Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200057
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 503 833 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Lyon, 3 juillet 2013), que Mme B..., notaire, a été désignée par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. Z... et son épouse, sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et dépôt d'un rapport ; que M. Z... a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération de Mme B...; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de fixer les émoluments dus à Mme B...à la somme totale de 33 043, 09 euros TTC, alors, selon le moyen, que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, qui imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; que M. Z... a fait valoir qu'à son insu, le notaire a obtenu une ordonnance de taxe portant sur une somme de 33 043, 09 euros TTC ; qu'il faisait encore valoir qu'en dehors de toute contestation, sans même avoir demandé aux parties de régler quoi que ce soit, le notaire a saisi le juge chargé des expertises afin d'obtenir une ordonnance de taxe et ajoutait que rien ne justifiait une telle précipitation, si ce n'est de faire croire que, quand bien même un acte de liquidation avait été élaboré et signé chez M. A..., Mme B...aurait rempli sa mission moyennant la rédaction d'un acte liquidatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les droits contestés avaient l'objet d'une vérification préalable par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine au fond, le premier président a violé les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; Mais attendu que lorsqu'un juge aux affaires familiales commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation d'un régime matrimonial, l'émolument proportionnel auquel a droit le notaire est fixé selon la procédure prévue en matière d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que M. Z... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires qui les ont faits ; qu'il appartient au juge de la taxation de s'assurer de la réalité des diligences accomplies par le notaire et de leur justification ; que, dans ses écritures d'appel, M. Z... a exposé que quelques jours après la réunion du 22 octobre 2012, les parties ont choisi de s'adresser à leur notaire de famille, M. A..., notaire à Grenoble, lequel a été établi un état liquidatif le 20 novembre 2012 et que Mme B..., sans l'accomplissement d'aucune diligence, a adressé, le même jour, en urgence par télécopie, un projet intitulé « rapport d'expertise » ; qu'il précisait qu'il s'agissait d'un copier-coller du procès-verbal d'ouverture des opérations ; qu'il soutenait encore que le document déposé par le notaire n'est pas un projet de partage et que tous les chiffres sont faux, Mme B...évaluant l'actif net à une somme de 5 038 335 euros alors que la valeur de l'actif net de la communauté est de 2 573 314 euros ; qu'il a précisé que le notaire a retenu des chiffres en dehors de toute réalité et n'a pas effectué d'estimation ; qu'il a encore précisé que certains biens n'existent pas, dès lors qu'il avait été dit à Mme B..., le 22 octobre 2012 qu'il convenait d'écarter les parts de la SCI Du Primeur, la société étant en liquidation et que les parts n'avaient plus de valeur, mais que le notaire les a retenues pour 74 547 euros ; qu'il ajoutait que le notaire n'a pas répondu aux dires des parties sur la méthode d'évaluation, les indemnités d'occupation, les créances, de sorte que le document était incomplet ; qu'enfin, il soutenait que le document établi par Mme B...n'a pas été établi dans l'intérêt des parties ou pour le juge, mais en vue de percevoir des émoluments ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir les émoluments du notaire étaient injustifiés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ que, dans ses écritures d'appel, M. Z... a exposé que quelques jours après la réunion du 22 octobre 2012, les parties ont choisi de s'adresser à leur notaire de famille, M. A..., notaire à Grenoble, lequel a été établi un état liquidatif le 20 novembre 2012 et que Mme B..., sans l'accomplissement d'aucune diligence, a adressé, le même jour, en urgence par télécopie, un projet intitulé « rapport d'expertise » ; qu'il précisait qu'il s'agissait d'un copier-coller du procès-verbal d'ouverture des opérations ; qu'il soutenait encore que le document déposé par le notaire n'est pas un projet de partage et que tous les chiffres sont faux, Mme B...évaluant l'actif net à une somme de 5 038 335 euros alors que la valeur de l'actif net de la communauté est de 2 573 314 euros ; qu'il a précisé que le notaire a retenu des chiffres en dehors de toute réalité et n'a pas effectué d'estimation ; qu'il a encore précisé que certains biens n'existent pas, dès lors qu'il avait été dit à Mme B..., le 22 octobre 2012 qu'il convenait d'écarter les parts de la SCI Du Primeur, la société étant en liquidation et que les parts n'avaient plus de valeur, mais que le notaire les a retenues pour 74 547 euros ; qu'il ajoutait que le notaire n'a pas répondu aux dires des parties sur la méthode d'évaluation, les indemnités d'occupation, les créances, de sorte que le document était incomplet ; qu'enfin, il soutenait que le document établi par Mme B...n'a pas été établi dans l'intérêt des parties ou pour le juge, mais en vue de percevoir des émoluments ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir les émoluments du notaire étaient injustifiés, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, M. Z... a fait valoir, qu'il n'est pas contestable que les valeurs et les biens étaient de l'année 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'en 2012, la réalité était différente, ceci résultant des dires des parties et du procès-verbal d'ouverture du 22 octobre 2013 ; qu'il ajoutait qu'il est incontestable que le notaire qui prétend imposer ses valeurs aux parties est incapable d'en justifier économiquement ; qu'il exposait que le notaire, si les parties sont d'accord peut retenir les valeurs qui font l'objet d'un consensus, mais que s'il n'y a pas d'accord, doit justifier de ses évaluations ; qu'il précisait qu'il n'y a aucune pièce au dossier justifiant des chiffres et de la méthode d'évaluation ; qu'il précisait ensuite que le notaire savait que l'estimation de sociétés comprenant des groupes hôteliers ne peut se faire en quinze jours et qu'elle n'est pas gratuite ; qu'il ajoutait qu'il était informé de la saisine de l'expert-comptable, comme il en résulte du procès-verbal du 22 octobre, de la lettre du 23 octobre de M. Z..., du dire du 23 octobre et de la lettre de l'expert-comptable du 24 octobre, de sorte que le notaire avait le devoir avant de déposer son rapport de s'informer du devenir des évaluations ; qu'il ajoutait encore que le notaire était informé de la liquidation de la SCI Le Palais Primeur, ce qui résulte d'un dire du 20 octobre et du procès-verbal d'ouverture et enfin qu'il est expressément indiqué page 12 du procès-verbal d'ouverture que « les parties ont donné autorisation d'interroger la Société générale » ; qu'il ajoutait encore que le document établi par M. B...n'était pas un acte de partage, lequel a été établi par M. A... ; qu'il précisait que ce document n'a été établi par M. B...qu'en vue de percevoir des émoluments ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le notaire n'avait pas accompli de diligences justifiant sa rémunération, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance retient notamment que la fixation de la rémunération du notaire est, en l'espèce et par principe, fondée et calculée sur la base du décret du 8 mars 1978 et de son article 19 ; que cette rémunération correspond, consécutivement au jugement du 14 juin 2010, aux réunions organisées le 17 mars 2011 et le 22 octobre 2012 et divers courriers adressés par Mme B...aux parties, avant que ne soit établi un projet de liquidation transmis le 20 novembre 2012 à celles-ci, éléments factuels non contestés ; que la suggestion de rémunérer le notaire au temps passé est inapplicable au cas d'espèce dès lors que les modalités de calcul de l'émolument revenant à celui-ci sont impératives et contenues dans les articles 19 et 23 du décret du 8 mars 1978, instituant un système d'émoluments proportionnels, étant rappelé que l'intervention confiée au notaire, commis dans le cadre de l'article 255 du code civil, relève expressément de cette tarification ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée, fixé la rémunération de Mme B...conformément aux textes applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Z... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile si les parties parviennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les époux Z... ont fait établir l'état liquidatif par un autre notaire le 20 novembre 2012, ce qui rendait sans objet la mission de Mme B...et excluait toute rémunération ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que le premier président retient que le projet de liquidation de Mme B...a été transmis aux parties le 20 novembre 2012, ce qui n'est pas contesté, et qu'il résulte du dossier et des débats que l'affirmation de M. Z... selon laquelle le rapport établi par Mme B...serait faux et/ ou inutile ne repose sur aucune démonstration patente et concrète, sachant qu'ensuite de la réunion tenue le 22 octobre 2012, les éléments demandés par cet officier ministériel ne lui ont pas été communiqués en temps utile et qu'en parallèle, les époux Z... ont, de leur propre initiative, choisi de faire établir l'état liquidatif par un autre praticien ; Qu'il résulte de ces énonciations et constatations que le premier président, sans méconnaître l'initiative prise par les époux Z... de charger un second notaire d'établir l'état liquidatif de leur régime matrimonial, a exactement retenu que le notaire préalablement désigné, à cette fin, par le juge aux affaires familiales était fondé à voir fixer ses émoluments conformément aux textes en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que M. Z... