Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200073
- Date
- 22 janvier 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 376 du code de procédure civile ; Attendu que Saïd X... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour d'appel de Papeete au profit de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, laquelle ne défend pas au pourvoi ; que Saïd X... est décédé le 27 avril 2014 ; Attendu qu'après avoir déposé, le 4 juillet 2014, une requête aux fins d'interruption d'instance, son conseil a avisé la Cour le 14 octobre 2014 que les héritiers n'entendent pas la reprendre ; D'où il suit qu'il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Saïd X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200073
Données disponibles
- Texte intégral
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