Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200013
- Date
- 8 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg (le créancier), créancière de M. X...et de M. Y... en vertu d'un prêt in fine contracté le 18 juin 2007, a fait délivrer aux débiteurs, le 28 juillet 2010, un commandement de saisie immobilière, en vertu d'une constitution d'hypothèque du 19 juillet 2007 sur un immeuble garantissant le paiement du prêt ; qu'à la suite du jugement d'orientation du 24 juin 2011, un juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance cause de la saisie ; Attendu que la cour d'appel ordonne la suspension des poursuites à fins de saisie immobilière et sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée ou le terme de la période de sursis à statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris les dépens sans fixer de terme ou de délai, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens exposés devant la cour d'appel, jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale ait pris fin ; Met les dépens de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Landsbanki Luxembourg. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 28 juillet 2010 aux consorts Arnaud X...et Patrick Y... pour obtenir paiement de la somme de 504 160, 81 ¿ due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 19 juillet 2007, publié au premier bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN le 6 août 2010, volume 2010S n° 76, et d'avoir sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en l'état de la saisie pénale de la créance de la banque par le juge d'instruction, est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction de Paris du 5 octobre 2012 emportant « saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur MM. Patrick Y... et Arnaud X...selon contrat de prêt du 18 juin 2007 » dans le cadre d'une information suivie contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code, et des dispositions l'article 706-158 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi ¿ qui est soit le propriétaire soit le détenteur ¿ a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit ; Qu'en poursuivant la saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie et alors d'une part que son caractère échu est contesté et que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions prévues par la loi ; Que si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société LANDSBANKI, qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, agisse pour mobiliser sa créance et ne lui a en conséquence conféré aucun droit d'usage ; Que toutefois le commandement avait été délivré avant que soit rendue l'ordonnance de saisie ; Qu'il en résulte que la saisie pénale n'est pas génératrice d'une irrecevabilité des poursuites engagées par la délivrance du commandement, dont la validité ne s'en trouve pas affectée, mais seulement de leur continuation ; Qu'elle en suspend donc la continuation ; Que l'évolution du litige commande l'infirmation du jugement en ce sens » ; ALORS QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et prononcé le sursis à statuer sur toutes les autres demandes sans indiquer ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, une quelconque durée ou quel événement mettrait un terme à la suspension des poursuites et au sursis à statuer, en violation de l'article 378 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 28 juillet 2010 aux consorts Arnaud X...et Patrick Y... pour obtenir paiement de la somme de 504 160, 81 ¿ due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 19 juillet 2007, publié au premier bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN le 6 août 2010, volume 2010S n° 76, et d'avoir sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en l'état de la saisie pénale de la créance de la banque par le juge d'instruction, est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction de Paris du 5 octobre 2012 emportant « saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur MM. Patrick Y... et Arnaud X...selon contrat de prêt du 18 juin 2007 » dans le cadre d'une information suivie contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code, et des dispositions l'article 706-158 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi ¿ qui est soit le propriétaire soit le détenteur ¿ a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit ; Qu'en poursuivant la saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie et alors d'une part que son caractère échu est contesté et que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions prévues par la loi ; Que si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société LANDSBANKI, qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, agisse pour mobiliser sa créance et ne lui a en conséquence conféré aucun droit d'usage ; Que toutefois le commandement avait été délivré avant que soit rendue l'ordonnance de saisie ; Qu'il en résulte que la saisie pénale n'est pas génératrice d'une irrecevabilité des poursuites engagées par la délivrance du commandement, dont la validité ne s'en trouve pas affectée, mais seulement de leur continuation ; Qu'elle en suspend donc la continuation ; Que l'évolution du litige commande l'infirmation du jugement en ce sens » ; 1/ ALORS QUE la saisie pénale suspend toute procédure civile d'exécution uniquement sur le bien objet de la saisie pénale ; que la saisie pénale de la créance ne suspend donc pas la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a pourtant retenu que la saisie pénale de la créance dont est titulaire la banque à l'encontre des consorts X...et Y..., prononcée par ordonnance du 5 octobre 2012, avait pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI sur l'immeuble affecté en garantie hypothécaire de sa créance ; qu'en décidant ainsi que la suspension des procédures civiles d'exécution s'étendait à un bien différent de celui objet de la saisie pénale, la Cour d'appel a violé l'article 706-145 du Code de procédure pénale ; 2/ ALORS QUE le créancier hypothécaire qui diligente une saisie immobilière, cependant que sa créance de somme d'argent a fait l'objet d'une saisie pénale n'appréhende aucunement la créance à son profit puisque le prix d'adjudication doit faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI, a retenu que la banque « exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand le prix d'adjudication devait être consigné, la Cour d'appel a violé l'article 706-155 du Code de procédure pénale ; 3/ ALORS QU'aucune des parties n'avait soutenu dans ses écritures, serait-ce à titre subsidiaire, qu'en diligentant une procédure de saisie immobilière, la société LANDSBANKI aurait usé de sa créance objet de la saisie pénale ; que pour suspendre la procédure de saisie immobilière, la Cour d'appel a retenu qu'il résulte « des dispositions l'article 706-158 du code de procédure pénale que s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi ¿ qui est soit le propriétaire soit le détenteur ¿ a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), et que l'ordonnance du 5 octobre 2012 ne lui aurait pas permis un tel usage (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la saisie pénale d'une créance obéit au régime des saisies portant sur les biens ou droits mobiliers incorporels, et non au régime des saisies sans dépossession ; que l'interdiction d'user du bien saisi sauf si l'ordonnance de saisie le prévoit n'est prévue que pour les saisies sans dépossession, et n'est donc pas applicable à la saisie d'une créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI, a retenu que l'ordonnance de saisie pénale du 5 octobre 2012 ne lui avait conféré aucun droit d'usage sur la créance ; qu'en appliquant ainsi à la saisie pénale de la créance de la banque le régime des saisies sans dépossession, la Cour d'appel a violé l'article 706-153 du Code de procédure pénale par refus d'application, et l'article 706-158 du même Code par fausse application.
Articles de loi cités
article 706-155 du Code de procédure pénalearticle 706-153 du Code de procédure pénale par refusarticle 706-145 du Code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile rejette larticle 706-145 du code de procédure pénale que nul narticle 706-158 du code de procédure pénale que sarticle 16 du Code de procédure civile
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- 8 janvier 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C200013
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