Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200079
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie 75, la société Oris Intérim, la société Eurolabor, venant aux droits de la société Oris, la société Mochino, venant aux droits de la société Eurolabor et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-18.430), que M. X..., monteur, mis à disposition de la société DGM Industrie (la société DGM) par la société Eurolabor, entreprise de travail temporaire (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la faute inexcusable de la société DGM et l'a condamnée à garantir l'employeur ; que la société DGM a mis en cause la société Salzgitter ; Attendu que la société Salzgitter fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait garantir la société DGM des sommes mises à sa charge dans le cadre de sa garantie de la société Eurolabor, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à la supposer titulaire d'une action subrogatoire, l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mises à la charge de la société DGM au motif que celle-ci s'était substituée à l'employeur dans la direction, cependant que la substitution dans les pouvoirs de direction n'est pas un critère de répartition de la dette de réparation entre l'entreprise de travail utilisatrice et l'entreprise d'accueil dont l'évaluation dépend des manquements respectifs des parties ayant causé l'apparition du dommage, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie dans ses rapports avec l'entreprise d'accueil qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mise à la charge de la société DGM, cependant que la reconnaissance d'une faute inexcusable de cette société dans une décision intervenue dans la même cause ayant acquis définitivement autorité de la chose jugée, devait conduire au minimum à un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les articles 1351 et 1382 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une substitution dans les pouvoirs de direction ne dépend pas de la seule volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'au cas présent, en se référant exclusivement au contrat conclu entre la société DGM et la société Salzgitter, venant aux droits de la société DMV, pour décider que cette dernière s'était substituée dans les pouvoirs de direction de l'employeur, sans caractériser, dans les faits, l'absence de pouvoir de direction de la société DGM sur le salarié intérimaire qui avait été mis à sa seule disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-6, L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 4°/ que la substitution dans les pouvoirs de direction doit être intégrale, de sorte que l'autorité doit être transférée dans son intégralité à un tiers qui l'exerce seul ; qu'au présent, en la condamnant à garantir intégralement les sommes mises à la charge de la société DGM au motif que « les salariés de la société DGM, et notamment M. X... ne jouissaient d'aucune autonomie dans la réalisation de leurs travaux, qu'ils étaient dirigés et contrôlés par les salariés de la société DMV Stainless », cependant que la faute inexcusable de la société DGM avait été reconnue dans la même cause au motif qu'elle avait missionné un salarié chargé d'affaire sur le site pendant la durée du chantier ayant tout pouvoir « pour mettre en place les matériels, installations et procédures d'intervention et de sécurité adéquates », ce dont il résultait que la société DGM exerçait toujours un pouvoir de direction sur M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Salzgitter avait soutenu devant la cour d'appel que la reconnaissance de la faute inexcusable de la société DGM devait conduire à un partage de responsabilité ; Et attendu que l'arrêt retient que l'accident du travail s'est produit alors que M. X..., mis à disposition de la société DGM, et chargé de vérifier des accumulateurs d'eau sous pression dans les locaux de la société Salzgitter a été blessé par la rupture d'un joint en cuivre au cours de la mise en pression du dernier accumulateur ; que l'expert judiciaire a conclu notamment que ce joint, fourni par la société Salzgitter, était défectueux ; que les manquements de la société Salzgitter ont été définitivement sanctionnés par la juridiction pénale qui a relevé l'absence d'élaboration d'un plan de prévention, l'absence de toute fiche de poste et de procédure spécifique pour assurer la coordination des conditions d'intervention des salariés lors de la phase dangereuse de mise en pression, enfin, l'absence de mise en place d'un périmètre de sécurité dans la zone de maniement d'engins de très haute pression, cette zone dangereuse n'étant matérialisée que par un dispositif de barrières métalliques improvisé et dangereux ; qu'il retient ensuite que l'examen des documents contractuels liant les deux sociétés établissait que les salariés de la société DGM assuraient leur prestation sous les instructions de deux contremaîtres de la société Salzgitter qui étaient chargés d'assurer le suivi technique et la réalisation de la prestation, ainsi que l'enquête l'avait confirmé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire que les salariés de la société DGM et notamment M. X..., étaient dirigés et contrôlés par les salariés de la société Salzgitter et que celle-ci, qui devait être considérée comme substituée dans la direction à l'employeur, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à leur égard, de sorte que la demande de garantie devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le TASS de PARIS le 28 avril 2009 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formulé par la société DGM INDUSTRIE à l'encontre de la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France et d'avoir dit que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, venant aux droits de la société DMV STAINLESS France, était tenue à garantir les sommes mises à la charge de la société DGM INDUSTRIE dans le cadre de sa garantie de la société EUROLABOR ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2011 n'a été infirmé qu'en ce qu'il a déclaré la société DGM Industrie irrecevable en sa demande visant à faire juger que la société DMV Stainless, aux droits de laquelle est venue la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, était substituée à l'employeur ; Qu'il s'en déduit que sont définitives les autres dispositions de cet arrêt, confirmant le jugement du tribunal du 28 avril 2009, qui a notamment retenu que l'accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société DGM Industrie, que la société Eurolabor, en sa qualité d'employeur, était tenue à la réparation intégrale des préjudices de monsieur X... et devait être garantie, dans les condamnations mises à sa charge, par la société DGM Industrie ; Que le seul problème soumis désormais à la Cour est celui de savoir si la société DMV Stainless France, comme l'invoque la société DGM Industrie, était ou non substituée, dans la direction, à l'employeur ; Et que les dispositions de l'article L 412-6 du code du travail prévoient que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; que possède la qualité de substitué dans la direction, toute personne qui dirige l'exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance ; En l'espèce, qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment ceux recueillis par l'instruction judiciaire et l'inspection du travail, rappelés par la décision correctionnelle, que l'accident du travail s'est produit alors que monsieur X..., mis à disposition de la société DGM Industrie, travaillait dans les locaux de la société DMV Stainless France et qu'il était chargé de vérifier des accumulateurs d'eau sous pression ; Que c'était au cours de la mise sous pression du dernier accumulateur, qu'il a été blessé par la rupture d'un joint en cuivre positionné entre la partie inférieure de l'accumulateur et une bride obturatrice installée en vue du test réglementaire ; Que les investigations et expertise opérées ont révélé que deux fuites avaient été successivement détectées au cours de la journée, au niveau de la bride obturatrice inférieure ; que pour juguler ces fuites et sur les instructions du contremaître de la DMV Stainless France, ont été décidés, d'abord un usinage de gorges dans la masse des deux brides, qui s'est révélé inopérant puis un retournement de la bride; que l'explosion du joint avait eu lieu lors d'un nouvel essai ; que l'expert judiciaire a conclu notamment que ce joint, fourni par la DMV Stainless France, présentait un gros défaut d'homogénéité dans la structure des matériaux et que par ailleurs, le serrage de la bride n'avait pas été homogène ; Et que les manquements de la DMV Stainless France, à l'origine de l'accident, ont été définitivement sanctionnés par la juridiction pénale qui a relevé : - d'une part, l'absence d'élaboration d'un plan de prévention avec définition des phases d'activité dangereuse et des moyens de prévention spécifique, outre l'organisation des premiers secours intégrant en particulier les éventuels dysfonctionnements lors des essais de mises sous pression des accumulateurs, alors que deux fuites avaient précédemment été constatées, - d'autre part, l'absence de toute fiche de poste et de procédure spécifique pour assurer la coordination des conditions d'intervention des salariés lors de la phase dangereuse de mise en pression, - enfin, l'absence de mise en place d'un périmètre de sécurité dans la zone de maniement d'engins de très haute pression, cette zone dangereuse n'étant matérialisée que par un dispositif de barrières métalliques improvisé et dangereux ; Ensuite que l'examen des documents contractuels liant les sociétés DGM Industrie et DMV Stainless France établissait que : - la DMV Stainless France a fourni le matériel nécessaire à la réalisation des travaux et en particulier les brides et les joints cuivres ; or, ce matériau s'est révélé défectueux, l'expert indiquant qu'il était "incompatible avec une utilisation avec de telles contraintes mécaniques", - la DMV Stainless France avait également la charge d'établir le plan de prévention et de verser l'annexe technique pour la préparation de l'épreuve des accumulateurs ; qu'à ce titre, elle était chargée de la sécurité des personnels intervenants sur le site, et notamment le personnel extérieur; que ce plan s'était révélé défaillant et monsieur Y..., responsable maintenance de la DMV Stainless France, a été condamné pénalement pour ces manquements, - les salariés de la société DGM Industrie assuraient leur prestation sous les instructions de monsieur Z... et monsieur A..., contremaîtres de la DMV Stainless France qui étaient chargés d'assurer le suivi technique et la réalisation de la prestation ; l'enquête démontrait que toutes les opérations jusqu'à l'accident avaient bien été supervisées par monsieur Z... ; Que ces éléments démontrent que les salariés de la société DGM Industrie, et notamment monsieur X... ne jouissaient d'aucune autonomie dans la réalisation de leurs travaux, qu'ils étaient dirigés et contrôlés par les salariés de la DMV Stainless France ; que celle-ci, au vu des négligences graves relevées, alors même qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de celui-ci ; Qu'en ce sens, la DMV Stainless France aux droits de laquelle se trouve la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, doit