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer par la voie d'une affirmation générale ; qu'en énonçant que les éléments demandés par Mme B...ne lui ont pas été communiqués en temps utile, sans préciser sur quels éléments de preuve, il se fondait, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la qualité du travail du notaire n'ayant pas à être examinée par le magistrat taxateur, la critique qui vise des motifs surabondants de l'ordonnance, est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que M. Z... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 3, du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, à défaut d'accord entre les parties et le notaire sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminé par le juge chargé de la taxation ; qu'il est constant que M. Z... a contesté les évaluations retenues par Mme B...; qu'en refusant d'exercer son contrôle, tel que prévu à la disposition susvisée, le premier président l'a nécessairement violée ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte du dossier et des débats que l'affirmation de M. Z... selon laquelle le rapport établi par Mme B...serait faux et/ ou inutile ne repose sur aucune démonstration patente et concrète ; Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que M. Z... n'apportait pas la preuve de l'inexactitude des valeurs indiquées par Mme B...et considérer que celles-ci étaient conformes à la réalité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que M. Z... fait enfin le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il appartient au notaire de faire la justification des valeurs qu'il a retenues dans l'état liquidatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le premier président, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant considéré qu'il appartenait à M. Z..., qui contestait la pertinence des valeurs retenues par Mme B...dans son projet de liquidation du régime matrimonial, d'apporter la preuve de leur fausseté, le premier président a fait l'exacte application de l'article 1315 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à Mme B...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé les émoluments dus à Maître Marie-Pierre B...à la somme totale de 33. 043, 09 ¿ TTC ; AUX MOTIFS QUE « la fixation de la rémunération du notaire est, en l'espèce et par principe, fondée et calculée sur la base du décret du 8 mars 1978 et de son article 19 ; que cette rémunération correspond, consécutivement au jugement du 14 juin 2010, aux réunions organisées en mars 2011 (17mars) et octobre 2012 (22 octobre) et divers courriers adressés par Maître B...aux parties, avant que ne soit établi un projet de liquidation transmis le 20 novembre 2012 à ces mêmes parties, éléments factuels non contestés ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats que l'affirmation de Monsieur Z... selon laquelle le rapport établi par Maître B...serait faux et/ ou inutile ne repose sur aucune démonstration patente et concrète, sachant qu'ensuite de la réunion tenue le 22 octobre 2012, les éléments demandés par cet officier ministériel ne lui ont pas été communiqués en temps utile et qu'en parallèle, les époux Z... avaient, de leur propre initiative, choisi de faire établir l'état liquidatif (20 novembre 2012) par un autre praticien, soit Maitre A... (Grenoble) ; que la suggestion de rémunérer le notaire au temps passé est inapplicable au cas d'espèce dès lors que les modalités de calcul de l'émolument revenant à celui-ci sont impératives et contenues dans les articles 19 et 23 du décret du 8 mars 1978, instituant un système d'émoluments proportionnels, étant rappelé que l'intervention confiée au notaire (commis dans le cadre de l'article 255 du code civil) relève expressément de cette tarification ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée » ; ALORS QUE les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, qui imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; que Monsieur Patrick Z...a fait valoir (concl., p. 2) qu'à son insu, le notaire a obtenu une ordonnance de taxe portant sur une somme de 33. 