié à la perte de foin à hauteur de la somme de 2. 700 ¿, expliquant que l'application du principe de précaution exigeait d'écarter de la parcelle des animaux producteurs de denrées alimentaires, qu'il a été tenté de récupérer l'herbe de la zone 3 (zone périphérique externe du crash) sous forme de récolte de foin, que les experts judiciaires ont considéré que cette récolte de foin devait être retirée définitivement de la chaîne alimentaire, que le préjudice était donc fixé au 1er avril 2009, les mesures de précaution devant être levées à cette date, que la société Aviabel a eu connaissance des résultats d'analyse effectuée par le laboratoire SGS le 29 octobre 2008 mais qu'elle n'a validé la méthode de prélèvements effectués après le crash que le 1er avril 2009, les contestant jusqu'alors ; ¿. Qu'ainsi, si les résultats des analyses sur la prairie étaient connus des experts de Groupama à partir de juillet 2008, ils devaient faire l'objet à tout le moins d'une interprétation avant de prendre position, de sorte que ce principe de précaution devait continuer à s'appliquer ; qu'eu égard aux discussions entre les parties sur la méthodologie choisie, c'est à juste titre que les experts ont considéré que le site ne pouvait être libéré pour le cas où il serait nécessaire de procéder, contradictoirement, à de nouveaux prélèvements, jusqu'à ce qu'intervienne un accord entre elles qu'ils ont fixé, justement, au 1er avril 2009, date de la première réunion contradictoire ; qu'il résulte de ces éléments expertaux qui ne sont contredits par aucun autre élément objectif, que les époux X... sont en droit d'obtenir réparation de la perte de foin pour un total de 2. 700 ¿ au paiement de laquelle doit être condamnée la société Aviabel ; ¿ que les époux X... sollicitent une somme de 8. 214, 93 ¿ en réparation de ce préjudice, correspondant à la rémunération d'un vacher de remplacement entre le mois de mai et le mois de septembre 2008, dont l'embauche est concomitante au crash et justifiée par l'état de santé de M. X... qui ne lui permettait plus de travailler dans la ferme ; ¿ que les époux X... sont fondés à obtenir réparation de ce chef de préjudice dans les proportions retenues par les experts ; ¿ que les époux X... sollicitent en réparation du préjudice résultant du surcoût d'alimentation la somme de 29. 289 ¿ correspondant aux aliments de substitution apportés au bétail entre mai et décembre 2008 ; qu'au vu de ces éléments expertaux qui seront retenus, les époux X... sont donc fondés à obtenir le règlement du préjudice de ce chef soit la somme de 29. 289 ¿ au paiement de laquelle doit être condamnée la société Aviabel ; que les époux X... sollicitent, au titre de la production laitière, la somme de 11. 407 ¿ pour la campagne 2007-2008 et celle de 22. 814 ¿ pour les campagnes 2008-20096 et 2009-2010 soit la somme totale de 34. 221 ¿ ; qu'ils expliquent qu'outre le préjudice retenu de ce chef par les experts pour 2007-2008, la désorganisation pérenne de l'élevage permet d'» envisager une perte de production laitière pour les campagnes suivantes qu'il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique, que le lien de causalité avec le sinistre a été établi par les experts, qu'aucune autre cause de baisse de production de lait n'a été déterminée ; ¿ que le préjudice liée à la baisse de production laitière sera donc évaluée à la somme totale de 34. 221 ¿ au paiement de laquelle doit être condamnée la société Aviabel ; ¿ sur la déficit de vêlage, les époux X... sollicitent de 3100 ¿ à laquelle s'oppose la société Aviabel faute de justifier de ce préjudice ; ¿ que les époux X... sollicitent une somme de 6. 000 ¿ pour la perte de cinq vaches, soit 1200 ¿ par vache ; qu'à l'appui de cette demande, ils indiquent que les experts judiciaires ont noté la perte de cinq vaches laitières du troupeau dans les quinze jours qui ont suivi le crash et concluent à une exacerbation de l'instabilité sanitaire et au fait que l'ébranlement contemporain de l'accident doit y voir sa causalité ; qu'ils déplorent qu'ils ne l'aient pas chiffré ; ¿ que les époux X... sollicitent au titre de la réparation du préjudice moral la somme de 20. 000 ¿ ; qu'ils invoquent l'extrême fragilité de l'état de santé de M. X..., encore sous les séquelles neurologiques d'un AVC et indiquent que l'ensemble de la famille a été profondément choquée par ce crash qui a eu des répercussions sur leur santé ; ¿. ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, les époux X... n'ont formulé expressément, dans leurs dernières conclusions d'appel, aucun moyen de fait et de droit à l'appui de leurs prétentions, indiquant seulement entendre « reprendre le bénéfice de leurs écritures de première instance » ; que la cour d'appel, qui a statué sur les conclusions régularisées en première instance par les époux X..., a violé l'article 954 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société Aviabel à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux époux X..., en réparation de leurs préjudices, les sommes de 2. 