Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200028
- Date
- 8 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 76 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui entend se déclarer compétent et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le juge de proximité et retenu sa compétence, a, statuant au fond, débouté M. et Mme X... de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations du jugement que M. et Mme X..., qui n'ont pas comparu, aient fourni des explications sur le fond ou aient été mis en demeure de le faire, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Condamne les sociétés Groupe Elience et Elience aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Elience et Elience et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU' « Il sera tout d'abord relevé qu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par les demandeurs qui n'ont fourni aucune explication précise quant aux raisons de leur demande ni justificatif ; que par ailleurs, il sera relevé que la décision de la juridiction de proximité de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal d'instance pour qu'il soit statué sur sa compétence, prise en application de l'article 847-5 du Code de procédure civile, est une mesure d' administration judiciaire insusceptible de recours en application de l'article 357 du Code de procédure civile ; qu'il appartient au Tribunal d'instance de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée d'office par la juridiction de proximité ; que l'article R.221-38 du Code de l'organisation judiciaire dispose que, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue par l'article R.213-4, le Tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l' occasion ; que la compétence du Tribunal d'instance dans la présente instance, au vu des griefs invoqués par les demandeurs, sera donc retenue ; qu'il ressort de la lecture des différents écrits des époux X... que les griefs invoqués (dysfonctionnement de la porte d'entrée, problèmes électriques, mauvais état d'un joint en silicone, fuites d'eau, ventilation insuffisante) ont pour fondement l'obligation de délivrance d'un logement en bon état de fonctionnement et l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués qui incombent au bailleur (article 6 de la loi du 6 juillet 1989) ainsi que l'obligation de détailler le montant des sommes réclamées au titre des loyers et charges locatives (article 23 de la loi du 6 juillet 1989) qui incombe également au bailleur, destinataire des fonds réclamés ; que la responsabilité du mandataire des bailleurs ne peut pas être recherchée sur ces fondements ; que les demandeurs reprochent également à ELCIENCE de leur avoir facturé les frais d'intervention d'une entreprise mandatée suite à l'apparition de taches dans l'appartement. Ils ne démontrent cependant pas qu'ELIENCE aurait dépassé ses pouvoirs confiés en vertu du mandat de gestion signé avec les bailleurs, ni qu'elle aurait commis un délit dont elle serait responsable ; que ce n'est donc qu'en sa qualité de mandataire des bailleurs qu'ELIENCE a facturé cette prestation de sorte que les époux X... sont mal fondés à rechercher la responsabilité d'ELIENCE sur ce fondement ; que Monsieur et madame X... reprochent enfin directement à ELIENCE d'avoir tenté de leur faire endosser leur responsabilité s'agissant d'un dégât des eaux causé par une fuite d'eau ; qu'ils ne rapportent cependant pas la preuve de leurs allégations de sorte que la responsabilité du mandataire ne sera pas engagée sur ce point ; que Monsieur et madame X... seront donc déboutés de leurs demandes ; que pour des raisons d'équité, il y a lieu d'allouer à la SARL ELIENCE la somme de 600 euros au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur et madame X... David et Julienne, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens » ; ALORS QUE Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que Monsieur et Madame X..., domiciliés en Martinique, n'ont pu comparaître et ont adressé des conclusions à la juridiction tendant au renvoi de l'audience ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond, et en déboutant les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, sans constater en avoir été requis par les défendeurs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA