Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200012
- Date
- 8 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 12-27.574 et S 12-27.575 ; Sur les moyens uniques similaires : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 octobre 2013) qu'à la suite de deux jugements ayant assorti d'une astreinte l'obligation faite à la société Berar de signer un acte authentique devant notaire, les sociétés Immobilière AL et Immobilière Etoile (les sociétés), créancières de cette obligation, ont assigné la société Berar en liquidation d'astreinte ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de liquidation d'astreinte alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire, est liquidée dans les termes prévues par la décision qui la prononce, en cas d'inexécution de cette obligation ; que par ailleurs les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble sis 6/8 rue de Lens en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que la cour d'appel a constaté que, les 8 et 9 juillet 2010, la société Immobilière AL avait convoqué la SCI Berar respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par exploit d'huissier, à se rendre au rendez-vous de signature fixé au 28 juillet 2010, étant souligné que le jugement du 17 juin 2010 a été signifié le 12 juillet 2010 ; que la société Immobilière AL faisait valoir, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte, que la SCI Berar ne s'était pas présentée au rendez-vous de signature ; que dès lors, en refusant de liquider l'astreinte au motif inopérant que la société Immobilière AL avait convoqué la SCI Berar, fut-ce pour une date postérieure à la signification de la décision, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 503 du code de procédure civile ; 2°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble sis 6/8 rue de Lens en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que par exploit du 20 janvier 2011, la société Immobilière AL a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été signifié le 12 juillet 2010, faute pour la SCI Berar de s'être présentée au rendez-vous de signature qui avait été fixé au 28 juillet 2010, soit plus de quinze jours après la signification du jugement, et dans le délai d'« au moins quinze jours » suivant la convocation notifiée à la SCI Berar pour y assister ; qu'il en résulte que le jugement a été exécuté postérieurement à la date de sa signification ; que dès lors en affirmant, pour débouter la société Immobilière AL de sa demande de liquidation d'astreinte, qu'elle n'avait pu valablement convoquer la SCI Berar, même pour une date postérieure à la signification de la décision, en l'occurrence le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 503 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, suivant les termes du jugement du 17 juin 2010, la régularité du rendez-vous de signature permettant lui-même de fixer le point de départ de l'astreinte était exclusivement conditionnée à l'envoi d'une convocation, au moins quinze jours avant la date prévue pour ce rendez-vous ; que dès lors en affirmant que la SCI Berar contestait à juste titre la validité de sa convocation chez le notaire en ce que cette convocation était antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte dont la liquidation était demandée, qui n'avait, de ce fait, pu courir, faute de convocation régulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, qui ne soumettait nullement la validité de la convocation, et la régularité subséquente du rendez-vous de signature à une signification du jugement préalable à l'envoi de la lettre de convocation, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire, est liquidée dans les termes prévues par la décision qui la prononce, en cas d'inexécution de cette obligation ; que par ailleurs les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'échange en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que la cour d'appel a constaté que, les 8 et 9 juillet 2010, la société Immobilière de l'Etoile avait convoqué la SCI Berar respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par exploit d'huissier, à se rendre au rendez-vous de signature fixé au 28 juillet 2010, étant souligné que le jugement du 17 juin 2010 a été signifié le 12 juillet 2010 ; que la société Immobilière de l'Etoile faisait valoir, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte, que la SCI Berar ne s'était pas présentée au rendez-vous de signature ; que dès lors, en refusant de liquider l'astreinte au motif inopérant que la société Immobilière de l'Etoile avait convoqué la SCI Berar, fut-ce pour une date postérieure à la signification de la décision, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 503 du code de procédure civile ; 5°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'échange en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que par exploit du 20 janvier 2011, la société Immobilière de l'Etoile a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été signifié le 12 juillet 2010, faute pour la SCI Berar de s'être présentée au rendez-vous de signature qui avait été fixé au 28 juillet 2010, soit plus de quinze jours après la signification du jugement, et dans le délai d'« au moins quinze jours » suivant la convocation notifiée à la SCI Berar pour y assister ; qu'il en résulte que le jugement a été exécuté postérieurement à la date de sa signification ; que dès lors en affirmant, pour débouter la société Immobilière de l'Etoile de sa demande de liquidation d'astreinte, qu'elle n'avait pu valablement convoquer la SCI Berar, même pour une date postérieure à la signification de la décision, en l'occurrence le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 503 du code de procédure civile ; 6°/ que, suivant les termes du jugement du 17 juin 2010, la régularité du rendez-vous de signature permettant lui-même de fixer le point de départ de l'astreinte était exclusivement conditionnée à l'envoi d'une convocation, au moins quinze jours avant la date prévue pour ce rendez-vous ; que dès lors en affirmant que la SCI Berar contestait à juste titre la validité de sa convocation chez le notaire en ce que cette convocation était antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte dont la liquidation était demandée, qui n'avait, de ce fait, pu courir, faute de convocation régulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, qui ne soumettait nullement la validité de la convocation, et la régularité subséquente du rendez-vous de signature à une signification du jugement préalable à l'envoi de la lettre de convocation, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés avaient adressé à la société Berar une lettre de convocation à un rendez-vous de signature chez le notaire avant de procéder à la signification du jugement assortissant d'une astreinte la condamnation qu'il prononçait et retenu que les sociétés avaient ainsi procédé à un acte d'exécution du jugement avant toute signification, c'est sans méconnaître l'objet du litige, et par une exacte application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé qu'à défaut d'une convocation adressée postérieurement à la signification du jugement, l'astreinte n'avait pas couru ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Immobilière AL et Immobilière Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Immobilière AL et Immobilière Etoile à payer à la société Berar la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 13-27.574 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière AL IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société Immobilière AL de sa demande tendant à voir condamner la SCI Berar à lui payer la somme de 23.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE « pour solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision précédemment visée du 17 juin 2010, la société Immobilière AL se prévaut du défaut d'exécution par la SCI BERAR de l'obligation de déférer à la convocation officielle qui lui a été faite par lettre recommandée du 8 juillet 2010, ainsi que par acte d'huissier du 9 juillet 2010, de se présenter en l'étude de la SCP MICHELEZ et associés, aux fins de signature de l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble 6/8 rue de Lens à Nanterre ; mais que selon l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce le jugement prononçant l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse, n'a été signifié à la SCI BERAR qu'à la date du 12 juillet 2012 ; que la société Immobilière AL ne pouvait valablement convoquer la SCI BERAR fut-ce pour une date postérieure à celle-ci, en l'espèce le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à la signification de la décision, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement ; que c'est dès lors à juste titre que la SCI BERAR conteste la validité de sa convocation chez le notaire en ce qu'elle est antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte ; que la société Immobilière AL ne justifie d'aucune convocation postérieure au 12 juillet 2010 ; que dans ces conditions, l'astreinte dont la liquidation est demandée n'a pu courir, faute de convocation régulière ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse ; que la société Immobilière AL doit être déboutée de sa demande en ce sens ainsi que de ses demandes accessoires » ; 1°) ALORS QUE l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire, est liquidée dans les termes prévues par la décision qui la prononce, en cas d'inexécution de cette obligation ; que par ailleurs les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble sis 6/8 rue de Lens en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que la cour d'appel a constaté que, les 8 et 9 juillet 2010, la société Immobilière AL avait convoqué la SCI Berar respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par exploit d'huissier, à se rendre au rendez-vous de signature fixé au 28 juillet 2010, étant souligné que le jugement du 17 juin 2010 a été signifié le 12 juillet 2010 ; que la société Immobilière AL faisait valoir, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte, que la SCI Berar ne s'était pas présentée au rendez-vous de signature ; que dès lors, en refusant de liquider l'astreinte au motif inopérant que la société Immobilière AL avait convoqué la SCI Berar, fut-ce pour une date postérieure à la signification de la décision, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 503 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble sis 6/8 rue de Lens en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que par exploit du 20 janvier 2011, la société Immobilière AL a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été signifié le 12 juillet 2010, faute pour la SCI Berar de s'être présentée au rendez-vous de signature qui avait été fixé au 28 juillet 2010, soit plus de quinze jours après la signification du jugement, et dans le délai d'« au moins quinze jours » suivant la convocation notifiée à la SCI Berar pour y assister ; qu'il en résulte que le jugement a été exécuté postérieurement à la date de sa signification ; que dès lors en affirmant, pour débouter la société Immobilière AL de sa demande de liquidation d'astreinte, qu'elle n'avait pu valablement convoquer la SCI Berar, même pour une date postérieure à la signification de la décision, en l'occurrence le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 503 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE, suivant les termes du jugement du 17 juin 2010, la régularité du rendez-vous de signature permettant lui-même de fixer le point de départ de l'astreinte était exclusivement conditionnée à l'envoi d'une convocation, au moins quinze jours avant la date prévue pour ce rendez-vous ; que dès lors en affirmant que la SCI Berar contestait à juste titre la validité de sa convocation chez le notaire en ce que cette convocation était antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte dont la liquidation était demandée, qui n'avait, de ce fait, pu courir, faute de convocation régulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, qui ne soumettait nullement la validité de la convocation, et la régularité subséquente du rendez-vous de signature à une signification du jugement préalable à l'envoi de la lettre de convocation, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° S 13-27.575 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de l'Etoile IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société Immobilière de l'Etoile de sa demande tendant à voir condamner la SCI Berar à lui payer la somme de 23.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE « pour solliciter la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision précédemment visée du 17 juin 2010, la société immobilière DE L'ETOILE se prévaut du défaut d'exécution par la SCI BERAR de l'obligation de déférer à la convocation officielle qui lui a été faite par lettre recommandée du 8 juillet 2010, ainsi que par acte d'huissier du 9 juillet 2010, de se présenter en l'étude de la SCP MICHELEZ et associés, aux fins de signature de l'acte authentique d'annulation de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble 6/8 rue de Lens à Nanterre ; mais que selon l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire ; qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce le jugement prononçant l'obligation assortie de l'astreinte litigieuse, n'a été signifié à la SCI BERAR qu'à la date du 12 juillet 2012 ; que la société immobilière DE L'ETOILE ne pouvait valablement convoquer la SCI BERAR fut-ce pour une date postérieure à celleci, en l'espèce le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à la signification de la décision, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement ; que c'est dès lors à juste titre que la SCI BERAR conteste la validité de sa convocation chez le notaire en ce qu'elle est antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte ; que la société immobilière DE L'ETOILE ne justifie d'aucune convocation postérieure au 12 juillet 2010 ; que dans ces conditions, l'astreinte dont la liquidation est demandée n'a pu courir, faute de convocation régulière ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse ; que la société immobilière DE L'ETOILE doit être déboutée de sa demande en ce sens ainsi que de ses demandes accessoires » ; 1°) ALORS QUE l'astreinte qui assortit une condamnation à une obligation de faire, est liquidée dans les termes prévues par la décision qui la prononce, en cas d'inexécution de cette obligation ; que par ailleurs les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'échange en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que la cour d'appel a constaté que, les 8 et 9 juillet 2010, la société Immobilière de l'Etoile avait convoqué la SCI Berar respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception et par exploit d'huissier, à se rendre au rendez-vous de signature fixé au 28 juillet 2010, étant souligné que le jugement du 17 juin 2010 a été signifié le 12 juillet 2010 ; que la société Immobilière de l'Etoile faisait valoir, au soutien de sa demande de liquidation de l'astreinte, que la SCI Berar ne s'était pas présentée au rendez-vous de signature ; que dès lors, en refusant de liquider l'astreinte au motif inopérant que la société Immobilière de l'Etoile avait convoqué la SCI Berar, fut-ce pour une date postérieure à la signification de la décision, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 503 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a mis à la charge de la SCI Berar une obligation de faire, assortie d'une astreinte, à savoir l'obligation de signer l'acte authentique d'échange en l'étude notariale à la date de convocation à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance et dans le délai maximum de huit jours suivant cette première date de convocation, l'astreinte fixée ayant vocation à courir passé ce délai ; que par exploit du 20 janvier 2011, la société Immobilière de l'Etoile a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2010, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait été signifié le 12 juillet 2010, faute pour la SCI Berar de s'être présentée au rendez-vous de signature qui avait été fixé au 28 juillet 2010, soit plus de quinze jours après la signification du jugement, et dans le délai d'« au moins quinze jours » suivant la convocation notifiée à la SCI Berar pour y assister ; qu'il en résulte que le jugement a été exécuté postérieurement à la date de sa signification ; que dès lors en affirmant, pour débouter la société Immobilière de l'Etoile de sa demande de liquidation d'astreinte, qu'elle n'avait pu valablement convoquer la SCI Berar, même pour une date postérieure à la signification de la décision, en l'occurrence le 28 juillet 2010, par un courrier ou un exploit envoyé ou délivré antérieurement à cette signification, la convocation officielle au rendez-vous de signature chez le notaire constituant un acte d'exécution du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 503 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE, suivant les termes du jugement du 17 juin 2010, la régularité du rendez-vous de signature permettant lui-même de fixer le point de départ de l'astreinte était exclusivement conditionnée à l'envoi d'une convocation, au moins quinze jours avant la date prévue pour ce rendez-vous ; que dès lors en affirmant que la SCI Berar contestait à juste titre la validité de sa convocation chez le notaire en ce que cette convocation était antérieure à la signification de la décision prononçant l'astreinte dont la liquidation était demandée, qui n'avait, de ce fait, pu courir, faute de convocation régulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, qui ne soumettait nullement la validité de la convocation, et la régularité subséquente du rendez-vous de signature à une signification du jugement préalable à l'envoi de la lettre de convocation, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200012
Données disponibles
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