Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200018
- Date
- 8 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2013), que la société Perspective Quimper, bailleur d'un local commercial, a fait délivrer à la société Store Ouest, preneur, par un acte d'huissier de justice du 29 mai 2006, un congé avec offre de renouvellement et demande de fixation d'un loyer déplafonné ; que la société Store Ouest, assignée devant un tribunal de grande instance, a contesté la validité du congé ; Attendu que la société Store Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé avec offre de renouvellement et demande de déplafonnement du loyer délivré le 29 mai 2006, alors, selon le moyen, que les mentions portées par l'huissier de justice sur le premier original d'un acte de signification doivent, à peine de nullité, être reproduites par lui sur le second original ; que l'acte de signification effectué au moyen de deux originaux comportant des mentions discordantes est entaché de nullité et ne saurait rendre valable la signification du congé qu'il contient, sans qu'il soit besoin, pour son destinataire, de justifier d'un grief ; qu'en énonçant cependant en l'espèce, pour dire valable le congé délivré par la SCI Perspective Quimper, que le premier original de l'acte de signification avait valeur prépondérante et faisait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses mentions, tout en constatant elle-même que le second original de cet acte comportait des mentions discordantes de celles portées sur le premier, en sorte que la nullité de la signification en son entier était encourue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 25 du décret du 29 février 1956 en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 663 et 693 du code de procédure civile. Mais attendu qu'ayant relevé que le premier original mentionnait que l'acte avait été remis à une secrétaire ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avait été adressée dans les délais, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en cas de discordance entre cet original et le second original, incomplet en ce qu'il n'indiquait pas les modalités de remise de l'acte, le premier, valable jusqu'à inscription de faux, avait une valeur prépondérante, de sorte que le congé était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Store Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Store Ouest. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le congé avec offre de renouvellement et demande de déplafonnement du loyer délivré le 29 mai 2006 à la SARL STORE OUEST AUX MOTIFS QUE « la SCI PERSPECTIVE QUIMPER soutient avoir valablement fait délivrer à la SARL STORE OUEST un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer, estimé à 49.300 ¿ Hors Taxes, par acte d'huissier du 29 mai 2006 ; qu'il existe une discordance entre le premier original et le second original ; de plus, dans le premier original, la case « personne morale » n'est pas cochée ; qu'à la date de l'acte, la réglementation applicable était fixée par le décret du 29 février 1956 ; l'article 24 disposait que, lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année etc. L'article 25 prévoyait que l'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales prévues par le Code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi ; que l'original a remettre au demandeur porte la mention « second original » ; que selon l'article 26, les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original ; qu'en l'espèce, le second original, en possession de la SCI PERSPECTIVE QUIMPER était incomplet ; que la troisième page, intitulée « signification de l'acte » ne portait comment mention utile que la désignation et l'adresse de la SARL STORE OUEST, ainsi que la signature de l'huissier en bas de page ; que le premier original, en troisième page, mentionnait que l'acte avait été remis à une secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et que la lettre prévue à l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été adressée dans les délais ; que la seule omission relevée concernait la case « personne morale » qui n'était pas cochée ; que cette omission est sans incidence sur la validité de l'acte ; que la destinataire étant une SARL STORE OUEST, il est évident qu'il s'agit d'une personne morale ; que l'intimée, par ailleurs, ne justifie d'aucun grief pouvant découler de cette éventuelle irrégularité ; que le premier original est donc valable ; que le second original n'est qu'une émanation du premier original ; qu'en cas de discordance, le premier original ou minute a valeur prépondérante ; qu'il est valable jusqu'à inscription de faux, pour toutes ses mentions, y compris celle selon laquelle « la lettre prévue à l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée dans les délais », lettre avisant le destinataire du dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ; que les dispositions de l'article 663 du Code de procédure civile ont été respectées ; qu'il est rapporté la preuve de la signification du congé avec offre de renouvellement et demande de déplafonnement de loyer par la copie du premier original de l'acte d'huissier délivré le 29 mai 2006 ; que le jugement du 20 mars 2012 sera infirmé » ; 1°/ ALORS QUE les mentions portées par l'huissier de justice sur le premier original d'un acte de signification doivent, à peine de nullité, être reproduites par lui sur le second original ; que l'acte de signification effectué au moyen de deux originaux comportant des mentions discordantes est entaché de nullité et ne saurait rendre valable la signification du congé qu'il contient, sans qu'il soit besoin, pour son destinataire, de justifier d'un grief ; qu'en énonçant cependant en l'espèce, pour dire valable le congé délivré par la SCI PERSPECTIVE QUIMPER, que le premier original de l'acte de signification avait valeur prépondérante et faisait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses mentions, tout en constatant elle-même que le second original de cet acte comportait des mentions discordantes de celles portées sur le premier, en sorte que la nullité de la signification en son entier était encourue, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 25 du décret du 29 février 1956 en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 663 et 693 du Code de procédure civile. 2°/ ALORS QU'à peine de nullité, le congé adressé par le bailleur commercial à son preneur doit nécessairement être délivré par acte extrajudiciaire ; qu'en l'absence d'un tel acte extra-judiciaire valable, le congé est réputé n'avoir pas été délivré en sorte que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile relatives aux vices de formes ne sont pas applicables ; qu'en exigeant néanmoins de la société STORE OUEST qu'elle justifie du grief que lui auraient causé les irrégularités entachant les deux originaux de l'acte extra-judiciaire qui lui aurait été délivré le 29 mai 2006, cependant que la nullité de cet acte en raison des mentions discordantes affectant ses deux originaux rendait le congé qui y était contenu nul et de nul effet, en sorte que son destinataire n'avait pas à justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 145-39 du Code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA