Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200041
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 13 639 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 13-21.612, S 14-11.364 et A 14-14.132 ; Sur la recevabilité des pourvois n° S 14-11.364 et A 14-14.132 : Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ; Attendu que les pourvois formés le 28 janvier 2014 et 18 mars 2014 par M. X... et Mme Y... sous les n° S 14-11.364 et A 14-14.132 qui succèdent au pourvoi n° K 13-21.612 formé par eux le 22 juillet 2013 contre la même décision, lequel est recevable, ne sont pas recevables ; Sur le pourvoi n° K 13-21.612 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X..., et sa passagère, Mme Y..., ont été victimes le 7 septembre 2005 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. Z... Rodriguez, immatriculé en Espagne et assuré par la société Alliance Espagne, représentée en France par le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (le Bureau central français), et un véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Axeria IARD ; qu'après expertise médicale de M. X... obtenue en référé, M. X... et Mme Y... ont assigné en indemnisation le Bureau central français, la société Axeria IARD et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, l'assureur de M. X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner, au titre de l'assistance d'une tierce personne, in solidum le Bureau central français et la société Axeria IARD à lui verser la somme de 136 397 euros en capital et une rente viagère d'un montant annuel de 19 200 euros payable trimestriellement à compter du 15 mai 2013 et indexée selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, motivant sa décision sans tenir compte de l'assistance fournie par un membre de la famille et, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, compte tenu des besoins actuels d'aide ménagère, les modalités de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime assurant la réparation intégrale de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de déterminer les modalités de réparation du préjudice que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du dommage, a alloué à la victime une rente pour son indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal et en conséquence de refuser d'examiner les demandes de M. X... en réparation des chefs de préjudice suivants : frais d'appareillage, perte de gains avant et après consolidation, perte de retraite, déficit fonctionnel permanent et frais d'aménagement du véhicule et d'adaptation du logement, alors, selon le moyen, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en refusant de statuer sur les chefs de demandes non jugés par le tribunal bien que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle soit saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a refusé à bon droit de faire usage de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'avait été saisie, par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 24 mai 2011, que des points tranchés par le tribunal, et que, l'appel n'ayant pas été autorisé de ce chef par le premier président, elle n'avait pu, dans son arrêt du 22 mai 2013, évoquer les points non jugés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE irrecevables les pourvois n° S 14-11.364 et A 14-14.132 ; REJETTE le pourvoi n° K 13-21.612 ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... (demandeurs au pourvoi n° K 13-21.612). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, au titre de l'assistance d'une tierce personne, condamné in solidum le Bureau central français et la société Axeria Iard à verser à Monsieur X... la somme de 136.397 euros en capital et une rente viagère d'un montant annuel de 19.200 euros payable trimestriellement à compter du 15 mai 2013 et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; AUX MOTIFS QUE « L'expert a conclu ainsi : (...) aide ménagère non spécialisée : 4 heures 30 par jour jusqu'au 13 septembre 2007 puis 3 heures par jour (¿) Monsieur Olivier X... demande en réparation de ce poste : * du 7 septembre 2005 au 13 septembre 2007, la somme de 53.874,70 ¿ déterminée sur la base de 4h30 par jour sur 3.169 heures au taux horaire de 17 ¿, * du 13 septembre 2007 jusqu'à l'arrêt à intervenir, sur la base de 3 heures par jour à 18,304 ¿/heure, * à compter de l'arrêt, la somme de 636.385 ¿ en capital, calculée en fonction d'un besoin de 3 heures par jour, 365 jours par an au taux horaire de 22 ¿ et l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2011. Le BCF offre les indemnités suivantes : * du 7 septembre 2005 au 13 septembre 2007 : 34.859 ¿ (3.169h x 11 ¿), * du 13 septembre 2007 au 23 mai 2011 : 46.618,23 ¿, soit la somme de 5.365,48 ¿ réglées par Monsieur Olivier X... à un tiers, outre 41.252,75 ¿ pour 3.750,25 heures à 11 ¿/heure, * à compter du 24 mai 2011 : la somme de 329.832 ¿ fixée sur la base de 12 ¿/heure et 400 jours par an et capitalisée par l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2004. La société Axeria IARD n'a pas formulé d'observation sur ce poste. Le préjudice de Monsieur Olivier X..., qui, n'a fait l'objet d'aucune prise en charge par un tiers payeur, sera indemnisé ainsi : * du 7 septembre 2005 jusqu'au 13 septembre 2007, sur la base de 3.169 heures sur laquelle la victime et le BCF