Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200099
- Date
- 22 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. X... s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines l'attribution d'une rente d'incapacité permanente, à effet au 9 mars 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a notifié à l'intéressé, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une modification du montant de sa rente les 12 avril et 29 juin 2011 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un même but ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, pour déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de M. X... du calcul de l'assiette de la rente, que la contestation du 29 avril 1992 à l'encontre de la décision du 22 avril 1992 formée devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, avait pour objet la contestation du taux d'incapacité retenu, et non celle de la base de calcul de l'assiette de la rente, tandis que ces deux actions tendaient vers le même but de contester le montant de la rente retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'action en contestation de l'assiette de calcul de la rente, formée au-delà du délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale suivant la notification du 22 avril 1992, était prescrite sans qu'elle ait été interrompue par la réclamation portant sur le taux d'incapacité retenu adressée par l'intéressé le 29 avril 1992 à la commission régionale d'invalidité, dès lors que ces deux demandes n'avaient pas le même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de- Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable comme prescrite la demande formée par M. X... en contestation du calcul de l'assiette de la rente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; que le 22 avril 1992, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à M. Larbi X... l'attribution d'une rente d'incapacité permanente, à compter du 9 mars 1991, calculée sur la base d'un taux fixé à 15% et d'un salaire annuel brut de 23.108,15 francs ; qu'en annexe de cette notification il était indiqué que si M. Larbi X... voulait contester cette décision concernant le montant de son salaire annuel, il devait adresser sa réclamation motivée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception à M. le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que la caisse n'a été saisie par M. Larbi X... d'une contestation relative au calcul de l'assiette de la rente que le 20 avril 2011 soit bien au-delà du délai de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale après la notification du 22 avril 1992 ; qu'en effet, les autres actions intentées par M. Larbi X... avant le 20 avril 2011 avaient toutes un autre objet que le réexamen des salaires, base de calcul de la rente puisque : celle du 14 avril 1992 portée devant la commission de recours amiable est antérieure à la notification du salaire retenu pour calculer la rente intervenue le 22 avril ; que celle du 29 avril 1992 adressée à la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente portait sur le taux d'incapacité retenu ; que celle introduite en 1993 devant les juridictions des affaires de sécurité sociale portait sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'interruption de la prescription prévue par le dernier alinéa de l'article L. 431-3 du code de la sécurité sociale en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut s'appliquer à l'espèce, la demande présentée le 20 avril 2011 par M. Larbi X... à la commission de recours amiable de la caisse portant sur la contestation du calcul de l'assiette de la rente qui lui était servie et non sur le principe d'une indemnisation complémentaire ; qu'enfin les modification de la rente notifiées les 12 avril et 29 juin 2011 à M. Larbi X... avaient elles aussi un autre objet que le réexamen des salaires comme base de calcul puisqu'elles portaient sur la majoration de la rente à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'elles n'ont donc pas ouvert de nouveau délai d'action à M. Larbi X... pour contester son salaire annuel de base ; qu'ainsi, la caisse n'ayant pas été saisie dans le délai de deux ans à compter du 22 avril 1992, l'action de M. Larbi X... est prescrite ; que le jugement doit être confirmé et M. Larbi X... débouté de son recours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 28 août 1990, M. X... a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui lui a notifié le 22 avril 1992 l'attribution d'une rente à compter du 8 mars 1991 basée sur un taux d'incapacité de 15%, que cette notification comportait le salaire retenu pour le calcul de la rente soit 23.108,15 francs ainsi que l'indication des voies de recours notamment en cas de litige portant sur le montant du salaire annuel et le calcul de la rente ; que le taux d'IPP a été porté à 35% le 5 juillet 2011 par le tribunal du contentieux de l'incapacité suite à un recours formé par M. X... ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 23 septembre 2008 et du 18 novembre 2010 ordonnant la majoration de la rente et fixant l'indemnisation des préjudices complémentaires d'agrément et de souffrances physiques et morales suite à un recours introduit devant les juridictions de sécurité sociale en 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X... tendant au réexamen des modalités de calcul de la rente ; que M. X... oppose à ce moyen l'action engagée par lui tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que toutefois, l'interruption de prescription liée à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut s'étendre à l'action tendant à voir fixer à un montant supérieur à celui retenu par la caisse primaire d'assurance maladie le salaire de base constituant l'assiette de calcul de la rente majorée due à la victime d'un accident du travail ; que M. X... invoque également un recours introduit le 14 avril 1992 ; que toutefois, ce recours ne peut, à l'évidence, pas avoir eu pour objet de contester les modalités de calcul de la rente, dans la mesure où il est antérieur à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines notifiée le 22 avril 1992 lui accordant une rente au taux de 15% ; qu'enfin, le recours du 29 avril 1992 introduit par M. X... à l'encontre de la décision du 22 avril 1992 formé devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente avait pour objet la contestation du taux d'incapacité partielle retenue et non celle de la base de calcul de l'assiette de la rente ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. X... le 20 avril 2011 devant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à la contestation du calcul de l'assiette est atteinte par la prescription pour avoir été exercée plus de deux années après la notification du 22 avril 1992 d'attribution d'une rente ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un même but ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, pour déclarer irrecevable comme prescrite la contestation de M. X... du calcul de l'assiette de la rente, que la contestation du 29 avril 1992 à l'encontre de la décision du 22 avril 1992 formée devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, avait pour objet la contestation du taux d'incapacité retenu, et non celle de la base de calcul de l'assiette de la rente, tandis que ces deux actions tendaient vers le même but de contester le montant de la rente retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 2°) ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un même but ; qu'en distinguant, par motifs propres et adoptés, la contestation de M. X... du calcul de l'assiette de la rente, de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tandis que ces deux actions, issues du même dommage, tendaient vers le même but d'obtenir une indemnisation complémentaire pour la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 3°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action d'un salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci ; que de même, le délai de prescription de l'action d'une victime d'un accident du travail tendant à contester le calcul de l'assiette de sa rente est nécessairement interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en jugeant que l'action de M. X... en contestation du calcul de l'assiette de sa rente était prescrite, tandis qu'il avait exercé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ayant nécessairement interrompu la prescription de son action tendant à contester le calcul de l'assiette de sa rente, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 431-3 du code de la sécurité sociale en matarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale suivanarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200099
Données disponibles
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