700 ¿ au titre de la perte de foin, 8. 214, 93 ¿ au titre de l'embauche d'un vacher de remplacement du mois de mai au mois de novembre 2008, 29. 289 ¿ au titre du surcoût de l'alimentation, 34. 221 ¿ au titre de la production laitière pour les campagnes 2007 à 2010, 3. 100 ¿ au titre du préjudice lié au renouvellement du troupeau, 3. 000 ¿ au titre de la mortalité des vaches, ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 3. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs que l'assureur peut renoncer au bénéfice des exceptions qu'il aurait pu soulever ; que cette renonciation peut porter sur des exceptions qui auraient été opposables à la victime, notamment les exceptions tenant à des clauses d'exclusion de risque ;... que dans le cadre de la procédure de référé expertise introduite par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2008, le magistrat fait droit à la demande relevant que les parties s'opposaient sur le montant du préjudice ; ¿ que dans ses conclusions produites en référé le 3 décembre 2008, à titre liminaire, la société Aviabel émet les plus expresses réserves sur la garantie du sinistre en application de la police d'assurance puisqu'elle n'a pas, à ce jour, obtenu la communication du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident échangé dans le cadre de la procédure de référé ; qu'il est également versé aux débats un procès-verbal de synthèse dressé le 22 février 2009 par les services de gendarmerie des transports aériens de la compagnie d'Athis Mons qui mentionne sur l'accident survenu le 4 mai 20085 que « ¿ Bien que titulaire d'une licence russe de pilote privé avion et doté d'une grande expérience de pilotage, M. Y...Patrick ne dispose d'aucune qualification sur YAK 54. Pourtant ce pilote exécute une figure de voltige au-dessus d'une zone habitée, à une hauteur non réglementaire et dans un secteur non autorisé. Par ailleurs, sa faible expérience de pilotage et son manque d'entrainement à la voltige sur ce type d'appareil, favorisent considérablement son manque de maîtrise décisionnelle. Le certificat de navigabilité de l'appareil ¿ n'a pas été découvert. Nous n'avons aucune confirmation sur l'aptitude au vol de cet avion. M. Andréï Z..., technicien russe ¿ n'a jamais pris attache avec notre service, ni fourni les renseignements relatifs à ses inspections ¿ l'accident est dû à une perte de contrôle de l'appareil YAK 54 par son pilote, lors d'une manoeuvre de voltige engagée à faible hauteur. Nous n'excluons pas une défaillance physique du pilote ¿, au cours de la réalisation d'une boucle « très serrée » » ; que pour soutenir que la société Aviabel a renoncé à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie, les époux X... versent aux débats la lettre que leur a adressée cette compagnie d'assurance le 30 juin 2009, rédigée dans les termes suivants : « je fais suite à votre courrier du 29 mai dernier adressé directement à notre avocat, le cabinet Chevrier & Pretnar. Tout d'abord, soyez conscients que la compagnie Aviabel comprend votre situation à la suite de l'accident tragique de M. Y...dont l'avion s'est écrasé dans votre prairie le 4 mai 2008. Toutefois, à la lecture de votre courrier, certains éléments méritent d'être précisés. Tout d'abord, alors que la compagnie Aviabel, assureur de M. Y..., vous a transmis ses coordonnées par l'intermédiaire de la Gendarmerie des transports aériens le lendemain de l'accident, elle n'a été contactée par M. B..., expert agricole de votre Assureur, Groupama, que par appel téléphonique les 30 mai et 3 juin 2008, sans aucune précision sur l'étendue des dommages. Pour éviter toute perte de temps et évaluer les dommages effectifs, la société Aviabel a immédiatement saisi le cabinet Chevrier & Pretnar afin de participer à une expertise amiable avec les experts de votre assurance, MM. B...et A.... Cette réunion s'est tenue sur place le 25 juin 2008 en votre présence. C'est à la suite de cette réunion que les parties-les experts de Groupama et les représentants d'Aviabel ¿ ont décidé de faire expertiser le sol et le foin de votre parcelle, conscientes de l'urgence pour vos animaux de pouvoir regagner leur prairie. S'agissant de l'évaluation du préjudice, Aviabel a demandé les justificatifs du montant avancé par vos experts de Groupama et qui s'élevait alors à 46. 