s'accordent, au taux horaire moyen, charges comprises, de 13 ¿/heure, soit une indemnité de (3.169 x 13) : 41.197 ¿, * du 14 septembre 2007 au 14 mai 2013, sur la base d'un taux horaire moyen, charges comprises de 14 ¿/heure sur 400 jours par an, comme proposé par le BCF, soit une dépense annuelle de 16.800 ¿ (400 j x 3h x 14 ¿), une dépense mensuelle de 1.400 ¿ et une indemnité pour 68 mois de 95.200 ¿, * à compter du 15 mai 2013, sur la base d'un taux horaire moyen, charges comprises de 16 ¿/heure sur 400 jours par an. Afin de préserver l'avenir de la victime, l'indemnité sera allouée sous la forme d'une rente viagère de 19.200 ¿ (400 j x 3h x 16 ¿), payable à compter du 15 mai 2013 et révisable chaque année ainsi qu'il sera précisé au dispositif » ; ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; que Monsieur X... reprochait au tribunal d'avoir retenu un taux horaire très faible, sauf pour la période durant laquelle il avait employé un tiers, et d'avoir ainsi appliqué des taux horaires distincts pour les différentes périodes d'indemnisation en prenant en considération l'aide familiale ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le préjudice sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 13 ¿ du 7 septembre 2005 jusqu'au 13 septembre 2007, d'un taux horaire de 14 ¿ du 14 septembre 2007 au 14 mai 2013 et d'un taux horaire de 16 ¿ à compter du 15 mai 2013, sans expliquer en fonction de quels critères elle fixait ces taux et les révisait et, dès lors, sans mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier que les variations ne résultaient pas d'une prise en considération de l'assistance bénévole de Madame Y... ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 du code civil ; ALORS en outre QUE l'indemnité pour assistance d'une tierce personne doit être fixée de manière à permettre à la victime d'avoir recours à une entreprise lui garantissant la présence permanente et effective d'un employé de maison et lui évitant de subir les tracas et aléas liés à la qualité de particulier employeur ; que Monsieur X... faisait valoir que le coût horaire moyen pratiqué par une telle entreprise est supérieur à 21 euros en région parisienne et qu'il ne pouvait se voir imposer l'obligation d'assumer jusqu'à son décès le statut d'employeur avec toutes les contraintes liées aux difficultés de recrutement, à l'absentéisme et à une règlementation complexe (p. 16) ; qu'en calculant l'indemnité due à Monsieur X... sur la base d'un tarif horaire de 13, 14 ou 16 euros, ne permettant pas de faire appel à une entreprise de services à la personne, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliqué, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale de l'article 1382 du code civil ; ALORS au surplus QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement en tant qu'il lui avait accordé une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter de la décision sous forme de rente viagère et de lui allouer un capital ; que les défendeurs ne s'opposaient pas au principe du versement d'un capital puisque le BCF offrait la somme de 329.832 ¿, fixée sur la base de 12 ¿/heure et 400 jours par an, capitalisée par l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2004, et que la société Axeria n'avait pas formulé d'observation sur ce poste de préjudice ; qu'en décidant cependant d'allouer à Monsieur X... une indemnité sous forme de rente trimestrielle, ce à quoi aucune des parties à l'instance n'avait conclu, plutôt que sous la forme du capital sollicité par la victime, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en toute hypothèse QU'il n'appartient pas au juge de décider, à la place de la victime qui n'est ni mineure ni majeure protégée, s'il est préférable pour elle de percevoir une rente ou un capital ; qu'en décidant, au prétexte général et imprécis de préserver l'avenir de la victime, laquelle demandait que l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne lui soit allouée en capital, que l'indemnisation prendrait la forme d'une rente viagère, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal et d'avoir en conséquence refusé d'examiner les demandes de Monsieur X... en réparation des chefs de préjudice suivants : frais d'appareillage, perte de gains avant et après consolidation, perte de retraite, déficit fonctionnel permanent et frais d'aménagement du véhicule et d'adaptation du logement ; AUX MOTIFS QUE « afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'apparaît pas de bonne administration de la justice d'évoquer la liquidation des points non jugés par le tribunal, à savoir la liquidation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles et futures en ce compris les frais d'appareillages, perte de gains avant consolidation, préjudice professionnel, perte de retraite, déficit fonctionnel permanent, véhicule aménagé et logement aménagé » ; ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; qu'en refusant de statuer sur les chefs de demandes non jugés par le tribunal bien que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle soit saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et du principe de répararticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1382 du code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200041
Données disponibles
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