043, 09 euros TTC ; qu'il faisait encore valoir (concl., p. 6) qu'en dehors de toute contestation, sans même avoir demandé aux parties de régler quoi que ce soit, le notaire a saisi le juge chargé des expertises afin d'obtenir une ordonnance de taxe et ajoutait que rien ne justifiait une telle précipitation, si ce n'est de faire croire que, quand bien même un acte de liquidation avait été élaboré et signé chez Maître A..., Maître B...aurait rempli sa mission moyennant la rédaction d'un acte liquidatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les droits contestée avaient l'objet d'une vérification préalable par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine au fond, le premier président a violé les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé les émoluments dus à Maître Marie-Pierre B...à la somme totale de 33. 043, 09 ¿ TTC ; AUX MOTIFS QUE « la fixation de la rémunération du notaire est, en l'espèce et par principe, fondée et calculée sur la base du décret du 8 mars 1978 et de son article 19 ; que cette rémunération correspond, consécutivement au jugement du 14 juin 2010, aux réunions organisées en mars 2011 (17 mars) et octobre 2012 (22 octobre) et divers courriers adressés par Maître B...aux parties, avant que ne soit établi un projet de liquidation transmis le 20 novembre 2012 à ces mêmes parties, éléments factuels non contestés ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier et des débats que l'affirmation de Monsieur Z... selon laquelle le rapport établi par Maître B...serait faux et/ ou inutile ne repose sur aucune démonstration patente et concrète, sachant qu'ensuite de la réunion tenue le 22 octobre 2012, les éléments demandés par cet officier ministériel ne lui ont pas été communiqués en temps utile et qu'en parallèle, les époux Z... avaient, de leur propre initiative, choisi de faire établir l'état liquidatif (20 novembre 2012) par un autre praticien, soit Maitre A... (Grenoble) ; que la suggestion de rémunérer le notaire au temps passé est inapplicable au cas d'espèce dès lors que les modalités de calcul de l'émolument revenant à celui-ci sont impératives et contenues dans les articles 19 et 23 du décret du 8 mars 1978, instituant un système d'émoluments proportionnels, étant rappelé que l'intervention confiée au notaire (commis dans le cadre de l'article 255 du code civil) relève expressément de cette tarification ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires qui les ont fait ; qu'il appartient au juge de la taxation de s'assurer de la réalité des diligences accomplies par le notaire et de leur justification ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), Monsieur Patrick Z...a exposé que quelques jours après la réunion du 22 octobre 2012, les parties ont choisi de s'adresser à leur notaire de famille, Maître A..., notaire à Grenoble, lequel a été établi un état liquidatif le 20 novembre 2012 et que Maître B..., sans l'accomplissement d'aucune diligence, a adressé, le même jour, en urgence par télécopie, un projet intitulé « rapport d'expertise » ; qu'il précisait qu'il s'agissait d'un copier-coller du procès-verbal d'ouverture des opérations ; qu'il soutenait encore (concl., p. 7) que le document déposé par le notaire n'est pas un projet de partage et que tous les chiffres sont faux, Maître B...évaluant l'actif net à une somme de 5. 038. 335 euros alors que la valeur de l'actif net de la communauté est de 2. 573. 314 euros ; qu'il a précisé que le notaire a retenu des chiffres en dehors de toute réalité et n'a pas effectué d'estimation ; qu'il a encore précisé que certains biens n'existent pas, dès lors qu'il avait été dit à Maître B..., le 22 octobre 2012 qu'il convenait d'écarter les parts de la SCI Du Primeur, la société étant en liquidation et que les parts n'avaient plus de valeur, mais que le notaire les a retenues pour 74. 547 euros ; qu'il ajoutait que le notaire n'a pas répondu aux dires des parties sur la méthode d'évaluation, les indemnités d'occupation, les créances, de sorte que le document était incomplet ; qu'enfin, il soutenait que le document établi par Maître B...n'a pas été établi dans l'intérêt des parties ou pour le juge, mais en vue de percevoir des émoluments (concl., p. 10) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir les émoluments du notaire étaient injustifiés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), Monsieur Patrick Z...a exposé que quelques jours après la réunion du 22 octobre 2012, les parties ont choisi de s'adresser à leur notaire de famille, Maître A..., notaire à Grenoble, lequel a été établi un état liquidatif le 20 novembre 2012 et que Maître B..., sans l'accomplissement d'aucune diligence, a adressé, le même jour, en urgence par télécopie, un projet intitulé « rapport d'expertise » ; qu'il précisait qu'il s'agissait d'un copier-coller du procès-verbal d'ouverture des opérations ; qu'il soutenait encore (concl., p. 7) que le document déposé par le notaire n'est pas un projet de partage et que tous les chiffres sont faux, Maître B...évaluant l'actif net à une somme de 5. 038. 335 euros alors que la valeur de l'actif net de la communauté est de 2. 573. 314 euros ; qu'il a précisé que le notaire a retenu des chiffres en dehors de toute réalité et n'a pas effectué d'estimation ; qu'il a encore précisé que certains biens n'existent pas, dès lors qu'il avait été dit à Maître B..., le 22 octobre 2012 qu'il convenait d'écarter les parts de la SCI Du Primeur, la société étant en liquidation et que les parts n'avaient plus de valeur, mais que le notaire les a retenues pour 74. 547 euros ; qu'il ajoutait que le notaire n'a pas répondu aux dires des parties sur la méthode d'évaluation, les indemnités d'occupation, les créances, de sorte que le document était incomplet ; qu'enfin, il soutenait que le document établi par Maître B...n'a pas été établi dans l'intérêt des parties ou pour le juge, mais en vue de percevoir des émoluments (concl., p. 10) ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir les émoluments du notaire étaient injustifiés, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur Patrick Z...a fait valoir (concl., p. 8), qu'il n'est pas contestable que les valeurs et les biens étaient de l'année 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'en 2012, la réalité était différente, ceci résultant des dires des parties et du procès-verbal d'ouverture du 22 octobre 2013 ; qu'il ajoutait qu'il est incontestable que le notaire qui prétend imposer ses valeurs aux parties est incapable d'en justifier économiquement ; qu'il exposait que le notaire, si les parties sont d'accord peut retenir les valeurs qui font l'objet d'un consensus, mais que s'il n'y a pas d'accord, doit justifier de ses évaluations ; qu'il précisait qu'il n'y a aucune pièce au dossier justifiant des chiffres et de la méthode d'évaluation ; qu'il précisait ensuite (concl., p. 9) que le notaire savait que l'estimation de sociétés comprenant des groupes hôteliers ne peut se faire en 15 jours et qu'elle n'est pas gratuite ; qu'il ajoutait qu'il était informé de la saisine de l'expert-comptable, comme il en résulte du procès-verbal du 22 octobre, de la lettre du 23 octobre de Monsieur Z..., du dire du 23 octobre et de la lettre de l'expert-comptable du 24 octobre, de sorte que le notaire avait le devoir avant de déposer son rapport de s'informer du devenir des évaluations ; qu'il ajoutait encore que le notaire était informé de la liquidation de la SCI Le Palais Primeur, ce qui résulte d'un dire du 20 octobre et du procès-verbal d'ouverture et enfin qu'il est expressément indiqué page 12 du procès-verbal d'ouverture que « les parties ont donné autorisation d'interroger la Société Générale » ; qu'il ajoutait encore (concl., p. 9) que le document établi par Maître B...n'était pas un acte de partage, lequel a été établi par Maître A... ; qu'il précisait que ce document n'a été établi par Maître B...qu'en vue de percevoir des émoluments ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le notaire n'avait pas accompli de diligences justifiant sa rémunération, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, de quatrième part, QU'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile si les parties parviennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les époux Z... ont fait établir l'état liquidatif par un autre notaire le 20 novembre 2012, ce qui rendait sans objet la mission de Maître B...et excluait toute rémunération ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ; 5°/ ALORS, de cinquième part, QUE le juge ne peut statuer par la voie d'une affirmation générale ; qu'en énonçant que les éléments demandés par Maître B...ne lui ont pas été communiqués en temps utile, sans préciser sur quels éléments de preuve, il se fondait, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS, de sixième part, QU'aux termes de l'article 19, al. 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, à défaut d'accord entre les parties et le notaire sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminé par le juge chargé de la taxation ; qu'il est constant que Monsieur Patrick Z...a contesté les évaluations retenues par Maître B...; qu'en refusant d'exercer son contrôle, tel que prévu à la disposition susvisée, le premier président l'a nécessairement violée ; 7°/ ALORS, enfin, QU'il appartient au notaire de faire la justification des valeurs qu'il a retenues dans l'état liquidatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le premier président, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200057
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