Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200027
- Date
- 8 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juin 2013), que le Crédit mutuel Fort-de-France centre (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement d'un précédent arrêt ; qu'une information judiciaire étant en cours à l'encontre de la banque suite au dépôt d'une plainte par M. X..., ce dernier a contesté la saisie devant un juge de l'exécution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes tendant à la suspension de l'exécution et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2008 pour le compte de la banque entre les mains de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et de limiter les effets de la saisie au principal de la créance et aux frais, hors intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que les faits dénoncés par la plainte de M. X... et Mme Y... X... du 16 mars 2005- à savoir les faux commis par le Crédit mutuel en altérant la vérité dans deux fiches de renseignements sur les cautions, une acceptation de caution, une acceptation d'offre de prêt et une déclaration de revenus-relevaient des arrêts devenus irrévocables de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France des 19 mars 2002 et 17 janvier 2006 ayant confirmé les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction, de sorte que ces faits étaient sans portée et ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la saisie-attribution litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 mai 2011, s'agissant des faits en question, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 16 février 2011 et a ordonné un supplément d'information, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant inopérant le moyen de M. X... relatif à la lettre du 16 mars 1994 parce que cette lettre ne concernait pas le prêt du 21 juin 1989 au titre duquel il s'était porté caution ainsi que l'arrêt du 27 juillet 1997 l'avait constaté, tout en approuvant le cantonnement de la saisie tel qu'effectué par le premier juge, qui a estimé que la dernière information annuelle sur les intérêts adressée à M. X... en sa qualité de caution était précisément la lettre du 16 mars 1994, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas invoqué en appel la dénaturation par le premier juge de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 mai 2011 ; Et attendu que l'arrêt se borne à approuver les premiers juges d'avoir relevé que la banque sur qui reposait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information n'ayant pas produit les avis d'information de la caution entre la signification de l'arrêt et l'acte de saisie-attribution, la saisie ne pouvait recevoir effet pour sa partie concernant les intérêts, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Christian X... tendant à la suspension de l'exécution et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2008 pour le compte de la société CREDIT MUTUEL DE FORT-DE-FRANCE CENTRE entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et d'AVOIR simplement limité les effets de la saisie au principal de la créance et aux frais, hors intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel poursuit l'exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Fort de France en date du 24 juillet 1997, confirmant en ce qui les concerne un jugement du 25 avril 1995, qui avait condamné solidairement M. Christian X... et Mme Chantal Y... X... à payer au Crédit Mutuel la somme de 522. 782, 50 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 novembre 1993, au titre d'un acte de prêt notarié accordé à M. et Mme Adrien Marie X... du 21 juin 1989, portant sur une somme de 350. 000 francs, et garantie par les cautions solidaires de M. X... et Mme Y...-X... ; qu'il convient de retenir que le prêt notarié qui avait été argué de faux a été validé par arrêt définitif de la chambre de l'instruction en date du 19 mars 2002 ; que l'arrêt du 27 juillet 1997 a constaté que la pièce constituée par une lettre d'information de la caution en date du 16 mars 1994 et portant des références de dates auxquelles les cautions prétendaient n'être jamais allés régulariser un acte de caution devant notaire, ne concernait pas le prêt objet de l'acte notarié du 21 juin 1989 ; qu'une attestation du Crédit Mutuel du 4 septembre 1997 a confirmé à M. Christian X... qu'il ne fallait tenir aucun compte de ce document du 16 mars 1994 ; que dans une sommation interpellative du 3 mai 1999, de l'emprunteur Marie Adrien X... destinée à faire la lumière sur les mentions contenues dans ce courrier de 1994, il expose lui-même qu'il a bien bénéficié du prêt notarié de juin 1989, et que dès le mois de juin 1990, il n'a plus été en mesure d'en rembourser les échéances, ce qui achève de démontrer que le document du 16 mars 1994 et la procédure pénale encore en cours devant le juge d'instruction ne sont susceptibles d'affecter en rien l'efficacité de l'arrêt du 24 juillet 1997 ; que cet arrêt, dûment signifié le 6 janvier 1999 constitue un titre exécutoire valable et parfaitement susceptible d'exécution forcée en vertu de l'article 503 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, les moyens développés par M. X... notamment relatifs au fait que les fonds objets du prêt n'auraient pas été versés, que l'arrêt aurait été obtenu sur la base de ce courrier de mars 1994, et que la plainte pénale en cours serait déterminante, sont parfaitement inopérants devant le juge de l'exécution et la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, aucune contestation n'ayant été élevée contre la mesure d'exécution proprement dite, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée ; qu'en ce qui concerne les intérêts, l'article L. 131-22 du code monétaire et financier prévoit que le défaut d'information annuelle de la caution emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information de la caution jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que cette obligation d'ordre public de la banque dont les parties n'ont pas la libre disposition, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après jugement de condamnation de la caution passé en force de chose jugée ; qu'en vertu de la règle de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelée ci-dessus, le juge de l'exécution ne peut au titre des difficultés d'exécution fondant sa compétence, sanctionner cette obligation pour la période antérieure à la signification du titre exécutoire, qui fixe la créance en principal ; que le premier juge a à bon droit relevé que la banque, sur qui repose la charge de cette preuve de l'exécution de son obligation n'a pas produit les avis d'information de la caution entre la signification de l'arrêt et la notification de l'acte de saisie-attribution qui fixe les causes de la saisie limitant la compétence du juge de l'exécution et de la cour présentement saisie ; que le cantonnement de la mesure tel qu'arbitré par le premier juge sera par conséquent confirmé ; que M. X... a repris essentiellement en appel les arguments qu'il avait développés devant le premier juge, avant d'en modifier quelque peu la teneur, en prétendant que les fonds dont le remboursement est poursuivi n'auraient pas été versés ; que la légèreté blâmable de cet argument doit cependant être contrebalancée par le fait que l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance n'a pas été levée, de sorte que l'exercice de la voie de recours ne pouvait être dilatoire ; qu'il n'est donc pas justifié de préjudice qui en serait résulté pour l'intimée, qui soit distinct de l'obligation dans laquelle elle a été placée de devoir à nouveau défendre en justice, ce qui entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; qu'en revanche, l'appelant supportera les dépens et l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « le 21 octobre 2008, le CRÉDIT MUTUEL a fait pratiquer entre les mains de la CAISSE GÉNERALE DE SECURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE une saisie attribution à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de la somme principale de 79. 697, 68 ¿, assortie de la somme de 201. 303, 94 ¿ au titre des intérêts courus au taux annuel de 16, 91 % ; que la saisie a été effectuée en exécution d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 25 avril1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 24 juillet 1997 ; que ces condamnations ont été prononcées en vertu d'un cautionnement donné par acte notarié du 21 juin 1989 par M. et Mme X... au profit du CREDIT MUTUEL en garantie du remboursement d'un prêt souscrit par M. Marie Adrien X..., frère de M. Christian X... ; que pour solliciter le sursis à exécution de la saisie en cours, d'en voir donner mainlevée et voir ordonner la suspension des poursuites, M. X..., qui conteste avoir signé l'acte notarié de cautionnement, expose en substance que les actes et pièces préparatoires à l'établissement de l'acte notarié comportant faussement sa signature font l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile du 16 mars 2005, toujours en cours d'instruction, qui porte sur des faits distincts de ceux visés par les plaintes antérieures, et que la mesure de saisie est fondée sur des décisions de justice obtenues sur des documents qui constituent des faux ; que, par ailleurs, le CRÉDIT MUTUEL réclame le paiement d'intérêts au taux contractuel, alors qu'il n'a pas fourni aux cautions l'avis annuel de situation de la dette ; que, sur la suspension des mesures d'exécution, aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi de procédure du 5 mars 2007 applicable en'espèce, dès lors que la demande de sursis à l'exécution est postérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, lorsque l'action civile engagée ne vise pas à la réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que le dépôt par M. X... d'une plainte avec constitution de partie civile le 16 mars 2005 ne peut entraîner de plein droit la suspension des mesures d'exécution en cours ou la suspension de la présente instance en contestation de l'exécution ; que, par ailleurs, l'article 4 du Code de procédure pénale ne reçoit application que lorsque l'action publique a été mise en mouvement ; qu'après le dépôt entre les mains du juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, l'action publique est mise en mouvement seulement lorsque le plaignant a versé la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas du versement de ladite consignation, ni même de l'existence d'une ordonnance fixant le montant de la consignation ; qu'il ne peut être suppléé à cette carence par la production de courriers adressés par le conseil de M. X... au juge d'instruction, d'une mention par le greffe de remise d'une copie du dossier qui ne préjuge en rien de l'état du dossier d'instruction ou d'une convocation par un officier de police judiciaire le 17 mars 2009, qui ne fait pas mention d'un quelconque mandat d'un juge d'instruction ; que si M. X... ne peut prétendre à la suspension de plein droit des mesures d'exécution à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 mars 2005, il est toutefois loisible au juge de l'exécution de trouver dans la procédure pénale prétendument en cours d'instruction les éléments pouvant justifier la contestation de la mesure d'exécution formulée par le débiteur ; que, toutefois, par arrêts définitifs des 19 mars 2002 et 17 janvier 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort de France a confirmé les ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction sur de précédentes plaintes de M. et Mme X... visant, la première déposée lei7 juin 1999, le notaire Z... du chef de faux en écriture authentique et le CREDIT MUTUEL du chef d'usage de faux, la seconde déposée le 2 octobre 2001, des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à l'encontre du CREDIT MUTUEL ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 janvier 2006, relève « qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de non-lieu pour absence de charges suffisantes contre le notaire d'avoir établi un faux et contre le CREDITMUTUEL d'avoir fait usage d'un acte non avéré comme faux, les consorts X... sont irrecevables à invoquer à nouveau, parmi d'éventuelles manoeuvres frauduleuses susceptibles d'être reprochées au le CREDIT MUTUEL, dans le cadre de l'application de l'article 313-1 du Code pénal, l'usage de l'acte notarié du 21 juin 1989 » ; que la plainte du 16 mars 2005 argue de faux deux fiches de renseignements sur les cautions produites par le CREDIT MUTUEL dans le dossier de prêt, un document contenant une acceptation de caution de M. et Mme X..., une acceptation de l'offre de prêt et une déclaration de revenus ; que ces pièces ont nécessairement fait partie des éléments sur lesquels ont porté les procédures d'instruction clôturées par les arrêts de la chambre de l'instruction précités, ainsi qu'il résulte notamment de confrontation opérée le 15 décembre 2004 par le juge d'instruction LAVIELLE instruisant sur la seconde plainte des époux X... ; qu'il leur appartenait de saisir le juge d'instruction en temps utile de toute demande complémentaire d'investigations ; que les éléments de contestation de la créance du CRÉDIT MUTUEL qui reposent sur des faits couverts par les décisions précitées de la chambre de l'instruction, devenues définitives, sont donc sans portée et ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la saisie attribution critiquée ; que, sur les intérêts, qu'il résulte des articles L. 312-22 du Code monétaire et financier et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution auquel est soumis une contestation portant sur une saisie attribution doit, pour la trancher en ce qu'elle porte sur les intérêts inclus dans la saisie, prendre en compte les faits postérieurs au jugement en vertu duquel la mesure d'exécution a été pratiquée et, notamment, vérifier le bien-fondé de la contestation formulée par la caution qui soutient n'avoir pas été informée de l'état de la dette assortie des intérêts au taux conventionnel jusqu'au parfait paiement ; qu'en l'espèce, le dernier avis aux cautions produit par le CRÉDIT MUTUEL est une lettre en date du 16 mars 1994 adressée à M. X..., soit antérieurement au jugement en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée ; qu'il n'est pas justifié d'un quelconque avis des cautions après le prononcé du jugement de condamnation au vu duquel la mesure d'exécution a été pratiquée ; que dès lors, la somme de 201. 303, 94 ¿ figurant dans le procès-verbal de saisie attribution ne correspond pas une créance certaine du CRÉDIT MUTUEL, en ce qu'elle a été, selon les termes du procès-verbal, calculée au taux conventionnel de 16, 91 % ; que le CRÉDIT MUTUEL excipe en vain du caractère commercial du cautionnement donné par M. X... et d'une clause de l'acte de prêt dispensant le préteur de l'information des cautions ; que, sur le premier point, la condamnation des cautions par le tribunal mixte de commerce, simple question de compétence judiciaire, ne suffit pas à conférer au cautionnement donne par M. X... un caractère commercial, un tel acte étant par nature présumé civil ; qu'en tout état de cause, et quelle que soit la juridiction saisie, l'article L. 313-22 du Code monétaire et Financier reçoit application dès lors que le concours financier, objet de la garantie de la caution personne physique, a été donné par un établissement de crédit à une entreprise ; que, d'autre part, les parties à un contrat de cautionnement ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du ier mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que la saisie ne peut, en conséquence, recevoir effet pour sa partie concernant les intérêts ; qu'enfin, enfin, que l'extrait de procès-verbal d'audition par le juge d'instruction communiqué par le demandeur en pièce n° 14 est constitué d'un montage grossier d'extraits de la confrontation conduite le 15 décembre 2004 par le juge d'instruction, comme le montre la comparaison de ces deux documents ; que M. X... n'a communiqué le procès-verbal complet de cette confrontation, qui montrait la manipulation que constitue la pièce n° 14, que lors d'une nouvelle communication de pièces effectuée à la demande du CREDIT MUTUEL, surpris de recevoir communication d'un procès-verbal d'audition d'un juge d'instruction sans entête ni mentions de la procédure et tronqué ; que cette pièce s'est ensuite avérée être un montage réalisé par photocopie par M. X... pour extraire du procès-verbal de confrontation original les quelques questions et réponses que la demanderesse pensait favorable à sa thèse ; que le montage communique sous le n° 14 par M. X... est sans influence sur la solution du litige, dès lors que le procès-verbal d'où ce montage est tiré a été finalement communiqué dans son intégralité par le conseil de M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce du dossier, où sa présence contribue, au contraire, à éclairer le contexte du litige » ; ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que les faits dénoncés par la plainte de Monsieur X... et Madame Y... X... du 16 mars 2005 ¿ à savoir les faux commis par le CREDIT MUTUEL en altérant la vérité dans deux fiches de renseignements sur les cautions, une acceptation de caution, une acceptation d'offre de prêt et une déclaration de revenus ¿ relevaient des arrêts devenus irrévocables de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France des 19 mars 2002 et 17 janvier 2006 ayant confirmé les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction, de sorte que ces faits étaient sans portée et ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la saisie-attribution litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 10 mai 2011, s'agissant des faits en question, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 16 février 2011 et a ordonné un supplément d'information, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : en jugeant inopérant le moyen de Monsieur X... relatif à la lettre du 16 mars 1994 parce que cette lettre ne concernait pas le prêt du 21 juin 1989 au titre duquel il s'était porté caution ainsi que l'arrêt du 27 juillet 1997 l'avait constaté, tout en approuvant le cantonnement de la saisie tel qu'effectué par le premier juge, qui a estimé que la dernière information annuelle sur les intérêts adressée à Monsieur X... en sa qualité de caution était précisément la lettre du 16 mars 1994, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 131-22 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 313-1 du Code pénalarticle 88 du Code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 4 du Code de procédure pénalearticle L. 313-22 du Code monétaire et Financier rearticle 503 du code des procédures civiles darticle 4 du Code de procédure pénale ne re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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