être considérée comme s'étant substituée dans la direction, à l'employeur, de sorte qu'elle devra garantir la société DGM Industrie des sommes que celle-ci a été condamnée à garantir à la société Eurolabor » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale seul l'employeur est titulaire d'un recours subrogatoire contre l'auteur de la faute inexcusable ; que l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est condamnée à garantir les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ne dispose d'aucune action en garantie et supporte la charge définitive des indemnités dont la victime est créancière ; qu'au cas présent, en condamnant la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France, venant aux droits de la société DMV, à garantir les sommes mises à la charge de la société DGM INDUSTRIE dans le cadre de sa garantie de la société EUROLABOR, cependant que la société DGM INDUSTRIE ne disposait d'aucune action en remboursement, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' à la supposer titulaire d'une action subrogatoire, l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en condamnant la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France, venant aux droits de la société DMV, à garantir intégralement les sommes mise à la charge de la société DGM INDUSTRIE au motif que celle-ci s'était substituée à l'employeur dans la direction, cependant que la substitution dans les pouvoirs de direction n'est pas un critère de répartition de la dette de réparation entre l'entreprise de travail utilisatrice et l'entreprise d'accueil dont l'évaluation dépend des manquements respectifs des parties ayant causé l'apparition du dommage, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'entreprise utilisatrice ne peut être garantie dans ses rapports avec l'entreprise d'accueil qu'à proportion de la gravité des fautes respectives de chacun des responsables ; qu'au cas présent, en condamnant la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France, venant aux droits de la société DMV, à garantir intégralement les sommes mise à la charge de la société DGM INDUSTRIE, cependant que la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société DGM INDUSTRIE dans une décision intervenue dans la même cause ayant acquis définitivement autorité de la chose jugée, devait conduire au minimum à un partage de responsabilité, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et les articles 1351 et 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'une substitution dans les pouvoirs de direction ne dépend pas de la seule volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'au cas présent, en se référant exclusivement au contrat conclu entre la société DGM INDUSTRIE et la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, venant aux droits de la société DMV, pour décider que cette dernière s'était substituée dans les pouvoirs de direction de l'employeur, sans caractériser, dans les faits, l'absence de pouvoir de direction de la société DGM INDUSTRIE sur le salarié intérimaire qui avait été mis à sa seule disposition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-6, L 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la substitution dans les pouvoirs de direction doit être intégrale, de sorte que l'autorité doit être transférée dans son intégralité à un tiers qui l'exerce seul; qu'au présent, en condamnant la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, venant aux droits de la société DMV, à garantir intégralement les sommes mise à la charge de la société DGM INDUSTRIE au motif que « les salariés de la société DGM INDUSTRIE, et notamment Monsieur X... ne jouissaient d'aucune autonomie dans la réalisation de leurs travaux, qu'ils étaient dirigés et contrôlés par les salariés de la société DMV STAINLESS » (Arrêt p. 7 al. 8), cependant que la faute inexcusable de la société DGM INDUSTRIE avait été reconnue dans la même cause au motif qu'elle avait missionné un salarié chargé d'affaire sur le site pendant la durée du chantier ayant tout pouvoir « pour mettre en place les matériels, installations et procédures d'intervention et de sécurité adéquates » (Jugement du TASS p. 9 al. 2), ce dont il résultait que la société DGM INDUSTRIE exerçait toujours un pouvoir de direction sur Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 1251-1 du Code du travail « pendant la durée de la mission l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail » ce qui comprend notamment « la santé et la sécurité au travail » du salarié mis à disposition ; qu'il s'infère de ces dispositions d'ordre public que l'entreprise utilisatrice ne peut en aucun cas alléguer l'existence d'une personne s'étant substituée à elle dans la direction du salarié pour transférer son obligation de garantie de l'entreprise de travail temporaire et échapper à sa responsabilité en cas d'accident du travail ; qu'au cas présent, en considérant que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE, venant aux droits de la société DMV, s'était substituée dans les pouvoirs de direction de l'entreprise utilisatrice, cependant qu'il résultait de ces dispositions que la société DGM INDUTRIE, en qualité d'entreprise utilisatrice, demeurait responsable des conditions d'exécution de la prestation de travail sans pouvoir alléguer la présence d'un tiers substitué dans ses pouvoirs de direction pour s'exonérer des conséquences de la violation de son obligation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-1 du Code du travail, ensemble, les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200079
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