222, 46 ¿. Reconnaissiez que si Aviabel n'a jamais nié que vous ayez pu subir un préjudice, encore est-il essentiel qu'elle en ait les justificatifs pour pouvoir les évaluer. Or vos experts de Groupama n'ont jamais transmis de justificatifs permettant à la société Aviabel de vérifier le montant demandé. Ils sont d'ailleurs sollicités, aujourd'hui, par les experts judiciaires, MM. C...et D.... Toujours est-il que, s'agissant des analyses de sol et de foin dont les résultats ont été connus par les experts Groupama au cours de l'été 2008, ils n'ont jamais été transmis à la société Aviabel, avant la procédure d'expertise judiciaire. La perte de temps, qui a pu causer une aggravation de votre préjudice, n'est pas du fait de la société Aviabel, mais bien du fait de votre assureur qui n'a pas pris les mesures adéquates en ce qui vous concerne. Vous comprendrez donc que si la société Aviabel est prête à prendre en charge les conséquences que vous avez pu subir des suites de l'accident de son assuré Monsieur Y..., elle n'entend pas supporter leur aggravation du fait de vos propres assureurs. Pour être tout à fait complet, s'agissant de la mise en place de la clôture autour de la zone effectivement polluée, qui aurait été retardée parce que la société Aviabel n'avait pas donné d'accord écrit, je vous indique qu'aucune demande en ce sens n'a été adressée par vous-mêmes ou votre conseil à cette fin. En tout état de cause, il revient à vos assureurs de prendre en charge cette installation au moins dans un premier temps ¿ la société Aviabel ; S. Bovin, legal services & Claims manager » ; que force est de constater que dans cette lettre du 30 juin 2009, postérieure à ses conclusions prises dans le cadre de la procédure en référé, la société Aviabel ne prétend plus ne pas avoir connaissance du contenu de l'enquête effectué par les services de gendarmerie des transports aériens de la compagnie d'Athis-Mons, dont le procès-verbal de synthèse du mois de février 2009 contient des informations suffisantes sur les circonstances de l'accident et le comportement du pilote lui permettant d'apprécier, sans qu'il soit besoin d'attendre les conclusions du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile « parution septembre 2010 » si elle doit être tenue ou pas d'assumer le risque au regard des clauses d'exclusion de garantie prévues aux articles 7, 10 et 13 du contrat d'assurance, indique clairement et précisément qu'elle accepte de prendre en charge les conséquences du sinistre renonçant ainsi à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie ; qu'en outre, la Cour observe que M. E..., le directeur juridique de la compagnie Aviabel, signataire de cette lettre, avait adressé un courriel à M. B..., l'expert agricole de Groupama, en date du 4 juin 2008 indiquant in fine « nous formulons d'ores et déjà toute réserve en ce qui concerne l'ampleur des conséquences de ce regrettable accident. Notre accord pour expertise se fait sans préjudice aucun en ce qui concerne les responsabilités et l'application des conditions de police » qu'il n'émet plus aucune réserve de cette nature dans sa lettre du 30 juin 2009 alors que les opérations d'expertise judiciaire ont été ouverte le 1er avril 2009, réunion contradictoire à laquelle il assistait en qualité de représentant de la société Aviabel, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée aux experts par les conseils de cette compagnie du 11 mai 2009 ; que dans sa lettre du 30 juin 2009, la société Aviabel s'est ainsi positionnée sur une prise en charge du sinistre, renonçant à se prévaloir à toute clause d'exclusion de garantie ; qu'il convient dans ces conditions de déclarer la société Aviabel irrecevable à se prévaloir des exclusions de garantie stipulées au contrat d'assurance qu'elle invoque et d'infirmer le jugement déféré ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des dernières conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont invoqué aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie stipulées dans la police d'assurance ; que la société Aviabel, assureur, n'a pas plus conclu sur une telle renonciation de sa part ; qu'en se fondant néanmoins sur la renonciation de la société Aviabel à se prévaloir de toute clause d'exclusion de garantie, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens mélangés de fait et de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie stipulées dans la police d'assurance, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la renonciation de l'assureur à se prévaloir de clauses d'exclusion de garantie ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, en connaissance de cause et sans équivoque, la volonté de l'assureur de renoncer ; qu'ayant relevé que la société Aviabel avait fait les plus expresses réserves sur sa garantie du sinistre, faute d'avoir eu communication du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l'accident et précisant les circonstances de celui-ci, la cour d'appel, qui a déduit de sa lettre du 30 juin 2009 aux époux X... une renonciation à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie, au motif qu'elle ne contient pas de réserve et que l'assureur ne prétend plus ne pas avoir connaissance du contenu de l'enquête de gendarmerie, sans constater que la société Aviabel avait effectivement eu connaissance, à la date de cette lettre, des résultats de l'enquête sur les circonstances de l'accident qui justifiaient la mise en oeuvre des clauses d'exclusion, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation en connaissance de cause et donc sans équivoque de l'assureur, a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA